Remarque: Cette version a été actualisée le 9 février 2018. Elle annule et remplace la version précédente.
La loi-programme du 28 juin 2013, publiée au Moniteur belge du 1er juillet 2013, porte, dans ses articles 36, 37 et 40 à 58, des dispositions qui ont des répercussions dans le secteur des allocations familiales.
La CO 1393 du 19 septembre 2013 fournit aux gestionnaires de dossiers des instructions concernant les impacts de ces dispositions dans le cadre de la gestion quotidienne des dossiers.
Suite à l'évaluation de l'application de cette circulaire, la présente circulaire fournit aux gestionnaires de dossiers les instructions générales et clarifications nécessaires dans le cadre des contrôles à domicile et des dossiers frauduleux, leur permettant une gestion plus efficace des dossiers concernés.
Les principales adaptations apportées par la présente circulaire sont les suivantes:
- Le point de départ de la suspension des prestations familiales est postposé à 3 mois après la demande de contrôle urgent à l'initiative du gestionnaire en cas de suspicion de fraude.
- La suspension des prestations familiales est supprimée pour les contrôles urgents automatiques ainsi que pour les dossiers des étudiants qui partent suivre une année de cours à l'étranger avec les organisations représentatives, dans le cadre des programmes d'échanges scolaires.
- La liste des contrôles urgents automatiques est adaptée, notamment pour y inclure les dossiers des étudiants poursuivant leurs études à l'étranger alors qu'au cours de l'année scolaire précédente, ils résidaient hors du territoire belge ou hors du territoire d'un autre Etat de l'EEE.
La présente circulaire remplace la CO 1393. Les adaptations que contient la présente circulaire par rapport à la CO 1393 sont indiquées en marge.
La circulaire est immédiatement applicable à partir du jour de sa publication.
Chapitre 1: Définitions
La fraude sociale recouvre tout comportement visant à obtenir indûment des prestations sociales grâce à des manœuvres frauduleuses ou des déclarations fausses ou sciemment incomplètes.
Constituent des manœuvres frauduleuses, les agissements volontairement illicites dont un bénéficiaire de prestations sociales use pour en obtenir indûment l’octroi, l’indu ayant pour cause la volonté malicieuse de les percevoir .
Constituent des déclarations fausses, les déclarations sciemment contraires à la réalité.
Constituent des déclarations sciemment incomplètes, les déclarations dans lesquelles seule une partie de la vérité est révélée alors qu’une autre est volontairement cachée.
La fraude est suspectée dès qu'une alarme ou un indice de fraude apparaît et tant qu'une preuve de la fraude n'est pas rapportée, notamment via un document officiel.
La fraude est avérée lorsqu'on est en présence d'un ou plusieurs éléments probants.
Par document officiel, on entend une communication de l’auditeur du travail, un Pro Justitia établi par la police ou un rapport de contrôle établi par un service d’inspection de FAMIFED ou une autre Institution Publique de Sécurité Sociale ou un Service Public Fédéral, des documents officiels fournis par un autre organisme ou service appartenant ou non au réseau de la sécurité sociale.
Chapitre 2. Les alarmes ou indices de fraude
La liste ci-dessous reprend des exemples qui illustrent les cas de fraude connus à ce jour. Elle n’est pas exhaustive.
2.1 Manœuvres frauduleuses
Faux - Usage de faux - Falsification
- Faux contrat de travail dans le cadre des employeurs fictifs constaté suite à l’information de l’ONSS (transmise à la caisse d'allocations familiales via FAMIFED) d’un désassujettissement de l’employeur.
- Faux C4 : droit illégitime au chômage, à l’indemnité maladie et à l’assurance accident du travail → dans le cadre des employeurs fictifs.
- Falsification d’une attestation médicale pour obtenir une allocation de naissance (soit qu’il n’y ait pas de naissance prévue, soit mention d’une grossesse multiple alors qu’un seul enfant est attendu).
- Faux contrat de travail salarié couvrant en réalité une activité indépendante.
- Faux nom et fausse nationalité afin d’obtenir le statut de réfugié et/ou un titre de séjour (PFG).
- Falsification d’un périodique scolaire (à partir d’un vrai document relatif à une autre année ou à un autre enfant bénéficiaire).
