CHAPITRE I. - Définitions
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par:
1° " lois coordonnées ": les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés;
2° " Ministre ": le Ministre des Affaires sociales;
3° " Service ": la Direction d'administration des prestations aux personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale;
4° " Service médical ": le service médical de la Direction d'administration des prestations aux personnes handicapées du Service public Fédéral Sécurité sociale ;
5° " organisme ": l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, les caisses d'allocations familiales agréées ou créées en vertu des lois coordonnées, l'Etat, les Communautés et les Régions ainsi que les organismes publics visés à l'article 3, 2°, des lois coordonnées, qui sont tenus d'accorder eux-mêmes les allocations familiales à leur personnel en exécution de l'article 18 des lois coordonnées;
6° " arrêté royal du 3 mai 1991 ": l'arrêté royal du 3 mai 1991 portant exécution des articles 47, 56septies, et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 96 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales.
CHAPITRE II. - Mesure transitoire à l'égard des enfants nés le 31 décembre 1992 au plus tard. - Exécution des articles 47, § 1er, 56septies, § 1er, et 63, § 1er, des lois coordonnées.
Art. 2. L'incapacité physique ou mentale de l'enfant, visée aux articles 56septies, § 1er et 63, § 1er, des lois coordonnées, ainsi que l'autonomie de l'enfant, visée à l'article 47, § 1er des mêmes lois, sont établies conformément aux règles fixées aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 3 mai 1991.
Art. 3. § 1er. Les montants fixés à l'article 40 ou 50bis des lois coordonnées sont majorés du supplément visé à l'article 47, § 1er des mêmes lois, aux conditions fixées à l'article 12 de l'arrêté royal du 3 mai 1991, en faveur de l'enfant visé à l'article 63, § 1er des mêmes lois, qui est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. au moins, constatée conformément aux règles fixées à l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 1991.
§ 2. Le supplément visé au § 1er est octroyé selon les modalités prévues à l'article 4 de l'arrêté royal du 3 mai 1991, en fonction du degré d'autonomie.
Art. 4. L'enfant visé à l'article 56septies, § 1er des lois coordonnées, qui est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. au moins, constatée en application de l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 1991, est attributaire des allocations familiales pour lui-même selon les conditions, les règles et les montants fixés à l'article 13 de l'arrêté royal du 3 mai 1991.
Art. 5. Pour l'application de l'article 63, § 1er, des lois coordonnées, l'enfant doit être atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. au moins, constatée conformément aux règles fixées à l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 1991. Cette incapacité doit avoir débuté avant que l'enfant ait cessé d'être bénéficiaire d'allocations familiales en raison du fait qu'il a atteint la limite d'âge fixée à l'article 62 des mêmes lois.
Art. 5bis. Le présent chapitre n'est applicable qu'aux enfants pour lesquels une décision antérieure au 1er mai 2009 suite à une demande introduite avant cette date ou résultant d'une révision d'office dont les effets ont débuté avant cette même date produit déjà ses effets le 1er mai 2009. Lors de la première révision après le 30 avril 2009 suite à une demande de révision ou une révision d'office :
a) le présent chapitre est applicable pour la période jusqu'au 30 avril 2009
b) le chapitre III, section Ire, du présent arrêté est applicable pour la période après le 30 avril 2009
CHAPITRE III. - Exécution des articles 47, § 2, 56septies, §§ 2 et 3, et 63, §§ 2 et 3 des lois coordonnées.
Section I. - Exécution des articles 47, § 2, alinéa 1er, 56septies, § 2 et 63, § 2 des lois coordonnées
Art. 6. § 1er. Les conséquences de l'affection de l'enfant, visées aux articles 47, § 2, 56septies, § 2 et 63, § 2 des lois coordonnées, se composent des piliers suivants :
1° le pilier 1 a trait aux conséquences de l'affection sur le plan de l'incapacité physique ou mentale de l'enfant;
2° le pilier 2 a trait aux conséquences de l'affection sur le plan de l'activité et la participation de l'enfant;
3° le pilier 3 a trait aux conséquences de l'affection pour l'entourage familial de l'enfant.
