Par la présente annexe à la CO 949, nous vous rappelons la problématique susmentionnée et nous vous communiquons les instructions à suivre pour le traitement des indus du passé et pour la détermination des paiements par différence à venir.
Introduction
Début 2007, la Commission européenne a attiré l'attention des Pays-Bas sur le fait que la KOT constitue, par nature, une prestation familiale au sens de l'article 1er, u), i) du règlement (CEE) 1408/71 et relève comme telle du champ d'application matériel de ce règlement de sécurité sociale. Ceci signifie que les Pays-Bas doivent exporter la KOT pour les enfants qui sont élevés en Belgique (ou dans un autre Etat membre), mais aussi qu'il faut tenir compte de cette prestation, en plus des allocations familiales néerlandaises, lorsque les allocations familiales belges doivent être accordées à titre complémentaire aux allocations familiales néerlandaises.
Le régime néerlandais a évolué entre-temps, et une KIT a été payée en 2008, outre la KOT. Un système de budget personnalisé pour enfant à charge (KGB) a été instauré à partir du 1er janvier 2009. Il s'agit à chaque fois de prestations devant être qualifiées de prestations familiales.
En résumé, ceci signifie:
- que seule la KOT existait
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au cours de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007; |
- qu'outre la KOT, la KIT était également octroyée
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au cours de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008; |
- qu'outre la KOT, une indemnité peut être octroyée dans le cadre du KGB
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du 1er janvier 2009 au...
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I. Aperçu
1. KOT (" Kinderopvangtoeslag " - Allocation pour accueil d'enfant)
Depuis le 1er janvier 2005, la législation néerlandaise prévoit une allocation pour accueil d'enfant à titre d'intervention dans les frais auxquels les parents sont exposés pour placer leurs enfants dans des crèches contrôlées par les autorités, pour l'accueil avant et après l'école et par des gardiens d'enfants.
Cette prestation est accordée jusqu'à l'âge de 12 ans au maximum en faveur de l'enfant qui ouvre un droit aux allocations familiales. Elle est liée aux revenus et est payée par le Service des contributions, sous la forme d'avances mensuelles qui sont corrigées après l'exercice d'imposition.
Rien ne change si les allocations familiales belges sont payées en priorité. Si les allocations familiales belges sont payées à titre complémentaire, il y a lieu de tenir compte du total des allocations familiales néerlandaises et de la KOT pour calculer la différence que la Belgique doit payer à titre complémentaire.
Tout d'abord, le BBZ pouvait uniquement indiquer dans quels dossiers le Service néerlandais des contributions ne paie pas de KOT depuis le 1er janvier 2005. Le paiement par différence a été repris dans ces dossiers, ainsi que dans les dossiers dans lesquels le BBZ n'a jamais fait mention du fait qu'" il existait éventuellement un droit à la KOT ".
Pour les dossiers restants, on pouvait par conséquent considérer qu'une KOT était bel et bien payée. Dans ces dossiers, il était toutefois impossiblede procéder à un paiement par différence sur la base des données disponibles. Tout d'abord, parce que le BBZ ne disposait que de montants d'avances et que la détermination définitive des montants de la KOT se fait attendre de 18 mois à 2 ans. Ensuite, parce que dans ces dossiers, trop d'allocations familiales belges ont été payées à titre complémentaire en 2005 et 2006, parce qu'à l'époque, il n'était pas tenu compte de la KOT pour le paiement par différence.
Par courriels des 19 avril et 2 juillet 2007, des instructions vous ont été fournies concernant le paiement par différence avec des prestations familiales néerlandaises en combinaison avec une KOT. Par courriel du 10 mars 2008, le Département Contrôle vous a priés de calculer vos indus, mais de ne pas encore les notifier aux familles concernées.
2. KIT (" Kindertoeslag " -Allocation pour enfant)
La même chose s'est produite concernant la KIT qui a été octroyée entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008. Cette allocation, qui a remplacé la réduction pour enfant (" kinderkorting " - un élément de l'impôt des personnes), constituait une intervention dans les frais d'entretien d'enfants jusqu'à l'âge de 18 ans. Elle était accordée par famille, était liée aux revenus et était payée par le Service des contributions, sous forme d'avances mensuelles - y compris durant le trimestre de la naissance - qui était corrigées après l'exercice d'imposition.
