I. Contexte - rôle des organismes de liaison
L'article premier du règlement (CE) n°987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n°883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale précise la mission des entités désignées par l'autorité compétente d'un Etat pour exercer la compétence d'organisme de liaison. Les organismes de liaison des Etats membres, pour une ou plusieurs branches de sécurité sociale, ont pour mission de répondre aux demandes de renseignements et d'assistance aux fins de l'application du règlement de base et du règlement d'application.
Concrètement, l'ONAFTS, organisme de liaison belge pour la branche allocations familiales, régime des travailleurs salariés:
- répond aux questions générales d'information posées par les caisses d'allocations familiales, les services de paiement de l'Office, les institutions belges, les organismes de liaison des Etats étrangers ou les assurés sociaux eux-mêmes;
- répond aux demandes concernant des dossiers individuels émanant des organismes belges payeurs d'allocations familiales (consultation des bases de données et interrogation des organismes de liaison étrangers);
- répond aux demandes concernant des dossiers individuels émanant des caisses d'allocations familiales étrangères ou des organismes de liaison des autres Etats européens (contrôle des bases de données et interrogation des caisses belges);
- dispose de banques de données lui permettant de répondre à des demandes statistiques internes ou externes.
Vis-à-vis de l'ensemble des Etats membres, sauf vis-à-vis des Pays-Bas, l'organisme de liaison est un acteur de deuxième ligne; il n'est pas obligatoire de passer par son intermédiaire.
Actuellement, dans les relations de la Belgique avec les Pays-Bas, toute communication en matière d'allocations familiales passe par l'intermédiaire des organismes de liaison des deux Etats, à savoir, le Bureau voor Belgische Zaken à Breda aux Pays-Bas (dénommé actuellement Sociale Verzekeringsbank, Team België) et l'ONAFTS, Médiation internationale, en Belgique. Cette procédure particulière résulte d'un "gentlemen's agreement" conclu entre les organismes de liaison des deux Etats le 7 février 1997, date de l'abrogation de l'Accord belgo-néerlandais en matière d'allocations familiales et de naissance du 7 février 1964 (CO 949, annexe 62 du 24 février 1997).
II. Résiliation au 1er janvier 2013 de l'accord de collaboration entre les organismes de liaison belge et néerlandais
Sur la base d'une évaluation de la plus value pour l'assuré social de la procédure particulière entre la Belgique et les Pays-Bas et tenant compte de changements organisationnels importants prévus au sein des institutions néerlandaises (répartition des compétences et fonctionnement) au 1er janvier 2013, les organismes de liaison belge et néerlandais ont décidé de résilier l'accord de collaboration qui les liait.
A partir du 1er janvier 2013, les Sociale Verzekeringsbanken (SVB) régionaux et les caisses d'allocations familiales belges pourront, conformément à la procédure qu'appliquent les organismes payeurs d'allocations familiales des autres Etats membres, entrer directement en contact les uns avec les autres et régler entre eux, sans intermédiaire obligé,
- les enquêtes sur le cumul de droits aux allocations familiales Pays-Bas - Belgique;
- l'échange de données relatives aux montants d'allocations familiales Pays-Bas - Belgique;
- les remboursements/compensation d'allocations familiales Pays-Bas - Belgique.
Détermination des organismes compétents
Pour déterminer le bureau régional de la SVB compétent, les règles suivantes sont d'application:
- lorsqu'un habite aux Pays-Bas, la résidence de l'assuré social ou de l'enfant détermine le bureau régional compétent;
- lorsqu'un assuré social habite en Belgique, le siège statutaire de l'empl oyeur de l'assuré social détermine le bureau régional compétent.
A partir des coordonnées de l'assuré social, de l'enfant ou de l'employeur du travailleur aux Pays-Bas, le bureau régional compétent de la SVB peut être retrouvé sur le site Internet de la SVB (http://www.svb.nl/), dans la section contact, à l'aide du tableau des codes postaux.
http://www.svb.nl/int/nl/algemeen/contact/contact_algemeen/bepaal_vestiging.jsp%20
Les SVB régionaux auront accès aux coordonnées de la caisse d'allocations familiales belge compétente:
- soit via une consultation du Cadastre (si un protocole d'accord est conclu entre les SVB et la Banque carrefour de sécurité sociale) ;
- soit, via les renseignements communiqués par courrier par les assurés sociaux.
Si l'organisme belge compétent n'est pas connu, les SVB régionaux interrogeront l'Office en sa qualité d'organisme de liaison. Ce dernier communiquera les coordonnées de l'organisme belge compétent au SVB demandeur et, s'il dispose déjà d'une demande concrète de la part de ce SVB, la transfèrera à l'organisme belge concerné.
III. Enquête sur le cumul de prestations familiales Pays-Bas - Belgique
Actuellement, toutes les enquêtes de cumul d'allocations / de prestations familiales Pays-Bas - Belgique, passent par l'intermédiaire du bureau SVB régional de Breda, Team België et de l'ONAFTS. Ainsi, les organismes belges de paiement envoient leurs demandes à l'ONAFTS, service Médiation internationale, quelle que soit la résidence de l'assuré social et/ou le siège de l'employeur aux Pays-Bas.