§ 2. Les conséquences visées au § 1er sont constatées à l'aide de l'échelle médico-sociale jointe en annexe 1 du présent arrêté :
1° Pour le pilier 1, les points sont attribués de la manière suivante, en fonction du pourcentage d'incapacité physique ou mentale de l'enfant, constatée conformément à l'article 7 :
incapacité physique ou mentale
- 0 % à 24 %: 0 point
- 25 % à 49 %: 1 point
- 50 % à 65 %: 2 points
- 66 % à 79 %: 4 points
- 80 % à 100 %: 6 points
2° Le pilier 2 comprend les catégories fonctionnelles suivantes qui sont, le cas échéant, subdivisées en sous-catégories et dont les points sont attribués en fonction de critères gradués:
a. apprentissage, éducation et intégration sociale;
b. communication;
c. mobilité et déplacement;
d. soins corporels.
Pour la totalisation des points du pilier 2, le nombre de points le plus élevé, attribué dans chacune des quatre catégories fonctionnelles, est totalisé. Pour ce pilier, le nombre maximum de points s'élève à 12.
3° Le pilier 3 comprend les catégories suivantes qui sont, le cas échéant, subdivisées en sous-catégories et dont les points sont attribués en fonction de critères gradués:
a. traitement dispensé à domicile;
b. déplacement pour surveillance médicale et traitement;
c. adaptation du milieu de vie et des habitudes de vie.
Pour la totalisation des points du pilier 3, le nombre de points le plus élevé, attribué dans chacune des trois catégories, est totalisé et le nombre de points ainsi obtenu est multiplié par deux. Pour ce pilier, le nombre maximum de points, après multiplication par deux, s'élève à 18.
4° Le résultat final de la constatation des conséquences de l'affection s'obtient par l'addition des points totalisés pour chaque pilier et s'élève à 36 points au maximum.
§ 3. Pour l'application des articles 56septies, § 2, et 63, § 2, les conséquences de l'affection de l'enfant sont prises en considération lorsque l'enfant obtient comme résultat final visé au § 2, 4°, 6 points au minimum ou lorsque l'enfant obtient pour le pilier 1, visé au § 2, 1°, 4 points au minimum.
Art. 7. § 1er. La constatation de l'incapacité physique ou mentale de l'enfant, visée à l'article 6, est établie:
1° selon la " Liste des affections pédiatriques " jointe en annexe 2 du présent arrêté;
2° selon le " Barème officiel belge des invalidités " approuvé par l'arrêté du Régent du 12 février 1946, à l'exception de la préface.
La Liste visée au 1° contient une énumération limitative d'affections. Le Roi peut la compléter.
Le Barème visé au 2° est utilisé pour toutes les affections ou fonctions qui ne sont pas reprises dans la Liste, ainsi que pour les affections de la Liste qui font référence à un article de ce Barème.
Lors de l'évaluation, la Liste doit être utilisée en priorité par rapport au Barème. Cela signifie que les critères et pourcentages d'incapacité mentionnant certains numéros de la Liste doivent être appliqués impérativement.
§ 2. Les règles suivantes sont d'application pour l'utilisation de la Liste et du Barème, visés au § 1er:
1° En cas d'incapacités multiples, le pourcentage global d'incapacité est calculé de la manière suivante. Dans le cas où aucune des affections partielles n'entraîne une incapacité totale, le pourcentage d'incapacité est attribué entièrement pour l'affection la plus grave et, pour chacune des affections supplémentaires, il est calculé proportionnellement à la validité restante. A cet effet, les diverses affections seront rangées dans l'ordre décroissant de leur pourcentage réel d'incapacité. Ce mode de calcul n'est applicable que lorsque les affections partielles affectent des membres ou des fonctions différentes.
2° Un mode d'évaluation rationnelle est utilisé dans le cas où un membre ou une fonction est atteint(e) par des lésions multiples et lorsque le calcul visé au 1° conduit à un pourcentage plus élevé que la perte totale du membre ou de la fonction concerné(e) : le pourcentage d'incapacité ne peut jamais dépasser le pourcentage prévu pour la perte totale de ce membre ou cette fonction.
