Article 1. L'attributaire et l'allocataire sont tenus d'informer immédiatement l'organisme d'allocations familiales compétent de tout élément, autre que l'entrée en vigueur d'une nouvelle disposition légale ou réglementaire qui pourrait les concerner, susceptible d'entraîner une modification dans l'octroi ou le paiement des prestations familiales.
L'attributaire et l'allocataire sont toutefois dispensés, pour autant qu'ils en aient été avisés conformément à l'alinéa 3, d'informer immédiatement l'organisme d'allocations familiales compétent de toute modification aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et accessibles à cet organisme, pour autant qu'ils aient signalé cette modification à l'administration communale compétente. (1)
L'organisme d'allocations familiales compétent, mentionné dans le répertoire visé à l'article 6, alinéa 2, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, informe l'attributaire et l'allocataire, repris en cette qualité dans ledit répertoire, qu'ils bénéficient de cette dispense. (1)
Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 1984.
Art. 3. Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
(1) Introduit par l'A.R. du 17.12.1992 (M.B. 22.1.1993), en vigueur depuis le 1.7.1993.