A partir du 1er janvier 2013, les organismes de paiement adresseront toutes les demandes relatives à un changement de compétence, de priorité de droits et de cumul de droits au bureau régional compétent de la SVB. Ce bureau traitera la demande et communiquera les informations demandées directement à la caisse d'allocations familiales belge compétente. La SVB régionale sera également joignable pour toutes les questions concernant la demande introduite par l'organisme belge de paiement. Le SVB régional communiquera l'ensemble des informations en matière de prestations familiales néerlandaises (y compris celles relatives au KOT (" kinderopvangtoeslag ") et au KGB .
Inversement, les SVB régionaux adresseront leurs demandes relatives à un changement de compétence, de priorité de droits et de cumul des droits à l'organisme belge de paiement compétent.
A partir du 1er janvier 2013, tous les échanges d'informations se feront par le biais des formulaires (E411) ou de lettres. Les lettres circulaires 996/20 du 27 novembre 2001 et 996/20bis du 29 août 203 ne sont donc plus d'application. Les organismes payeurs belges veilleront, par le biais du formulaire E411 ou d'une lettre, à communiquer au SVB régional compétent toute modification de la situation professionnelle ou de la situation familiale ayant une incidence sur le dossier d'allocations familiales. Par ailleurs, les modifications de procédure ne portent en rien atteinte à leur devoir d'information vis-à-vis des familles (par le biais d'une lettre).
IV. Echange de données relatives aux montants d'allocations familiales Pays-Bas - Belgique
Droit prioritaire aux prestations familiales néerlandaises - droit à un complément différentiel belge
À l'heure actuelle, la SVB régionale de Breda Team België envoie périodiquement (deux fois par ans) une notification des montants d'allocations familiales néerlandaises à l'ONAFTS, service Médiation internationale qui les transmet, après contrôle, aux caisses d'allocations familiales belges. Lors de l'envoi d'octobre 2012, il est indiqué, par assuré social, le bureau régional de la SVB auquel la caisse belge compétente devra s'adresser, à partir du 1er janvier 2013, pour obtenir, tous les six mois comme précédemment, communication des montants d'allocations familiales néerlandaises payés.
Au 1er janvier 2013, ces informations ne seront, en effet, plus fournies. Conformément à la procédure standard prévue par les règlements européens applicable par les autres Etats membres, pour chaque cas individuel, la caisse belge compétente pour l'octroi d'un complément différentiel devra demander au bureau régional compétent de la SVB communication du montant d'allocations familiales néerlandaises versé, au moyen d'un (E 411) ou d'une lettre.
Ce bureau régional de la SVB communiquera le montant effectif des allocations (y compris le KOT) reçues par l'assuré social, par lettre ou par le biais . Pour les AKW (allocations familiales) et les TOG (allocations pour le maintien à domicile des enfants handicapés), cela signifie que les organismes payeurs belges recevront la communication d'un montant trimestriel. Les Pays-Bas ne convertiront plus ces montants trimestriels en montant mensuels. Pour obtenir le montant mensuel, les organismes belges de paiement devront diviser par trois le montant communiqué. Le montant du KGB (Budget personnalisé par enfant) sera transmis sur base mensuelle.
Droit prioritaire aux prestations familiales belges - droit à un complément différentiel néerlandais
Si les Pays-Bas doivent compléter un montant d'allocations familiales belges, la SVB compétente demandera notification du montant belge octroyé par lettre ou (E 411) à la caisse belge compétente pour verser les allocations familiales par priorité. C'est le SVB régional qui détermine la fréquence de ces demandes.
V. Remboursements/compensation d'allocations familiales Pays-Bas - Belgique
Lorsque la priorité pour le paiement des prestations familiales change et passe des Pays-Bas à la Belgique ou inversement, les prestations sont tenues en suspens dans la mesure du possible, et soldées de manière réciproque. Si cela n'est pas (intégralement) faisable, la récupération des allocations familiales payées indûment par l'un des deux Etats intervient conformément aux règles internes de l'Etat concerné. Si la Belgique ou les Pays-Bas ne peuvent récupérer intégralement le montant indu auprès de leur assuré social, la caisse belge / la SVB régionale demande que cet indu soit récupéré sur les allocations familiales dues en application de la législation de l'autre Etat.
Actuellement en cas d'allocations familiales belges indues, la caisse notifie à l'Office, service Médiation internationale, la période exacte à laquelle correspond le paiement indu et son montant et l'Office transmet la demande à la SVB, Team België. Après examen du dossier, l'organisme de liaison néerlandais vire le montant sur le compte bancaire de l'ONAFTS qui, ensuite, transfère le montant reçu à la caisse concernée et suit le dossier jusqu'à apurement complet du montant indu pouvant faire l'objet d'un remboursement par les Pays-Bas. Par ailleurs, en cas de paiement indu d'allocations familiales néerlandaises, la SVB, Team België, en demande la récupération à l'ONAFTS qui détermine la caisse belge compétente et transmet la demande de la SVB. Le remboursement s'effectue directement de la caisse sur le compte de l'organisme de liaison néerlandais.