Comme pour la KOT, aucun paiement par différence n'a été effectué pour les familles percevant la KIT, et ce, jusqu'au moment d'une déclaration officielle selon laquelle l'ayant droit ne percevait pas de KIT.
Vous avez été informés de cette procédure par courriel du 10 mars 2008.
3. KGB (" Kindgebonden budget " - Budget personnalisé pour enfant à charge)
A partir du 1er janvier 2009, le KGB s'est substitué à la KIT. Cette intervention supplémentaire des autorités dans les frais d'entretien des enfants est accordée aux parents ayant des enfants de moins de 18 ans. Elle dépend de la situation financière des parents et du nombre d'enfants qu'ils ont. Le montant mensuel est octroyé par enfant, à partir du mois qui suit la date de la naissance, et ce, en plus des allocations familiales.
En résumé
La problématique revêt aujourd'hui deux aspects:
- Récupération des indus résultant de la KOT.
- Qu'en est-il du moment du paiement de la différence par la Belgique, lorsqu'une KOT, une KIT ou un KGB est payé en plus des allocations familiales néerlandaises?
II. Application pratique
1. Les prestations belges payées indûment en raison de l'octroi de la KOT doivent être récupérées.
Calcul de l'indu
Entre-temps, le BBZ a fourni à l'Office les montants définitifs de la KOT que les familles concernées ont perçus pour 2005, 2006 et en partie pour 2007, et ce, dans la plupart des dossiers. Le BBZ espère pouvoir fournir les montants restants pour 2007 d'ici fin 2009, début 2010.
Les attestations contenant les montants tels qu'ils nous ont été fournis par le BBZ sont communi¬quées à la caisse d'allocations familiales qui est connue à l'ONAFTS. Veuillez transmettre cette information à la caisse d'allocations familiales compétente si votre caisse n'est pas compétente pour la période concernée.
Pour déterminer l'indu, le total de la KOT et des allocations familiales néerlandaises doit être comparé par mois aux allocations familiales belges pour cet enfant.
Les déclarations qui nous ont été fournies par le BBZ ne contiennent pas de ventilation par enfant pour 2005. Elles ne permettent pas davantage de déterminer pour quelle période la KOT a été octroyée. Les négociations avec le BBZ se poursuivent pour obtenir ces données.
Prescription de l'indu
La KOT a été instaurée dans la législation néerlandaise à la date du 1er janvier 2005. Le paiement pour le mois de janvier 2005, effectué au plus tôt en février 2005, se prescrit le 1er octobre 2009.
Nous vous renvoyons à cet égard à la CO 1360 du 1er août 2006 (extrait):
6.1. Le nouvel article 120bis, L.C., entre en vigueur le 1er octobre 2006.
(...)
6.2. La question de l'application de la loi dans le temps se pose, par contre, à propos de paiements indus effectués avant le 1er octobre 2006.
Dans cette situation les règles suivantes sont à observer.
6.2.1. Première règle: absence de rétroactivité
Si le débit était prescrit sur base des dispositions applicables avant le 1er octobre 2006, en d'autres termes, si le débit était prescrit le 30 septembre 2006 sur base de l'article 120bis en vigueur à cette date (délai de 5 ou 10 ans), la nouvelle loi n'a pas pour effet de faire courir un nouveau délai de prescription: ce débit était et reste irrécupérable.
6.2.2. Deuxième règle: application immédiate au 1er octobre 2006
Les débits qui n'étaient pas prescrits au 30 septembre 2006 demeurent récupérables selon les modalités fixées par la nouvelle loi à dater du 1er octobre 2006.
L'interruption de la prescription et le renouvellement de l'interruption de la prescription doivent ainsi s'effectuer en tenant compte des nouveaux délais de prescription, à partir du 1er octobre 2006.
Exemples
(...)
-- Un paiement indu est réalisé le 10 mars 2005, sans qu'il ne s'agisse ni d'une erreur administrative, ni de la conséquence d'une fraude de l'assuré social (ancien délai de prescription: 5 ans). La nouvelle loi entrant en vigueur le 1er octobre 2006 (nouveau délai de prescription: 3 ans), une interruption de la prescription devra être réalisée dans les 3 ans qui suivent cette date. A défaut d'un tel renouvellement, le débit sera prescrit le 1er octobre 2009, date à partir de laquelle aucune demande de remboursement ne pourra plus être adressée au débiteur.
