Conformément à l'article 1er, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 12 avril 1984 portant exécution des articles 42bis et 56, § 2, L.C., pour être considéré comme attributaire ayant des personnes à charge, il faut que l'attributaire cohabite avec un ou plusieurs enfants en faveur desquels il ouvre un droit aux allocations familiales.
En vertu de la jurisprudence administrative en vigueur, la cohabitation de fait constitue une condition sine qua non pour l'application de l'article susmentionné, la notion d' " éducation " n'étant pas prise en considération.
Le fait que l'enfant bénéficiaire ne cohabite plus avec l'attributaire a pour conséquence que ce dernier n'a plus la qualité d'attributaire ayant des personnes à charge" à l'égard de cet enfant, qualité requise pour percevoir le montant majoré conformément à l'article 42bis ou à l'article 56,
§ 2, L.C.
Interpréter la notion de " cohabiter " comme " habiter sous le même toit avec les enfants " a toutefois de lourdes conséquences, surtout lorsque le jeune ne rentre pas chez lui, uniquement pour des raisons d'études pendant la période de ses études.
Pour ne pas refuser le droit aux suppléments d'allocations familiales dans ce contexte bien précis, il est permis d'admettre que la condition de cohabitation est remplie:
- lorsque les intéressés ont la même résidence principale au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5° de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques et
- lorsque l'enfant bénéficiaire qui a le même domicile que l'attributaire n'est pas présent à ce domicile pour des raisons d'études, par exemple parce qu'il suit des cours en Belgique ou à l'étranger.
Par contre, si l'enfant a son domicile officiel à une autre adresse, il peut acquérir la qualité d'allocataire et dès lors désigner l'attributaire comme étant la personne qui est toujours chargée de son éducation (article 69, § 2, alinéa 2, L.C.). Dans cette hypothèse, il est également permis de conclure que l'enfant cohabite avec l'attributaire pour l'application de l'arrêté royal précité du 12 avril 1984.
Les dossiers de paiement qui n'ont pas été traités conformément aux règles susmentionnées ne doivent pas être revus systématiquement. Si les intéressés réclament toutefois une régularisation, il y a lieu d'y donner la suite voulue, et ce, bien entendu dans les limites de la prescription.