La présente circulaire vous communique les instructions à suivre lorsqu'il y a lieu pour les caisses d'allocations familiales belges de procéder au paiement d'un complément différentiel dans le cadre de l'application de l'article 68 du règlement 883/2004.
L'article 68, § 2, du règlement 883/2004 dispose qu'en cas de cumul de droits, les prestations familiales sont servies conformément à la législation désignée comme étant prioritaire. Les droits aux prestations familiales dues en vertu de la ou des autres législations en présence sont suspendus jusqu'à concurrence du montant prévu par la première législation et servis, le cas échéant, sous forme de complément différentiel, pour la partie qui excède ce .
La présente CO intervient alors que la décision n°147 du 10 octobre 1990 de la Commission administrative, qui trouvait à s'appliquer à la présente matière dans le cadre des règlements 1408/71 et 574/72, n'a toujours pas été adaptée dans le cadre du règlement 883/2004 (cfr. décision H1 du 12 juin 2009).
Principes
Les anciennes instructions qui ont été communiquées aux organismes payeurs d'allocations familiales en matière de paiement dans le cadre des règlements 1408/71 et 574/72 via CO ou CM restent applicables sauf en ce qui concerne la périodicité des paiements du complément différentiel.
En effet, la Commission européenne insiste sur le fait que ceux-ci doivent intervenir dans une fréquence similaire à celle des allocations familiales et ce afin d'éviter toute discrimination entre travailleurs migrants.
Dès lors, désormais, le paiement du complément différentiel, tel que prévu à l'article 68 du règlement 883/2004, devra intervenir à la même fréquence que le paiement des allocations familiales à savoir chaque mois conformément à l'article 71 L.C. qui stipule que " les allocations familiales sont payables mensuellement dans le courant du mois suivant celui auquel elles se rapportent ".
Modalités d'application
Le complément différentiel doit, dans la mesure du possible, être versé chaque mois en respectant l'échéance applicable dans un cadre purement interne.
L'organisme de paiement peut toutefois, à la demande de l'allocataire, procéder à une liquidation annuelle, biannuelle (ou autre) du complément différentiel.
Lorsque le calcul du complément différentiel ne peut être réalisé avec précision et certitude au moment du paiement mensuel, faute d'information utile communiquée par l'Etat membre prioritairement compétent ou par l'assuré social, il convient de procéder au paiement " d'avances prudentes ".
Par " avances prudentes " on entend des avances sages au vu des données en possession de la caisse d'allocations familiales au moment du paiement sachant que ces avances peuvent, le cas échéant, être ramenées à 0 EUR lorsque aucun élément ne permet à l'organisme payeur d'allocations familiales d'évaluer approximativement la hauteur de l'intervention de l'Etat membre compétent prioritairement.
Entrée en vigueur
La présente CO entre en vigueur le 1er janvier 2013.