Selon le délai de prescription initialement applicable (5 ans), le débit aurait été prescrit le 10 mars 2010.
Notification de l'indu
Pour interrompre la prescription qui risque d'intervenir et aussi pour que les familles concernées - dont l'immense majorité se trouve aux Pays-Bas - sachent à quoi s'en tenir, l'indu doit être notifié le plus rapidement possible de la manière habituelle.
Si les montants définitifs sont connus, il y a lieu de notifier l'indu calculé correctement.
Etant donné que nous n'avons pas encore reçu les montants détaillés des Pays-Bas pour 2005 (voir ci-dessus) et que vous n'êtes dès lors pas en mesure d'indiquer les indus exacts, alors que la prescription est proche, il convient de notifier un indu forfaitaire pour 2005, à savoir le montant intégral des allocations familiales belges que vous avez payé. Il y a lieu de signaler à cet égard aux familles concernées que les chiffres corrects seront communiqués dès que les Pays-Bas les auront fournis. Comme les montants de la KOT sont assez élevés, à notre avis, cet indu forfaitaire correspondra généralement à l'indu réel.
Dans le cadre de cette opération, le Service Médiation internationale de l'Office vous fera parvenir une copie de la liste que vous nous avez fournie dans le courant de l'année 2008 pour nous permettre de calculer le montant total de l'indu.
Récupération de l'indu
Les créances de la famille concernée à l'égard du régime belge qui ont été constituées parce que les allocations familiales n'ont plus été payées en raison de la suspension des paiements sont immédiatement utilisées pour le règlement de la dette (voir également ci-après, point 2. Paiement par différence par la Belgique au taux le plus élevé possible).
Sur la base des dispositions de l'article 111 du règlement (CEE) 1408/71, les Pays-Bas ont proposé une " médiation " pour la récupération des montants payés en trop. Il a été convenu avec le BBZ et la SVB qu'à l'occasion de la notification de l'indu, il serait proposé à la famille concernée que les allocations familiales belges payées en trop soient:
- ou remboursées volontairement directement à la caisse d'allocations familiales belge;
- ou réglées avec les allocations familiales belges ou néerlandaises en cours.
Si l'allocataire actuel est une autre personne que celle à laquelle les prestations indues ont été payées, cet allocataire doit signer une autorisation de retenue. Des prestations peuvent en effet uniquement être récupérées/retenues sur les prestations familiales restant dues en Belgique ou aux Pays-Bas si la personne qui a perçu indûment les allocations familiales est également la personne à laquelle on réclame le remboursement/des retenues. Il n'est possible de récupérer auprès du partenaire que si ce dernier donne son accord.
Nous pouvons toutefois affirmer dès à présent que sur la base des dispositions de l'article 119bis, L.C., il est mis fin à la procédure de récupération si des retenues ne peuvent plus être opérées et si la famille concernée ne donne pas suite aux mises en demeure de la caisse d'allocations familiales ou du BBZ. Nous vous renvoyons à cet égard à l'arrêté royal du 26 juin 1987, à la CO 1363 du 9 novembre 2006 et à la version, adaptée en ce sens, du " Vade-mecum " annexé à la CO 1346 du 15 décembre 2003 (extrait).
Mises à jour du Vade-mecum annexé à la CO 1346 du 15 décembre 2003
Le point IV. 2.3.2.1.3. " Débiteur établi à l'étranger " est modifié comme suit:
" L'arrêté royal du 26 juin 1987 (article 4) prévoit que les organismes d'allocations familiales peuvent renoncer à toute poursuite judiciaire ainsi qu'à poursuivre l'exécution forcée à charge du débiteur établi à l'étranger et qui ne possède aucun bien saisissable en Belgique. Tant les poursuites judiciaires que l'exécution forcée peuvent donc être abandonnées à l'égard des débiteurs établis à l'étranger qui ne possèdent pas de biens saisissables en Belgique. La récupération à l'étranger est considérée d'office comme trop aléatoire ou trop onéreuse pour être engagée vis-à-vis du débiteur résidant à l'étranger.
