Abrogé par l'A.R. du 3.5.1991, art. 19 (M.B. 3.7.1991), entré en vigueur le 1.4.1991.
Le présent arrêté reste touteois d'application pour les enfants handicapés qui bénéficiaient des allocations familiales visées à l'article 63 des lois coordonnées tel que modifié par la loi du 27.2.1987 relative aux allocations aux handicapés et tel qu'il existait avant d'avoir été modifié par la loi du 29.12.1990, jusqu'à ce que, à l'occasion d'une demande en révision ou d'une révision d'office, une nouvelle décision soit prise à leur égard
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Article 1er. Les enfants handicapés visés à l'article 47 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, ont droit aux allocations familiales fixées par cet article, lorsqu'ils satisfont aux conditions qui sont déterminées par le présent arrêté.
Art. 2. § 1er. L'enfant doit être atteint à 66 p.c. au moins d'une insuffisance ou diminution de capacité physique ou mentale du chef d'une ou plusieurs affections.
L'insuffisance ou la diminution de cette capacité est fixée suivant le "Barème officiel belge des invalidités" approuvé par les arrêtés royaux des 20 mars 1975, 2 juillet 1975 et 6 janvier l976.
Si l'enfant handicapé est atteint de plus d'une affection, son insuffisance ou diminution de capacité est calculée conformément au mode de calcul prescrit par le Guide-barème médical précité, pour différentes affections.
§ 2. L'insuffisance ou la diminution de capacité physique ou mentale est constatée conformément à l'article 63, alinéa 2, des lois coordonnées précitées.
Art. 3. L'enfant handicapé doit remplir les conditions d'octroi prévues par ou en vertu de l'article 62 ou par l'article 63 des lois coordonnées précitées.
Art. 4. L'insuffisance ou la diminution de capacité physique ou mentale, dont question à l'article 2, doit avoir débuté avant que l'enfant handicapé ait cessé d'être bénéficiaire d'allocations familiales parce qu'il a atteint la limite d'âge fixée par ou en vertu des lois coordonnées précitées.
Art. 5. Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux handicapés dont l'activité donne lieu à assujettissement à un des régimes de sécurité sociale, sauf lorsque cette activité s'exerce:
1° soit dans le cadre d'un contrat de travail conclu avec un atelier protégé agréé en vertu de la législation relative au reclassement social des handicapés;
2° soit en exécution d'un contrat d'apprentissage visé à l'article 62, § 2, des lois coordonnées précitées, ne donnant pas lieu à l'octroi d'une rémunération qui dépasse le montant fixé en exécution dudit article 62, § 2.
Les dispositions du présent arrêté ne sont pas non plus applicables aux handicapés qui bénéficient d'une prestation sociale en application d'un régime belge ou étranger en matière d'incapacité de travail ou de chômage involontaire, qui trouve son origine dans l'exercice d'une activité, à l'exception de celles visées au 1° ou 2° de l'alinéa 1er.
égard.
Art. 6. L'arrêté royal du 10 mars 1964 fixant les conditions auxquelles un enfant handicapé doit satisfaire pour bénéficier des allocations familiales en application de l'article 47 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, modifié par les arrêtés royaux des 24 décembre 1965, 4 juillet 1969 et 3 juillet 1975, est abrogé.
L'arrêté royal précité du 10 mars 1964 reste toutefois d'application pour les enfants handicapés qui ont déjà au moins vingt et un ans avant le 1er juillet 1987.
Art. 7. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 1987.
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