3° La Liste et le Barème sont impératifs ou indicatifs suivant qu'ils indiquent un pourcentage fixe ou qu'ils laissent une marge dans l'évaluation. Toutefois, dans ce dernier cas, ils restent impératifs pour les pourcentages minima et les pourcentages maxima.
Art. 8. § 1er. Les montants fixés à l'article 40 ou 50bis des lois coordonnées sont majorés du supplément visé à l'article 47, § 2 des mêmes lois, aux conditions fixées à l'article 12 de l'arrêté royal du 3 mai 1991, en faveur de l'enfant visé à l'article 63, § 2 des mêmes lois, qui est atteint d'une affection qui a des conséquences telles que visées à l'article 6, § 3.
Pour l'application de l'alinéa 1er, les mots "l'incapacité physique ou mentale dont question à l'article 2 doit avoir débuté" repris à l'article 12, 2°, de l'arrêté royal du 3 mai 1991 doivent se lire "les conséquences de l'affection, telles que visées à l'article 6, § 3 du présent arrêté doivent avoir débuté".
§ 2. Le supplément visé à l'article 47, § 2, des lois coordonnées, est octroyé en fonction de la gravité des conséquences de l'affection.
Lorsque l'enfant obtient comme résultat final visé à l'article 6, § 2, 4°, 6 points au minimum, les montants suivants sont octroyés:
- 79,91 EUR lorsque l'enfant obtient 6 points au minimum et 8 points au maximum;
- 186,47 EUR lorsque l'enfant obtient 9 points au minimum et 11points au maximum;
- 307,81 EUR lorsque l'enfant obtient 12 points au minimum et 14 points au maximum;
- 350 EUR lorsque l'enfant obtient 15 points au minimum et 17 points au maximum;
- 375 EUR lorsque l'enfant obtient 18 points au minimum et 20 points au maximum;
- 400 EUR lorsque l'enfant obtient plus de 20 points.
Par dérogation à l'alinéa 2, le montant de 60 EUR est octroyé lorsque l'enfant obtient 4 points au minimum pour le pilier 1 visé à l'article 6, § 2, 1°.
Par dérogation aux alinéas 2 et 3, le montant de 307,81 EUR est également octroyé lorsque l'enfant obtient 4 points au minimum pour le pilier 1 visé à l'article 6, § 2, 1° et, en plus, obtient 6 points au minimum et 11 points au maximum comme résultat final visé à l'article 6, § 2, 4°.
Art. 9. L'enfant visé à l'article 56septies, § 2, des lois coordonnées, atteint d'une affection qui a des conséquences telles que visées à l'article 6, § 3, est attributaire des allocations familiales pour lui-même, selon les conditions, les règles et les montants fixés à l'article 13 de l'arrêté royal du 3 mai 1991.
Pour l'application de l'alinéa 1er, les mots " L'incapacité physique ou mentale visée au § 1er doit avoir débuté " repris à l'article 13, § 3, de l'arrêté royal du 3 mai 1991 doivent se lire " Les conséquences de l'affection, telles que visées à l'article 6, § 3 du présent arrêté doivent avoir débuté ".
Art. 10. Pour l'application de l'article 63, § 2 des lois coordonnées, l'enfant doit être atteint d'une affection qui a des conséquences telles que visées à l'article 6, § 3. Ces conséquences doivent avoir débuté avant que l'enfant n'ait cessé d'être bénéficiaire des allocations familiales en raison du fait qu'il a atteint la limite d'âge fixée à l'article 62 des mêmes lois.
Art. 10bis. Cette section est applicable sans préjudice des dispositions du chapitre II.
Section II. - Effets des nouvelles décisions.
Art. 11. Pour l'application de la présente section, il y a lieu d'entendre par:
1° " les dispositions anciennes ": les articles 47, § 1er, 56septies, § 1er et 63, § 1er des lois coordonnées et le chapitre II du présent arrêté;
2° " les dispositions nouvelles ": les articles 47, § 2, alinéa 1er, 56septies, § 2 et 63, § 2 des lois coordonnées et le chapitre III, section Ière du présent arrêté;
3° " la double évaluation ": la constatation, d'une part, de l'incapacité physique ou mentale et du degré d'autonomie, visée au chapitre II du présent arrêté et, d'autre part, des conséquences de l'affection, visée au chapitre III, section Ière du présent arrêté, pour une même période;
4° " le médecin ": le médecin visé à l'article 20, alinéa 1er ;
5° " plus avantageux ": lorsque l'application des dispositions anciennes entraîne pour l'enfant l'octroi d'un montant supérieur à celui qui résulte de l'application des dispositions nouvelles ou lorsque seule l'application des dispositions anciennes fait naître un droit pour l'enfant.