- Falsification d’un extrait de compte justifiant le paiement d’une allocation pour handicapé (preuve demandée avec formulaire 5570).
- Falsification de documents prévus par le règlement européen 1408/71, utilisés dans le cadre du règlement européen 883/2004.
- Falsification d’un extrait de fiche de rémunération afin de déclarer un montant inférieur au montant autorisé.
- Mention que l’enfant fait partie du ménage (confirmation Registre National des Personnes Physiques RNPP) alors qu’il est élevé par une autre personne en Belgique ou à l’étranger ou est placé → fraude résultant d’un domicile fictif.
- Fausse identité: une personne intervient en lieu et place d’une autre en se faisant passer pour elle.
2.2. Déclarations fausses
a) Usage impropre du RNPP
- Séparation fictive: domiciliation à des adresses différentes: adresse ‘boîte aux lettres’; domiciliation de complaisance chez un tiers; domiciliations distinctes dans une maison unifamiliale; domiciliation d’un des deux partenaires dans un pays limitrophe… → fraude résultant d’un domicile fictif.
- Domiciliation fictive en Belgique d’une famille résidant ou domiciliée à l’étranger: domicile de complaisance chez un tiers ou via un domicile ‘boîte aux lettres’ → fraude résultant d’un domicile fictif.
- Absence de déclaration au RNPP du départ pour l’étranger de la famille (la radiation d’office est effectuée seulement plusieurs années après le départ à l’étranger ou jamais si la domiciliation de complaisance est maintenue chez un tiers) → fraude résultant d’un domicile fictif.
- Absence de modification de l’inscription d’un enfant au RNPP
- alors qu’il réside et est scolarisé parfois depuis plusieurs années à l’étranger (fraude souvent découverte par l’envoi du 1er formulaire de contrôle envoyé quand le droit inconditionnel prend fin ou découverte lors d’un contrôle sur place) → fraude résultant d’un domicile fictif.
- alors qu’il est élevé en Belgique par une autre personne (impact pour les PFG: absence de charge/ impact en LGAF: paiement à la personne qui n’est pas réellement l’allocataire/ paiement d’un supplément sur la base des revenus de la personne qui n’est pas l’allocataire/ groupement non justifié) → fraude résultant d’un domicile fictif.
- Fausse déclaration de rapt d’enfant alors que celui-ci est élevé à l’étranger avec le consentement du parent plaignant.
- Composition de ménage fictive: Formes de mise en ménage avec ouverture de droit.
- Il s'agit de situations de mariage ou de cohabitation de complaisance qui sont communiquées par les autorités judiciaires.
b) Sur le formulaire de demande PFisc - P19Fisc A-B
- Mention des revenus du partenaire: ‘pas de revenu’.
- Mention volontaire des revenus en net et non en brut.
- Mention des revenus en tant que travailleur inférieurs à la réalité.
- Mention du versement d’une pension des services publics alors que l’octroi de celle-ci a été suspendu vu l’exercice d’une activité lucrative dont le revenu dépasse un certain plafond (et pas de mention de ces nouveaux revenus).
c) Sur le formulaire 5570 (attributaire handicapé)
- Mention de la perception d’une allocation pour handicapé alors que l’octroi de celle-ci a pris fin depuis plusieurs mois.
- Mention que l’enfant a bien fait partie du ménage durant la période contrôlée alors qu’il a quitté le ménage/réside à l’étranger (sans changement RNPP) depuis plusieurs années → fraude résultant d’un domicile fictif.
d) PFG (formulaire de demande et formulaire de contrôle annuel)
Mention de l’absence de partenaire malgré une cohabitation (non déclarée au RNPP).
e) Déclaration fausse faite au contrôleur social lors d’un contrôle à domicile
- Fausses déclarations concernant une séparation fictive (actée au RNPP) alors que des éléments de fait contredisent cette situation (achat de biens en commun, naissance d’enfant(s) commun(s) après la séparation, prise en charge de tous les frais par le partenaire en principe hors ménage, ….).
- Fausses déclarations concernant la présence de l’enfant sur le territoire belge (serait en vacances à l’étranger alors qu’il y réside depuis plusieurs années).
f) Dossiers INASTI
Fausses déclarations concernant l'activité d'indépendant, constatées et communiquées par l'INASTI.
g) Divers
- Fausses déclarations concernant la présence sur le territoire belge et/ou la composition de ménage communiquée par le SPF Sécurité Sociale DG Personnes Handicapées.
