Article1. Les organismes d'allocations familiales visés aux articles 19, 31, 32 et 33 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, sont tenus de communiquer d'office à l'assuré social, lors de toute ouverture de droit aux prestations familiales, conformément à l'article 54, § 1er, des mêmes lois, un avis concernant ses obligations fixées par l'article 1er de l'arrêté royal du 12 avril 1984.
Art. 2. Les organismes d'allocations familiales visés à l'article précédent sont dispensés de notifier, à l'assuré social, les décisions administratives portant sur l'octroi des suppléments d'âge prévus aux articles 44, 44bis et 44ter des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et à l'article 8, §§ 2, alinéa 1er, et 2bis, de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, lors de l'octroi du premier supplément d'âge ou lorsqu'aucun autre élément que l'âge ou le rang de l'enfant ne conditionne la modification du montant du supplément d'âge payé.
Art. 3. L'article 7bis, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, inséré par l'arrêté royal n° 242 du 31 décembre 1983 et modifié par la loi du 29 décembre 1990, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Si le demandeur ne les fournit pas dans le mois, il lui est adressé un rappel par lettre. Lorsque malgré ce rappel, le demandeur reste pendant plus d'un mois en défaut de fournir les renseignements complémentaires demandés, l'office après avoir accompli toute démarche utile en vue de l'obtention des dits renseignements, peut statuer en se basant sur les renseignements dont il dispose, sauf si le demandeur fait connaître un motif justifiant un délai de réponse plus long. Le refus est communiqué par lettre recommandée à la poste."
Art. 4. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.