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Art. 7. Conformément à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer "la charte" de l'assuré social, les organismes d'allocations familiales visés aux articles 19, 31, 32 et 33 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, les caisses d'assurances sociales visées à l'article 20, §§ 1er et 3, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, ainsi que l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants visé à l'article 21 du même arrêté, fournissent à l'assuré social l'information utile qu'appelle sa demande.
Par information utile, il y a lieu d'entendre toute indication susceptible d'éclairer l'assuré social sur sa situation individuelle en matière de prestations familiales. Ces indications portent notamment sur les conditions d'octroi de ces prestations et le maintien de cet octroi, ainsi que sur les éléments pris en compte pour l'établissement de leur montant.
Le délai de 45 jours prévu à l'article 3, alinéa 4, de la loi citée à l'alinéa 1er, prend cours à la date à laquelle la demande d'information a été enregistrée par l'organisme d'allocations familiales, par la caisse d'assurances sociales ou par l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, compétent pour y répondre.
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