- Dans des dossiers de conventions internationales où la famille réside à l’étranger, mention sur le formulaire P12 que le partenaire est sans activité alors qu’il exerce une activité sur le territoire de résidence.
- Envoi de fausses déclarations afin d’attester de la présence de l’enfant dans un ménage sur le territoire belge (dans les cas où la situation de fait prime) → fraude résultant d’un domicile fictif.
2.3. Déclarations sciemment incomplètes
a) Sur le formulaire PFisc - P19Fisc A-B
- Pas de mention des revenus du partenaire alors que le partenaire travaille.
- Pas de mention d’une cohabitation qui n'a pas encore été officialisée au RNPP.
- Pas de mention de revenus professionnels d’origine étrangère perçus par l’attributaire ou son partenaire.
- Omission volontaire d'un revenu, tel qu'une pension (de survie, de l'étranger…).
b) PFG
- Aucune mention des ressources d’une activité salariée ou indépendante non déclarée (cette activité est cependant découverte suite à un contrôle de l’ONSS ou de l’INASTI).
- Absence de déclaration de revenus étrangers (du travail, immobiliers, mobiliers, pension alimentaire de l’allocataire...).
- Absence de déclaration de perception d’allocations familiales étrangères.
- Absence de déclaration de la détention du demandeur de prestations familiales garanties.
- Absence d’information quant à un enfant travailleur hors ménage (ce dernier n’a jamais été domicilié avec le demandeur et le lien de filiation n’est pas disponible pour les caisses via le RNPP).
- Absence de déclaration d’un mariage valide célébré à l’étranger.
c) Déclaration sciemment incomplète faite au contrôleur social lors d’un contrôle à domicile
- Domiciliation de personnes dans des parties d’immeuble inhabitables car en travaux, en construction ou désaffectées. Ces personnes cohabitent en réalité avec leur famille, conjoint (cohabitant, concubin, etc.) et enfants → fraude résultant d’un domicile fictif.
- Les enfants sont domiciliés chez les grands-parents mais résident effectivement à une autre adresse ou hors territoire avec ou sans leurs parents, la situation réelle n’a pas été portée à la connaissance de la caisse d'allocations familiales → fraude résultant d’un domicile fictif.
d) Divers
- Absence de déclaration d’un travail salarié ou indépendant, éventuellement exercé dans un pays étranger en cumul avec des allocations de chômage ou des indemnités de maladie → fraude sociale et fiscale.
- Absence de déclaration des revenus mobiliers/immobiliers provenant de l’étranger afin d’obtenir un Revenu d’Insertion Sociale et ainsi les PFG.
- Absence de déclaration de la reconnaissance d’un enfant lorsque le nom de celui-ci est inchangé et que le père n’a jamais fait partie du même ménage au RNPP.
- Absence de déclaration du cumul d’allocations familiales et de l’allocation de naissance du fait de l’octroi de celles-ci en Belgique et à l’étranger sans que l’assuré social ne déclare cette situation en Belgique.
Chapitre 3. Procédure à suivre
3.1. En cas de suspicion de fraude
Le paiement des allocations familiales peut être suspendu en cas d'indices sérieux et concordants laissant croire au caractère frauduleux des informations données par l'assuré social en vue d'obtenir des prestations sociales. La suspension pourra opérer aussi longtemps que la suspicion n'aura pu être écartée avec un maximum de six mois, renouvelable une fois .
a) Conditions d’application de la suspension.
L’application de la suspension est subordonnée à 2 conditions cumulatives, à savoir :
a.1. La fraude n'est pas avérée (il n'existe pas encore de décision définitive) du fait qu'il subsiste encore dans le dossier des éléments contradictoires ou qu'aucune preuve ne peut étayer la fraude
a.2. Il existe une présomption reposant sur des indices sérieux et concordants du caractère frauduleux des informations données par l'assuré social.