En pratique, les dossiers relatifs à des débiteurs établis à l'étranger devront être traités de la manière suivante:
a) Phase préalable
La caisse traite le débit de manière normale, c'est-à-dire qu'elle gère le dossier comme elle le ferait de ses autres débits (elle adresse une demande de remboursement suivie de rappel(s)).
Si le débiteur est établi dans un pays membre de la CEE, de l'EEE ou en Suisse, la caisse devra toutefois également s'informer auprès de l'organisme de liaison de la possibilité de récupération du débit par le biais de retenues sur les prestations de sécurité sociale dues dans le nouveau pays de résidence.
b) Contrôle sur l'absence de bien saisissable en Belgique
En cas d'échec de la première phase, c'est-à-dire en cas d'absence de réponse dans le mois à compter du dernier rappel ou de refus de remboursement, la caisse s'informe sur les avoirs du débiteur en Belgique. Cette obligation est rencontrée à suffisance lorsque la caisse a vérifié, via les flux, si le débiteur bénéficie de prestations de sécurité sociale belge et s'est informée auprès de la direction de l' " Enregistrement et domaines " ou du " Cadastre " de l'existence en Belgique de propriétés immobilières appartenant au débiteur.
c) Exécution
Si le contrôle révèle que le débiteur possède des biens saisissables en Belgique, il est procédé à leur réalisation après, si besoin, obtention d'un jugement, pour autant cependant que leur vente soit suffisante pour faire face aux frais engagés.
d) Période d'intégration ouverte au cadastre
A défaut de biens réalisables ou en cas d'insuffisance de ceux-ci, l'intégration du débiteur est maintenue au cadastre, à dater de la dernière mise en demeure lui adressée, durant le délai applicable figurant à l'article 120bis, L.C., à savoir actuellement 3 ans à moins que le débit ne soit dû à une erreur de la caisse (1 an) ou causé par la mauvaise foi du débiteur (5 ans). Le maintien de la période d'intégration ouverte permet à la caisse de rester informée de tout mouvement éventuel des données légales et socioprofessionnelles du débiteur. Si, durant ce délai, la caisse est informée que le débiteur est de nouveau présent sur le territoire belge ou perçoit des prestations de sécurité sociale belge, elle reprend contact avec lui.
e) Renonciation
Ce n'est qu'au terme de la 4e étape, soit après l'écoulement d'un des délais prévus à l'article 120bis L.C., que la caisse d'allocations familiales sera autorisée à imputer le débit au fonds de réserve. L'imputation se fera sur base de l'article 4 de l'arrêté royal du 26 juin 1987 uniquement (débiteur établi à l'étranger). "
2. Paiement par différence par la Belgique au taux le plus élevé possible (de la KIT et du KGB)
- dans les dossiers dans lesquels il n'existe pas d'indu en raison de la KOT ou après sa récupération;
- dans les dossiers dans lesquels la KOT n'est plus payée;
- sur la base d'une attestation du BBZ faisant apparaître l'octroi de la KIT ou du KGB ainsi que leur montant maximum respectif.
De concert avec le SPF Sécurité sociale, on s'en est tenu jusqu'à présent au principe consistant:
- à ne compléter les prestations familiales néerlandaises que dans les dossiers dans lesquels le BBZ certifie comme il se doit qu'il n'y a pas de paiement d'une KOT, d'une KIT ou d'un KGB;
- à ne procéder au paiement de la différence dans les autres cas qu'au moment où les montants exacts de la KOT, de la KIT et du KGB sont connus, c'est-à-dire après le calcul de l'imposition par le service néerlandais des contributions, même s'il n'intervient que 2 ans après le mois pour lequel le complément belge est dû.
Ce principe peut être assoupli dans le sens suivant:
S'il est établi que (plus) aucune KOT n'est payée pour l'enfant concerné, le complément d'allocations familiales belges peut être payé sur la base d'une déclaration délivrée par le BBZ, en tenant compte du montant des allocations familiales néerlandaises, éventuellement majoré du montant maximum prévu pour cette famille:
- de la KIT - pour la période du 01.01.2008 au 31.12.2008;
- du KGB - pour la période à partir du 01.01.2009.
Dans les dossiers dans lesquels une KOT continue à être payée, le paiement éventuel du complément d'allocations familiales belges reste suspendu jusqu'à ce que le BBZ communique le montant définitif de la KOT.
