1. Question
Une caisse d'allocations familiales a demandé si elle pouvait faire appel à un bureau de recouvrement de créances pour envoyer une lettre de mise en demeure dans le cadre de la récupération d'allocations familiales indues. Par ailleurs, l'Office a constaté, à l'occasion du contrôle administratif des caisses d'allocations familiales, que certaines caisses ont déjà fait envoyer une lettre de mise en demeure par le biais d'un avocat ou d'un huissier de justice. La pratique décrite concerne donc une action supplémentaire dans le cas où la récupération administrative des allocations familiales indûment octroyées ne se déroule pas comme il le faut. L'objectif est d'obtenir encore le remboursement de l'indu avant d'entamer une procédure judiciaire. Le point essentiel est d'éviter une procédure judiciaire lourde et coûteuse tant pour la caisse d'allocations familiales que pour l'allocataire.
Notre Service juridique a examiné ces pratiques et a constaté qu'elles sont en contradiction avec l'article 15 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.
Nous reprenons ci-dessous les conclusions concrètes.
2. Point de vue
La loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale et la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement de données à caractère personnel ont pour but la protection stricte de la vie privée de l'assuré social. À cette fin s'applique l'interdiction de principe de la transmission à des tiers de données sociales à caractère personnel.
A ce propos, seules des exceptions limitées sont autorisées.
Article 15, deuxième alinéa, loi du 15 janvier 1990 : avec effet rétroactif
Ainsi, pour chaque communication de données sociales à caractère personnel faite par l'Office ou les caisses d'allocations familiales à une instance hors du réseau de la sécurité sociale, on exige une autorisation du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé de la BCSS (article 15 de la loi du 15 janvier 1990).
La législation applicable instaure une interdiction de principe dans la problématique soulevée. Dès lors, il est indiqué de respecter au maximum ce ratio legis dans la pratique administrative et donc d'opérer dans les limites des autorisations existantes.
Lors de la délibération n° 96/65 du 10 septembre 1996, le comité sectoriel de la sécurité sociale a habilité les IPSS à communiquer à un avocat toutes les données sociales à caractère personnel concernant son client, soit dans le cadre d'une procédure judiciaire ou administrative, soit en tant que conseiller (point 3.2.1.). Les IPSS sont également habilitées à communiquer de telles données si elles s'avèrent nécessaires pour la rédaction de déclarations de saisie-arrêt qui accompagnent la communication d'un titre exécutoire ; concrètement, il s'agit de l'huissier de justice qui agit dans le cadre de la saisie sur les allocations familiales provenant d'un créancier de pension alimentaire (point 3.2.2).
3. Conclusion
Étant donné que ces autorisations sont une exception à l'interdiction de principe de communiquer de telles données à des tiers, elles doivent dès lors être interprétées de manière restrictive. On peut donc estimer que, jusqu'à présent, il n'existe aucune autorisation qui permette de communiquer des données sociales à caractère personnel concernant l'assuré social à un avocat, un huissier de justice ou un bureau de recouvrement de créances, lesquels sont appelés dans le cadre d'une récupération à l'amiable.
A toutes fins utiles, nous vous rappelons que vous trouverez en annexe à la CO 1346 du 15 décembre 2003, le vade-mecum pour la récupération des paiements indus avec une description détaillée des différentes étapes à suivre pour la procédure de récupération.
Afin de mettre toutes les familles sur le même pied d'égalité et dans le respect le plus total de leur vie privée, nous vous demandons de suivre scrupuleusement ces règles.