La caisse d'allocations familiales qui a des doutes quant à l’application correcte de la mesure dans un dossier concret est invitée à prendre contact avec la Cellule Fraude Sociale de FAMIFED (cel.fraude@famifed.be, Tél. (FR) 02/237.23.25, (NL) 02/237.21.31).
b) Suspension partielle ou totale du paiement des allocations familiales
La suspension du paiement des allocations familiales portera, en fonction de la fraude suspectée, soit sur la totalité des allocations familiales, soit sur une partie de celles-ci. Lorsque la fraude suspectée a pour objet d'obtenir un supplément au taux de base, la suspension portera sur le supplément en question. Lorsque la fraude a pour objet d'obtenir les allocations familiales, la suspension portera, en fonction de l'existence d'un droit par ailleurs, soit sur l'entièreté des prestations familiales, soit uniquement sur le supplément. Si la fraude ne concerne le droit aux allocations familiales que d'un enfant, seules les allocations de cet enfant seront suspendues. Lorsque l’organisme applique la mesure de suspension de la totalité des allocations familiales et, pour autant que la suspicion de fraude mette en cause le statut d’attributaire, la caisse d'allocations familiales est tenue, au même moment, d’examiner si un autre droit peut être ouvert dans le chef d’un autre attributaire et, éventuellement, dans le régime des prestations familiales garanties.
c) Durée de la suspension partielle ou totale et versement éventuel d'intérêts
La durée de la suspension est fixée à 6 mois, période renouvelable une fois. Tout doit être mis en œuvre pour que la suspension ait la durée la plus courte possible, en particulier lorsqu’aucun autre droit ne peut être détecté.
Si, à l’issue de la période maximale de suspension, la caisse d'allocations familiales ne dispose pas encore de la preuve de la fraude, elle doit procéder au paiement des allocations familiales qui auraient été liquidées pendant la période en cause.
Par analogie avec les dispositions de l'article 20 de la Charte de l'assuré social, les intérêts au taux légal sont dus d'office par les caisses d'allocations familiales après le 4ème mois qui suit la date du dernier jour de la période (maximale) de la suspension.
La caisse veillera à respecter ces délais afin d'éviter que des intérêts de retard soient dus en plus de la régularisation des allocations familiales.
d) Point de départ de la suspension partielle ou totale
La suspension partielle et/ou totale des prestations familiales prend cours 3 mois après:
- la demande de contrôle de la caisse d'allocations familiales
- la demande d'information émanant des partenaires externes (zone de polices, auditorats du travail) via la Cellule fraude sociale de FAMIFED et sans avis contraire de cette dernière.
e) Notification de la décision de suspension à l’assuré social
La caisse d'allocations familiales qui décide de suspendre le paiement des allocations familiales est tenue de notifier la décision à l’assuré social en précisant si la suspension porte sur la totalité ou sur une partie des prestations familiales ainsi que la durée prévue de la suspension. Si la suspension doit être prolongée, cette prolongation sera notifiée à l’assuré social.
Dans cette notification, il convient d’utiliser des termes qui n’hypothèquent pas les futurs examens au fond de la situation. Le prescrit de la Charte de l’assuré social, en ce qui concerne la forme, est pris en compte.
3.2. En cas de fraude avérée
En cas de fraude avérée, il n'y a aucun doute quant au caractère frauduleux d'une situation, celle-ci étant rapportée par un ou plusieurs éléments de preuve.
Il revient alors à la caisse d'allocations familiales de calculer l'indu relatif à la période frauduleuse (après avoir cherché un autre droit éventuel) et de notifier l'indu à l'assuré social.
Lorsque l'assuré social est tenu de rembourser des montants frauduleux au moyen de retenues sur les versements ultérieurs, la caisse peut récupérer d'office non seulement les sommes obtenues frauduleusement, mais aussi les intérêts afférents à ces sommes, conformément à l’article 1410, §4, du Code judiciaire.
Dès lors qu'une fraude sociale est constatée, le département Contrôle de FAMIFED procède désormais à la dénonciation auprès de l'auditorat du travail compétent.
Par ailleurs, pour que les procédures de dénonciations puissent suivre leur cours, il est impératif que les caisses d'allocations familiales communiquent au plus vite audit département les périodes frauduleuses exactes qui les concernent, la raison de la fraude, les montants des indus définitifs et, le cas échéant la raison de l'absence d'impact financier, et ce afin d'éviter de nouvelles apostilles de l'auditeur du travail sollicitant ces mêmes informations.
