Article 1er. Les membres du personnel de l'Agence fédérale pour les allocations familiales qui exercent leurs activités au Fonds d'équipements et de services collectifs à la date du 31 décembre 2014 sont transférés d'office à la Communauté flamande ou française.
Les membres du personnel sont transférés par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres pris sur la proposition conjointe du Premier Ministre et du Ministre des Affaires sociales, après avis des Gouvernements concernés.
Les membres du personnel sont transférés selon leur rôle ou leur régime linguistique.
Art. 2. § 1er. Les membres du personnel transférés conservent leur qualité, leur grade ou leur classe, leur ancienneté administrative et pécuniaire.
Le membre du personnel stagiaire est considéré comme titulaire du grade ou de la classe pour lequel il a présenté sa candidature.
§ 2. Ils conservent également les allocations, les indemnités ou les primes et les autres avantages dont ils bénéficiaient au sein de l'Agence fédérale pour les allocations familiales conformément à la réglementation qui leur était applicable et à partir de la date à laquelle le droit est acquis.
Ils ne conservent les avantages liés à une fonction que pour autant que les conditions de leur octroi subsistent dans les services de la Communauté à laquelle ils sont transférés.
§ 3. Les membres du personnel qui sont lauréats d'un examen ou d'une sélection comparative d'accession au niveau supérieur ou d'un examen ou d'une sélection d'avancement de grade ou d'une partie de ces examens ou sélections, organisés au sein de, l'Agence fédérale pour les allocations familiales, conservent l'avantage de cette réussite conformément à l'article 4, § 4, de l'arrêté royal du 25 juillet 1989 déterminant les modalités de transfert du personnel des ministères fédéraux aux gouvernements des communautés et des régions et au Collège réuni de la Commission communautaire commune.
Art. 3. Les membres du personnel transférés conservent la dernière éval uation qui leur a été attribuée à l'Agence fédérale pour les allocations familiales conformément à l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale. Cette évaluation reste valable jusqu'à l'attribution d'une nouvelle évaluation au sein de la communauté à laquelle ils sont transférés. Si le membre du personnel qui est transféré a introduit un recours contre une mention, cette procédure doit être clôturée avant le transfert du membre du personnel.
Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Art. 5. Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.