Sous-section Ire. - Enfants nés après le 31 décembre 1992 et au plus tard le 1er janvier 1996.
Art. 11bis. Pour les nouvelles demandes introduites à partir du 1er janvier 2007 et pour les demandes et révisions d'office qui font suite à la nouvelle demande, les dispositions nouvelles doivent être appliquées pour la période à partir du 1er mai 2003. Pour la période antérieure au 1er mai 2003, les règles visées aux articles 2, 3, 4, 12, 13 et 14 de l'arrêté royal du 3 mai 1991 sont appliquées.
Par " nouvelles demandes " il faut entendre les demandes introduites après le 31 décembre 2006, à une date à laquelle une décision antérieure faisant suite à une demande introduite avant le 1er janvier 2007 ou résultant d'une révision d'office dont les effets ont débuté avant le 1er janvier 2007 n'est pas applicable.
Art. 11ter. Lorsqu'une décision médicale faisant suite à une demande introduite avant le 1er janvier 2007 ou résultant d'une révision d'office dont les effets ont débuté avant le 1er janvier 2007 donne lieu à une demande de révision, le médecin effectue:
a) pour la période antérieure au 1er mai 2003, une évaluation de l'incapacité physique et mentale et du degré d'autonomie, visée dans le chapitre II du présent arrêté;
b) pour la période à partir du 1er mai 2003, une évaluation des conséquences de l'affection, visée dans le chapitre III, section I, du présent arrêté.
Chaque fois que sur base de ces évaluations un montant plus élevé peut être octroyé, l'organisme paie la différence.
Art. 11quater. Lorsqu'une décision médicale faisant suite à une demande introduite avant le 1er janvier 2007 ou résultant d'une révision d'office dont les effets ont débuté avant le 1er janvier 2007 donne lieu à une révision d'office qui produit ses effets le 1er janvier 2007 au plus tôt, le médecin effectue, par dérogation à l'article 23, alinéa 4, une évaluation avec effet rétroactif de cinq ans prenant cours le premier jour du trimestre au cours duquel cette décision médicale prend fin. Cette évaluation est effectuée :
a) conformément aux dispositions anciennes pour la période avant le 1er mai 2003;
b) conformément aux dispositions nouvelles pour la période à partir du 1er mai 2003.
Chaque fois qu'un montant plus élevé peut être octroyé, l'organisme paie la différence.
L'article 23, alinéa 4 s'applique aux révisions d'office ultérieures.
Sous-section II. - Enfants nés après le 1er janvier 1996. Exécution des articles 47, § 2, alinéa 5, 56septies, § 3 et 63, § 3, des lois coordonnées.
Art. 12. Pour l'application des articles 47, § 2, alinéa 5, 56septies, § 3, et 63, § 3 des lois coordonnées, l'enfant né après le 1er janvier 1996 bénéficie des allocations familiales visées aux articles 56septies et 63 des mêmes lois et du supplément visé à l'article 47, § 1er des mêmes lois, en application des dispositions anciennes, aux conditions fixées dans la présente sous-section.
Art. 13. Pour les nouvelles demandes introduites à partir du 1er mai 2003 pour les enfants nés après le 1er janvier 1996 et pour les demandes et révisions d'office qui font suite à la nouvelle demande, les dispositions nouvelles doivent être appliquées pour la période à partir du 1er mai 2003. Pour la période antérieure au 1er mai 2003, les règles visées aux articles 2, 3, 4, 12, 13 et 14 de l'arrêté royal du 3 mai 1991 sont appliquées.
