Article 1er. Sont assimilées à des périodes pour lesquelles le travailleur a satisfait aux conditions pour prétendre à l'allocation forfaitaire mensuelle en application des articles 55, alinéa 4, 56, § 1er, 3° et § 2, alinéa 1er, 4°, 56bis, § 1er, 56quater, alinéa 1er, 56decies, § 1er et 57, alinéa 2, les périodes pour lesquelles les membres du personnel visés à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, des lois relatives au personnel d'Afrique, coordonnées le 21 mai 1964, reçoivent une indemnité d'attente. (1)
Art. 2. En outre, sont assimilées à des périodes pour lesquelles le travailleur a satisfait aux conditions pour prétendre aux allocations familiales forfaitaires mensuelles visées aux articles 56, § 1er, alinéa 1er, 3° et § 2, alinéa 1er, 4° et 56bis, § 1er, en ce qui concerne les événements qui ont eu lieu avant le 1er janvier 1979, les périodes pendant lesquelles des journées étaient assimilées à des journées effectivement consacrées au travail en vertu de l'article 57bis tel qu'il existait avant la modification apportée par l'arrêté royal n° 29 du 15 décembre 1978.
Art. 3. L'arrêté royal du 24 août 1979 portant exécution de l'article 57bis des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés est abrogé.
Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le même jour que la loi du 30 juin 1981 visant à adapter le régime d'allocations familiales pour travailleurs salariés à la réduction de la durée du travail et à l'exercice du travail à temps partiel. (2)
(1) Modifié par l'A.R. du 23.5.1990, art. 4 (M.B. 14.6.1990), en vigueur depuis le 1.4.1990.
(2) Soit le 1.10.1981.