Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par:
- le Ministre: le Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions;
- Office: l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés;
- Comité de gestion: le Comité de gestion de l'Office;
- lois coordonnées: les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés;
- loi du 10 juin 1993: la loi du 10 juin 1993 transposant certaines dispositions de l'accord interprofessionnel du 9 décembre 1992;
- Fonds: le Fonds d'équipements et de services collectifs visé à l'article 107 des lois coordonnées;
- règlement spécial: le règlement visé à l'article 107, § 3, des lois coordonnées;
- le promoteur: la personne physique ou morale qui introduit le projet d'accueil;
- frais de fonctionnement: les frais déterminés comme tels par le présent arrêté;
- charge salariale: la charge salariale du personnel engagé dans le cadre du projet.
- la loi du 3 avril 1995: la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi. (1)
Art. 2. Les subventions accordées en application du présent arrêté royal pour des projets d'accueil d'enfants de 0 à 3 ans et pour des projets d'accueil d'enfants de 2,5 à 12 ans pendant les périodes de congés scolaires, avant et après l'école et le mercredi après-midi sont financées par la cotisation visée à l'article 15, § 2, alinéa 2, de la loi du 10 juin 1993 et à l'article 23, § 1er de la loi du 3 avril 1995. (2)
Les subventions prévues par le présent arrêté royal sont accordées pour des projets introduits auprès du fonds à partir du 1er janvier 1994.
L'octroi des subventions par le fonds selon les règles déterminées par le présent arrêté est limité aux charges salariales et aux frais de fonctionnement engagés par le promoteur jusqu'aux 31 décembre 1996.
Art. 3. § 1er. Le comité de gestion décide de l'octroi des subventions aux promoteurs. Ces subventions sont versées à terme échu et sur production des documents justificatifs visés à l'article 8.
Le Comité de gestion peut décider d'accorder des avances sur la subvention annuelle selon les conditions fixées par le règlement spécial.
§ 2. Pour obtenir les subventions, le promoteur doit remplir les conditions suivantes:
- le projet doit accorder une priorité d'accès à concurrence de 30 % au moins aux enfants bénéficiaires des alloca-tions familiales en vertu des lois coordonnées;
- le promoteur doit fournir la preuve de l'engagement de personnel supplémentaire suivant les modalités fixées par le règlement spécial;
- le promoteur doit avoir introduit une demande de contrôle auprès de l'autorité compétente.
Art. 4. § 1er. Les projets doivent être introduits auprès du fonds, sur la base d'un formulaire de demande dont le modèle est fixé par le Comité de gestion dans le règlement spécial.
§ 2. Le formulaire de demande comprend, au moins, les renseignements suivants:
- le type d'accueil offert aux enfants;
- le nombre de personnes mises au travail et leur qualifi-cation;
- le nombre d'enfants et leur âge, ainsi que le nombre d'enfants bénéficiaires d'allocations familiales en vertu des lois coordonnées;
- l'évaluation du coût du projet, en indiquant, d'une part, l'évaluation de la charge salariale et, d'autre part, l'évaluation des frais de fonctionnement;
- les différentes sources de financement;
- le montant de l'intervention personnelle des parents.
Art. 5. § 1er. Les personnes mises au travail dans le cadre d'un projet visé par leprésent arrêté doivent être engagées dans les liens d'un contrat de travail
§ 2. Si une subvention est demandée pour couvrir le coût salarial des personnes visées au § 1er, ces personnes ne peuvent avoir été occupées à temps plein chez le même employeur au cours des douze mois précédent la demande d'intervention du fonds.
Toutefois, la disposition de l'alinéa précédent n'est pas d'application pour le personnel engagé par le promoteur dans le cadre d'un projet subsidié, soit par le Fonds pour l'emploi en vertu de l'arrêté royal du 7 septembre 1993 portant exécution de l'article 4 de la loi du 10 juin 1993, soit par le fonds en vertu du présent arrêté.
Art. 6. § 1er. La subvention du fonds est une source subsidiaire du financement.
La subvention accordée en vertu du présent arrêté cumulée, le cas échéant, avec d'autres avantages financiers, subventions ou primes, ne peut, en aucun cas, entraîner un financement du projet supérieur à 100 % de son coût.
§ 2. La subvention dans les charges salariales est limitée aux barèmes applicables pour une même fonction exercée dans les services publics fédéraux et à 80 % des autres frais de fonctionnement.
§ 3. Par frais de fonctionnement, il faut entendre:
- les frais de déplacement et de formation du personnel engagé dans le cadre du projet et nécessaires au bon déroulement de ce projet;
- les frais d'assurance et de pharmacie;
- l'entretien journalier des locaux et de la lingerie;
- les frais de chauffage, d'eau, d'électricité, de téléphone et de bureau;
- l'achat de jouets et de matériel didactique.
§ 4. La subvention ne peut en aucun cas porter sur les frais d'infrastructure du projet.
Par frais d'infrastructure, il faut entendre:
- les frais de premier établissement, à savoir, l'achat des équipements tels que le mobilier, la vaisselle, la lingerie ou le matériel informatique;
- les frais de construction ou d'achat de locaux;
- les loyers afférents aux locaux occupés;
- les divers travaux d'aménagement, comprenant ou non le gros-oeuvre.
Art. 7. Le Comité de gestion peut constituer en son sein un Comité technique chargé d'examiner les demandes de subventions.
La composition et les règles de fonctionnement de ce Comité sont déterminées par un règlement spécial spécifique, soumis à l'approbation du Ministre.
Art. 8. A l'expiration de l'exercice, les promoteurs adressent à l'Office, sous peine de forclusion, pour le 31 janvier au plus tard, un état récapitulatif des prestations de travail et des frais de fonctionnement de l'exercice écoulé, dont le Comité de gestion fixe le modèle dans le règlement spécial.
Art. 9. Les promoteurs bénéficiaires de subventions en vertu du présent arrêté doivent se soumettre au contrôle de l'Office portant sur leur gestion administrative et financière.
Ils doivent également fournir tous renseignements qui seraient demandés par l'Office dans un but d'études.
Art. 10. En cas de mauvaise gestin du projet par le promoteur ou de non-respect par celui-ci des conditions du présent arrêté, le Comité de gestion peut revoir la subvention ou la retirer.
Le Comité de gestion détermine, dans le règlement spécial, les modalités de remboursement des subventions.
Art. 11. Les familles qui, en application du présent arrêté, utilisent les services subventionnés d'accueil pour enfants sont soumises au contrôle de l'Office dans les mêmes conditions qu'elles le sont en vertu des lois coordonnées.
Art. 12. L'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités ou allocations de toute nature qui sont, en tout ou en partie, à charge de l'Etat, est applicable aux déclarations à faire en ce qui concerne les subventions prévues par le présent arrêté.
Art. 13. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994.
Art. 14. Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.
(1) Complété par l'A.R. du 7.4.1995, art. 2 (M.B. 23.9.1995), en vigueur depuis le 1.1.1995.
(2) Complété par l'A.R. du 7.4.1995, art. 3 (M.B. 23.9.1995), en vigueur depuis le 1.1.1995.