Par " nouvelles demandes ", il faut entendre les demandes introduites après le 30 avril 2003, à une date à laquelle une décision antérieure faisant suite à une demande introduite avant le 1er mai 2003 ou résultant d'une révision d'office dont les effets ont débuté avant le 1er mai 2003 n'est pas applicable, pour autant que ces demandes ne soient pas visées à l'article 15, § 3, ou ne donnent pas lieu à une décision visée à l'article 17, alinéa 1er, pour laquelle l'article 15, § 3 est applicable. Toutefois, lorsqu'une décision judiciaire concernant une décision antérieure faisant suite à une demande introduite avant le 1er mai 2003 ou résultant d'une révision d'office dont les effets ont débuté avant le 1er mai 2003, fait naître une décision applicable pour la période au cours de laquelle se situe la date de la demande introduite après le 30 avril 2003, cette dernière demande n'est pas considérée comme une nouvelle demande. Dans ce cas l'article 16 est applicable.
Art. 14. § 1er. Lorsqu'une décision médicale concernant un enfant né après le 1er janvier 1996 et faisant suite à une demande introduite avant le 1er mai 2003 ou résultant d'une révision d'office dont les effets ont débuté avant le 1er mai 2003, donne lieu à une révision d'office qui produit ses effets le 1er mai 2003 au plus tôt, les dispositions du présent article sont appliquées pour cette dernière révision d'office.
§ 2. Pour la dernière révision d'office visée au § 1er, le médecin effectue la double évaluation en ce qui concerne la période à partir du jour suivant la date de fin de validité de la décision médicale visée au § 1er.
L'organisme applique les dispositions nouvelles à condition que l'application de ces dispositions soit plus avantageuse pour l'enfant le jour suivant la date de fin de validité de la décision médicale visée au § 1er, que l'application des dispositions nouvelles. L'organisme ne peut toutefois appliquer les dispositions anciennes, que pendant 3 ans maximum à compter du jour suivant la date de fin de validité de la décision médicale visée au § 1er.
§ 3. Par dérogation à l'article 23, alinéa 3, la révision d'office visée au § 2, alinéa 1er a un effet rétroactif de trois ans, à compter de la date de fin de validité de la décision médicale visée au § 1er, sans que cette révision d'office puisse produire ses effets avant le 1er mai 2003. Pour la période d'effet rétroactif, le médecin effectue uniquement la constatation visée à l'article 6 et l'organisme applique les dispositions nouvelles si cette application génère pour l'enfant un montant supérieur au montant dont l'enfant bénéficiait déjà, et ce chaque fois que ce cas se présente au cours de cette période.
Art. 15. § 1er. Les dispositions du présent article sont appliquées aux décisions médicales prises après la décision médicale résultant de la révision d'office visée à l'article 14, § 2, alinéa 1er.
§ 2. Lorsque la décision médicale visée au § 1er est une décision résultant d'une révision d'office, cette décision produit ses effets à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel se situe la date de fin de validité de la décision précédente.
Le médecin effectue la double évaluation, à condition que les dispositions nouvelles n'aient pas encore été appliquées depuis le jour suivant la date de fin de validité de la décision visée à l'article 14, § 1er. Si la condition précédente est remplie, l'organisme applique les dispositions anciennes, à condition que cette application soit, le jour après la date de fin de la précédente décision, plus avantageuse que l'application des dispositions nouvelles.
L'organisme ne peut toutefois appliquer les dispositions anciennes, que pendant 3 ans maximum à compter du jour de la fin de validité de la décision médicale visée à l'article 14, § 1er.
§ 3. Lorsque la décision médicale visée au § 1er est une décision faisant suite à une demande en révision, les règles suivantes sont applicables à cette décision.
1° Lorsque la décision porte sur une période antérieure au 1er mai 2003, le médecin effectue pour cette période les constatations visées aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 3 mai 1991 et l'organisme applique les règles fixées aux articles 4, 12, 13 et 14 du même arrêté. Chaque fois que sur base de la dernière constatation un montant plus élevé peut être octroyé, l'organisme paie la différence.
2° Pour la période qui commence au plus tôt le 1er mai 2003 et finit le jour précédant la date de la demande, le médecin effectue la double évaluation, à condition que les dispositions nouvelles n'aient pas encore été appliquées depuis le jour suivant la date de fin de validité de la décision visée à l'article 14, § 1er. Chaque fois que sur base de cette double évaluation un montant plus élevé peut être octroyé, l'organisme paie la différence.