Cet assouplissement est basé sur les considérations suivantes:
1. Les montants de la KOT sont assez élevés (généralement supérieurs aux allocations familiales belges) et sont octroyés à un nombre limité de familles. Le total des allocations familiales néerlandaises et de la KOT aboutit dès lors le plus souvent à un montant supérieur aux alloca¬tions familiales belges, de sorte que la Belgique ne doit pas compléter.
Les montants de la KIT et du KGB sont par contre moins élevés, tandis qu'un plus grand nombre de familles peuvent en bénéficier. Le fait de ne pas payer/compléter la différence belge touche donc un plus grand nombre de familles. Etant donné que l'imposition n'a lieu que 2 ans après l'année des revenus, ces familles doivent attendre ce complément belge pendant 2 ans au moins.
2. Le montant ainsi différé de la différence avec la somme des allocations familiales néerlandaises, de la KIT et/ou du KGB peut être considérable.
Tel est en outre essentiellement le cas pour les familles se trouvant en Belgique. Il arrive en effet qu'il existe un droit prioritaire aux allocations familiales néerlandaises pour ces familles (ex.: la mère est malade de longue durée et perçoit une indemnité d'invalidité, tandis que le père travaille aux Pays-Bas, ou encore, le père est décédé, il existe un droit aux allocations familiales majorées d'orphelins en Belgique, tandis que la mère travaille aux Pays-Bas).
3. Le fait de compléter en fonction du montant maximal de la KIT ou du KGB permet d'éviter le plus possible les indus. Ceci représente toutefois une augmentation de la charge de travail, puisqu'au moins 2 opérations doivent avoir lieu dans chaque dossier: un premier paiement forfaitaire et une révision au moment de la communication du montant correct.
4. Si un complément peut être accordé dans les dossiers avec un indu résultant de la KOT, le paiement de la différence peut être utilisé pour régler l'indu. Dans ce cadre, il faut avoir la confirmation qu'une KOT n'est plus octroyée.
Le fait que nous ne puissions vous informer qu'à présent des procédures à suivre est lié aux négociations que l'Office et le SPF Sécurité sociale ont menées avec les Pays-Bas dans le but d'amener les instances néerlandaises à se charger elles-mêmes de l'amortissement de la dette à l'égard du régime belge et/ou du paiement d'avances sur les allocations familiales (belges). Tout ceci dans le seul but que les familles bénéficient immédiatement du montant total des allocations familiales auquel elles ont droit pendant que les procédures administratives de paiement sont réglées entre les institutions concernées. Ce n'est que fin juin dernier que les instances néerlandaises ont fait savoir au SPF Sécurité sociale qu'elles ne pouvaient pas marquer leur accord à ce sujet.
En pratique:
Pour pouvoir effectuer le paiement par différence de l'avance " sûre ", le dossier doit contenir les éléments suivants:
- la confirmation du non-paiement d'une KOT (pour les enfants de moins de 12 ans);
- le montant maximum pouvant être payé à la famille concernée à titre de KIT en 2008 (pour les enfants de moins de 18 ans);
- le montant maximum à titre de KGB par enfant à partir de 2009 (pour les enfants de moins de 18 ans);
- le montant des allocations familiales néerlandaises octroyé par enfant.
Le paiement par différence de l'avance " sûre " s'opère, pour l'avenir, sur la base de la déclaration des montants payés par les Pays-Bas, demandée de la manière habituelle. En accord avec le BBZ, cette déclaration comprendra désormais ces données.
Le paiement par différence de l'avance " sûre " s'opère, pour le passé, sur la base des données dans votre dossier. Le Service Médiation internationale de l'Office négocie l'obtention des données manquantes, par le biais du BBZ. L'avance " sûre " peut être utilisée pour régler les indus relatifs à la KOT.
Pour finir:
1. Les données concernant le droit à une KOT ne permettent pas d'en tirer des conclusions concernant le droit à la KIT ou au KGB et vice-versa.
2. La KIT est une prestation par famille. Pour déterminer le montant par enfant, vous devez diviser le montant total par le nombre d'enfants bénéficiaires.
3. Nous vous rappelons - si besoin en est - que toute correspondance avec les Pays-Bas doit s'opérer par l'intermédiaire de l'Office.