A partir du 1er janvier 2013, toute demande de récupération d'un indu par la Belgique aux Pays-Bas ou vice-versa s'effectuera directement entre la caisse d'allocations familiales belge et la SVB régionale, concernés.
Un aperçu de tous les paiements que les caisses d'allocations familiales belges effectuent périodiquement à la SVB régionale de Breda, Team België, vous sera transmis prochainement avec indication du bureau SVB régional et du numéro de compte sur lequel vous devrez effectuer les paiements à partir du 1er janvier 2013. A partir de cette même date, il conviendra de mentionner dans tous les paiements que vous effectuerez à destination d'un bureau SVB régional, comme référence de paiement, le numéro d'identification nationale (BSN : burger servicenummer) de l'assuré social que vous trouverez également dans l'aperçu. Un paiement ne pourra concerner qu'un seul assuré social. Les SVB ne pourront pas traiter de paiements groupés.
Une liste des bureaux régionaux de la SVB avec leurs coordonnées et leurs comptes bancaires vous est transmise en annexe. Nous attirons votre attention sur le fait que la SVB régionale de Breda dispose d'un nouveau numéro de compte.
Votre attention est également attirée sur le fait que le changement de procédure en matière de transfert de montants d'allocations familiales n'a aucune incidence sur les situations dans lesquelles de tels remboursements/ compensations peuvent avoir lieu. Ainsi, est toujours bien d'application la règle selon laquelle, avec les Pays-Bas, une régularisation n'est possible entre les droits aux allocations familiales du père et ceux de la mère que pour autant que soit jointe à la demande de régularisation une autorisation, signée par les deux attributaires, d'où il ressort que tous deux acceptent la régularisation (CO 949 - annexe 57/1 du 12 janvier 2006).
VI. Entrée en vigueur - Mesures transitoires
A partir du 1er janvier 2013, une collaboration similaire à celle en vigueur entre les autres Etats membres de l'Union européenne sera instaurée entre les organismes de liaison belge et néerlandais. Ainsi, le service de Médiation internationale de l'ONAFTS et la section Affaires internationales du bureau central de la SVB à Amstelveen assureront le rôle de pourvoyeur d'informations sur l'exécution des règlements européens et d'assistance aux organismes payeurs de prestations familiales.
Ceci a pour conséquence que
- toutes les situations ne présentant pas de difficulté particulière seront r églées directement entre les organismes d'allocations familiales belges et néerlandais compétents. Les contacts téléphoniques se dérouleront donc via les bureaux régionaux compétents de la SVB. Les numéros de téléphone sont repris sur le site Internet de la SVB (par le biais du tableau des codes postaux).
Il convient de noter, qu'aux Pays-Bas, une grande partie des assurés sociaux concernés par le changement de procédure relève de la compétence du bureau SVB régional de Breda, et restera liée à celui-ci ;
- le formulaire H1, l'annexe au formulaire H1 et le formulaire B1 utilisés dans les communications entre les deux organismes de liaison sont remplacés par le ou par une lettre. Les organismes belges de paiement veilleront à compléter au mieux ces formulaires E411 de manière à réduire, autant que faire se peut, le délai d'examen du droit aux allocations familiales néerlandaises (en mentionnant, selon le cas, la période précise concernée par la demande d'enquête, la date de la demande visant à obtenir les allocations familiales du régime belge en cas de cumul de droits, et le cas échéant la date à laquelle la modification spécifique vous a été communiquée....). Sur ces formulaires, sur les courriers comme sur les brevets, il est essentiel de toujours indiquer le numéro d'identification nationale (BSN : burger servicenummer) de l'assuré social aux Pays-Bas, si ce numéro est .
Sont donc caduques :
les annexes 52, 52/1et 52/2 à la CO 949 des 7 mai 1992, 25 mai 1993 et 24 septembre 2002 ;
l'annexe 61 à la CO 949 du 2 août 1996 ;
les éléments d'autres annexes qui traitent de la procédure d'application entre la Belgique et les Pays-Bas (annexes 28, 62, 71 et 71/1)
les lettres circulaires 996/20 du 27 novembre 2001 et 96/20bis du 29 août 2003.
Les dossiers actuellement en cours à l'ONAFTS seront traités par l'Office, même après le 31 décembre 2012. Par contre, les dossiers traités par l'organisme de liaison néerlandais seront transférés, d'ici la fin de l'année, dans les bureaux régionaux compétents de la SVB, mais, ces bureaux s'adresseront encore à l'ONAFTS jusqu'à la fin décembre 2012 tant pour les demandes d'informations que pour les paiements. Par la suite, les bureaux de la SVB adresseront leurs nouvelles demandes (que ce soit pour une période antérieure ou postérieure au 1er janvier 2013) directement à l'organisme d'allocations familiales belge compétent. Le service Médiation internationale reste bien entendu à votre disposition dans sa mission d'assistance et de support.