3° Pour la période à partir de la date de la demande, le médecin effectue la double évaluation, à condition que les dispositions nouvelles n'aient pas encore été appliquées depuis le jour suivant la date de fin de validité de la décision visée à l'article 14, § 1er. Lorsque la condition précitée est remplie, l'organisme applique les dispositions anciennes à condition que cette application soit plus avantageuse à la date de la demande, que l'application des dispositions nouvelles.
4° L'organisme ne peut toutefois appliquer les dispositions anciennes, que pendant 3 ans maximum à compter du jour suivant la date de fin de validité de la décision médicale visée à l'article 14, § 1er.
Art. 16. Lorsque la révision d'office visée à l'article 14, § 2, alinéa 1er, n'a pas lieu en raison du fait qu'elle est précédée d'une demande en révision, introduite après le 30 avril 2003 et qui donne lieu elle-même à une décision médicale, les règles suivantes sont applicables à cette décision.
1° Lorsque la décision médicale faisant suite à la demande porte sur une période antérieure au 1er mai 2003, l'article 15, § 3, 1° est applicable
2° Pour la période qui commence au plus tôt le 1er mai 2003 et finit le jour précédant la date de la demande, le médecin effectue la double évaluation. Chaque fois que sur base de cette double évaluation un montant plus élevé peut être octroyé, l'organisme paie la différence.
3° Pour la période à partir de la date de la demande, le médecin effectue la double évaluation. L'organisme applique les dispositionsaciennes, à condition que cette application soit plus avantageuse à la date de la demande, que l'application des dispositions nouvelles.
4° L'organisme ne peut toutefois appliquer les dispositions anciennes, que pendant 3 ans maximum à compter du jour suivant la date de fin de validité de la décision médicale visée à l'article 14, § 1er.
Art. 17. Pour les décisions médicales prises après la décision médicale visée à l'article 16, l'article 15, §§ 2 et 3 est applicable.
Pour l'application de l'alinéa 1er, les mots " depuis le jour suivant la date de fin de validité de la décision visée à l'article 14, § 1 " repris à l'article 15, § 2, alinéa 2 et § 3, 2° et 3°, doivent se lire " depuis la date de la demande de révision visée à l'article 16, alinéa 1er.
Art. 18. Lorsqu'une décision médicale faisant suite à une demande antérieure au 1er mai 2003 ou résultant d'une révision d'office dont les effets ont débuté avant le 1er mai 2003 est applicable le 1er mai 2003 et que cette décision produit ses effets jusqu'au moment où l'enfant né après le 1er janvier 1996 atteint l'âge de 21 ans, l'article 16 est appliqué lorsqu'une demande de révision de cette décision est introduite après le 30 avril 2003. Toutefois, les dispositions anciennes peuvent être appliquées jusqu'au moment où l'enfant atteint l'âge de 21 ans.
Sous-section III. - Enfants nés le 31 décembre 1992 au plus tard
Art. 18bis. Pour les nouvelles demandes et demandes en révision introduites à partir du 1er mai 2009 :
a) les dispositions anciennes sont applicables pour la période avant le 1er mai 2009;
b) les dispositions nouvelles sont applicables pour la période à partir du 1er mai 2009.
Lorsqu'une décision médicale faisant suite à une demande introduite avant le 1er mai 2009 ou résultant d'une révision d'office dont les effets ont débuté avant le 1er mai 2009, donne lieu à une révision d'office qui produit ses effets le 1er mai 2009 au plus tôt, cette dernière révision d'office a, par dérogation à l'article 23, alinéa 4, un effet rétroactif de cinq ans prenant cours le premier jour du trimestre au cours duquel cette décision médicale prend fin. Pour cette révision d'office :
a) les dispositions anciennes sont applicables pour la période avant le 1er mai 2009;
b) les dispositions nouvelles sont applicables pour la période à partir du 1er mai 2009.
Chaque fois que lors d'une demande en révision ou d'une révision d'office un montant plus élevé peut être octroyé rétroactivement, l'organisme paie la différence.
L'article 23, alinéa 4 s'applique aux révisions d'office ultérieures.
