Article 1er, §1. Les allocations familiales sont accordées pendant une période de 360 jours civils, en faveur de l'enfant qui termine des études, un apprentissage, une formation ou un stage pour être nommé à une charge qui satisfaisaient aux conditions fixées par ou en vertu de l'article 62 LGAF, à condition :
1° qu'il se soit inscrit comme demandeur d'emploi. La radiation d'office opérée par après par un service régional de l'emploi ne fait pas obstacle à l'application du présent arrêté;
2° qu'il ne soit pas chômeur en raison de circonstances dépendant de sa volonté au sens de la réglementation du chômage.
§ 2. La période de 360 jours civils visée au § 1er commence :
1° le 1er août après la dernière année scolaire ou académique;
2° le jour après la fin de toutes les activités imposées par le programme d'études, lorsque cette fin a lieu après le 1er août ou le jour après la fin de l'apprentissage ou de la formation;
3° le jour après la remise d'un mémoire de fin d'études supérieures ou le jour après l'interruption de la préparation de celui-ci;
4° le jour après la fin de la période de stage, exigée pour être nommé à une charge publique, ou le jour après l'interruption de ce stage;
5° le jour après la date à laquelle il a été mis fin prématurément à de nouvelles études, un apprentissage ou une formation, à condition :
a) qu'il ne se soit pas écoulé un délai de plus de quinze mois entre la fin d'études, d'un apprentissage ou d'une formation et la reprise d'études, d'un apprentissage ou d'une formation;
b) que les nouvelles études, l'apprentissage ou la formation aient duré au moins six mois, lorsque le délai visé sous a) est dépassé.
§ 3. Les dispositions du § 2, 1°, sont applicables à l'enfant qui, après la dernière année scolaire ou académique se terminant au mois de juin 2011, est âgé de moins de 18 ans le jour de son inscription en tant que demandeur d'emploi.
Art. 2. (abrogé)
Art. 3. (abrogé)
Art. 4. § 1er. La période de 360 jours civils fixée à l'article 1er, § 1er, est prolongée de la période durant laquelle l'enfant était suspendu comme demandeur d'emploi pour cause de maladie, conformément à la réglementation relative au chômage.
Si l'enfant n'était pas en mesure de s'inscrire comme demandeur d'emploi pour cause de maladie, conformément à la réglementation relative au chômage, au moment où la période susmentionnée aurait dû prendre cours, les allocations familiales sont octroyées durant toute la période au cours de laquelle le jeune ayant quitté l'école n'a pas pu s'inscrire comme demandeur d'emploi, ainsi que durant la période d'octroi subséquente de 360 jours civils, si l'enfant s'inscrit comme demandeur d'emploi sans intervalle après la maladie.
L'alinéa 1er et l'alinéa 2 ne sont pas applicables si l'enfant ne se réinscrit pas ou ne s'inscrit plus comme demandeur d'emploi après la maladie.
§ 1er/2. La période de 360 jours civils fixée à l'article 1er, § 1er, est également prolongée de la période de prolongation du stage d'insertion professionnelle décidée par l'Office national de l'emploi jusqu'à l'obtention d'une deuxième décision d'évaluation positive de recherche d'emploi au bénéfice de l'enfant.
§ 2. L'octroi des allocations familiales est suspendu pour tout le mois durant lequel l'enfant perçoit un revenu brut tiré d'une activité lucrative ou une prestation sociale en application d'un régime belge ou étranger relatif à la maladie, à l'invalidité, aux accidents du travail, aux maladies professionnelles ou au chômage, ou les deux, de plus de 394,15 EUR par mois. Ce montant est lié à l'indice pivot 103,14 (base 1996 = 100) des prix à la consommation. Il évolue conformément aux dispositions de l'article 76bis, §§ 1er et 3, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.