CHAPITRE IV. - LA PROCEDURE
Art. 19. Les demandes d'allocations familiales visées aux articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées sont, introduites auprès de l'organisme compétent.
L'organisme examine si toutes les conditions d'octroi, à l'exception de celles concernant l'incapacité physique ou mentale et les conséquences de l'affection, sont remplies.
Si tel est le cas, l'organisme transmet au demandeur le formulaire de demande ainsi que le formulaire d'informations, dont les modèles sont fixés par le Service.
Par dérogation à l'alinéa 3, l'organisme qui a la possibilité matérielle de le faire, transmet la demande au Service sous la forme d'un message électronique dont le modèle est fixé par le même Service.
Dans la situation visée à l'alinéa 4, le Service transmet au demandeur ce formulaire d'informations.
Le demandeur envoie ces formulaires dûment remplis à l'organisme ou au Service. Il peut déjà y joindre des rapports médicaux ou sociaux.
Art. 20. L'incapacité physique ou mentale, visée aux articles 56septies, § 1er, et 63, § 1er des lois coordonnées, le degré d'autonomie, visé à l'article 47, § 1er des mêmes lois et les conséquences de l'affection, visées aux articles 56septies, § 2, et 63, § 2 des mêmes lois sont constatés soit par un médecin du Service, soit par un médecin désigné par le Ministre.
Les médecins-directeur du Service médical sont chargés du contrôle des médecins, en ce qui concerne les examens visés à l'article 21, qu'ils ont effectués.
Le médecin se conforme à la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient lorsqu'il effectue les examens visés à l'alinéa 2.
Art. 21. § 1er. Le médecin sollicite auprès du demandeur les rapports médicaux, sociaux et autres, qu'il estime nécessaires.
Pour la prise d'une décision, le médecin compétent tiendra compte, non seulement de ses propres constatations médicales, mais également des rapports médicaux, sociaux et autres qui lui ont été transmis. Par ailleurs, il se basera sur des entretiens avec l'enfant et les personnes qui connaissent la situation de l'enfant.
Lorsque le demandeur n'envoie pas dans les 30 jours les documents ou les informations demandées, le médecin envoie une lettre de rappel.
§ 2. En vue de pouvoir effectuer les examens, une convocation est envoyée aux parents ou au représentant légal de l'enfant. S'ils ne se présentent pas à l'examen, une deuxième convocation est envoyée. S'ils ne se présentent toujours pas malgré la deuxième convocation, une décision est prise sur la base d'éléments dont dispose le médecin.
Si le médecin ne dispose pas d'éléments suffisants pour pouvoir prendre une décision au sujet du dossier, il le fera savoir à l'organisme. Celui-ci décide qu'il n'y a pas droit aux allocations familiales dans le cadre des articles 56septies et 63 des lois coordonnées ou au supplément visé à l'article 47 des mêmes lois.
Lorsque l'enfant ne peut se déplacer pour des raisons médicales, l'examen est effectué sur place.
Les parents ou le représentant légal de l'enfant et l'enfant ont le doit de se faire accompagner, lors des examens visés par cet article, par une personne de confiance, visée par la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient.
§ 3. Le résultat de la constatation visée à l'article 20, alinéa 1er, est communiqué au Service dans les nonante jours suivant la réception de la demande visée à l'article 19, par le médecin compétent.
Art. 21bis. Par dérogation à l'article 21, §§ 1er et 2, le médecin peut effectuer son examen sur la base de pièces s'il estime qu'il dispose d'informations suffisantes pour prendre une décision fondée.
Cette procédure spéciale est limitée aux demandes visées à l'article 19 et aux demandes en révision visées à l'article 22.
Cette procédure spéciale ne peut pas être appliquée plusieurs fois de suite.
Pour que cette procédure spéciale puisse être prise en considération, l'affection doit menacer le pronostic vital à court terme. En outre, il doit être satisfait à une des conditions suivantes :
a) le traitement lourd a un impact sur l'immunité;
b) il y a une intervention chirurgicale majeure dans les six mois de la naissance ou d'un accident;
c) il y a une hospitalisation ou revalidation post-traumatique en
institution d'une durée d'au moins six mois;
d) l'enfant bénéficie de soins palliatifs.
La décision est valable jusqu'à un an maximum après la date de la demande.
Cette procédure spéciale n'est possible que dans la mesure où le demandeur ne s'y est pas opposé dans la partie A (données psychosociales et familiales) du formulaire d'informations.
Art. 22. Les bénéficiaires d'allocations familiales en vertu des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées
peuvent introduire une demande en révision auprès de l'organisme compétent.
La demande en révision implique une nouvelle évaluation de l'incapacité physique ou mentale et du degré d'autonomie de l'enfant, ou des conséquences de l'affection de l'enfant.
Les données qui sont consignées sur la partie B (données médicales) du formulaire d'informations sont établies trente jours au plus avant l'envoi, par le demandeur, des formulaires visés à l'article 19, alinéa 2, à l'organisme ou au Service. La partie B (données médicales) du formulaire d'informations mentionne la nature du changement dans l'affection et les conséquences pour l'enfant et la famille.
La révision peut aussi être effectuée à la demande du médecin, notamment sur base d'informations nouvelles communiquées par l'organisme d'allocations familiales compétent. L'inscription comme demandeur d'emploi conformément à l'article 62, § 5, des lois coordonnées ne peut pas en soi donner lieu à une révision.
Suite à une révision opérée en vertu du présent article, l'organisme prend une décision de paiement de la différence chaque fois qu'un montant plus élevé peut être payé.
Art. 23. Une révision d'office a lieu en cas de décision médicale pour une durée déterminée.
La procédure de révision d'office est entamée par le Service.
Toutefois, si les allocations familiales sont octroyées en application des dispositions de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, la procédure de révision d'office est entamée, par dérogation à l'alinéa 2, par l'organisme compétent, 150 jours au plus tard avant la date de fin de validité de la décision médicale."
La décision consécutive à la révision d'office produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la date de fin de validité survient.
Art. 24. Sans préjudice de l'article 22, alinéas 3 et 4, les demandes en révision visées à l'article 22 sont instruites conformément aux dispositions de l'article 19, 20, 21 et 21bis.
Art. 24bis. Les révisions d'office visées à l'article 23 sont instruites conformément aux dispositions des articles 20 et 21, §§1er et 2.
CHAPITRE V. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 25. La demande pour un enfant né après le 1er janvier 1996 qui est introduite dans le courant du mois d'avril 2003 doit être considérée comme une demande introduite le 1er mai 2003. En conséquence, l'article 16, 1°, 3° et 4° est applicable.
Art. 26. Les articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées, remplacés respectivement par les articles 85, 86 et 87 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, entrent en vigueur le 1er mai 2003.
Art. 27. L'arrêté royal du 3 mai 1991 est abrogé.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 16, 17, 18 et 19 de l'arrêté royal du 3 mai 1991 restent toutefois
applicables, ainsi que les articles de l'arrêté précité auxquels il est fait référence dans le présent arrêté et dans l'arrêté royal du 28 août 1991 portant exécution des articles 20, §§ 2 et 3, 26 et 35, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, et de l'article 23 de l'arrêté royal du 21 février 1991 modifiant certaines dispositions relatives au régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'arrêté royal du 3 mai 1991 reste toutefois applicable :
1° aux demandes visées aux articles 5, alinéa 1er, et 9 de l'arrêté précité, introduites avant le 1er mai 2003 mais au sujet desquelles l'organisme n'a pas encore pris le 30 avril 2003 une décision concernant le droit aux allocations familiales;
2° aux révisions d'office suite à une décision médicale dont la date de fin de validité est le 31 mars 2003 au plus tard, au sujet desquelles l'organisme n'a pas encore pris le 30 avril 2003 une décision concernant le droit aux allocations familiales.
Art. 28. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2003.
Art. 29. Après une période de deux ans, le Ministre établit un rapport d'évaluation. Il soumet celui-ci au Conseil supérieur national des personnes handicapées.
Art. 30. Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
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ANNEXE I: Echelle médico-sociale. (1)
ANNEXE II: Liste des affections pédiatriques visée à l'article 7, § 1, 1°, à utiliser pour la constatation des conséquences visées aux articles 47, § 2, 56 septies, § 2 et 63, § 2 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés; (1)
(1) Pas repris