Chapitre 4. Compétence exclusive de FAMIFED en matière d’inspection sociale
Les inspecteurs et contrôleurs sociaux de FAMIFED disposent des compétences d’inspecteurs sociaux conférées par le Code pénal social et sont soumis à ses règles. Ils sont habilités à établir des procès-verbaux ayant force légale.
Un même traitement est ainsi garanti à toutes les familles: tous les contrôles axés sur des situations à risque pouvant générer des indus - et donc des litiges susceptibles d’être portés devant les cours et tribunaux - sont effectués par les agents assermentés de FAMIFED[7].
Ainsi, tout en garantissant un service de qualité aux familles en aidant celles-ci à exploiter pleinement leur droit aux prestations familiales, les contrôleurs sociaux de FAMIFED exercent une mission de contrôle qui a pour objectif de prévenir les risques de paiements indus en contribuant, le cas échéant, à la lutte contre la fraude sociale.
Les contrôleurs de FAMIFED sont chargés de deux types de contrôles: les contrôles urgents et les contrôles aléatoires.
4.1. Les contrôles urgents
Il existe deux types de contrôles urgents: les contrôles à l'initiative du gestionnaire de dossiers et les contrôles automatiques.
a) Les contrôles à l'initiative du gestionnaire
Il s'agit des contrôles demandés à l'initiative du gestionnaire de dossiers, soit lorsqu'il s'agit du seul moyen d'obtenir des informations permettant d'établir un droit, soit lorsque des éléments dans le dossier peuvent donner lieu à un doute quant à l'exactitude de la déclaration faite ou de la situation décrite par l'assuré social, ou lorsque la situation réelle de la famille ne paraît pas correspondre à la situation officielle donnée par les messages électroniques en provenance de la source authentique. Cette incertitude pourrait mener à des constatations entraînant une décision de retrait et/ou de récupération du taux préférentiel et/ou du taux de base. Toute présomption d’une fraude sociale telle que définie au Chapitre 1 et détaillée au Chapitre 2 entraînera systématiquement une demande de contrôle urgent. La procédure de suspension du paiement des allocations familiales en cas d’indice de fraude, détaillée au Chapitre 3.1. devra être suivie.
b) Les contrôles automatiques
Il s'agit des contrôles qui doivent d'office être diligentés lorsque l'une des situations suivantes se présente:
- les familles bénéficiant d’allocations familiales ne sont pas inscrites au RNPP mais l'adresse de résidence en Belgique est connue.
- les familles sont inscrites à une adresse de référence ou à une adresse différente de l’adresse de correspondance du dossier.
- le versement des allocations familiales à un allocataire qui bénéficie du taux préférentiel accordé aux familles monoparentales s’effectue sur un compte commun.
- une deuxième enfant commun ou un suivant naît dans une famille monoparentale bénéficiant d’allocations familiales à un taux préférentiel .
- un étudiant qui ne bénéficie pas d'une dérogation ministérielle, poursuit ses études à l'étranger alors qu'au cours de l'année scolaire précédente, il était hors territoire belge et hors territoire de l'EEE.
Les situations précitées entraînent systématiquement un contrôle mais ne constituent pas à elles seules un indice sérieux et concordant de fraude. Sans autre élément de présomption, elles ne peuvent entraîner une suspension partielle ou totale des allocations familiales.
Les contrôles suivants ne doivent plus automatiquement être demandés, à moins qu’il y ait des présomptions spécifiques de fraude ou que la demande fasse suite à une plainte:
- Un premier enfant d’un des deux parents dans une famille monoparentale.
- Le contrôle ne concerne qu’une période dans le passé.
- Les parents de l’enfant habitent encore chacun chez leurs parents.
- L'autre parent forme déjà un ménage avec une tierce personne.
4.2. Les contrôles aléatoires
Les contrôles aléatoires sont extraits par sondage de l’ensemble des dossiers actifs de l’organisme de paiement.
A partir du 1er janvier 2016 les critères de sélection des contrôles aléatoires ainsi que le pourcentage des dossiers actifs sont les suivants:
- contrôle annuel des dossiers pour les familles bénéficiant des prestations familiales garanties sur base des ressources ou d'une aide privée.
- 10% des dossiers pour les familles bénéficiant des prestations familiales garanties et du RIS.
- 3% des dossiers pour les familles bénéficiant des allocations familiales au taux 41, 42 bis et 50 ter, et pour les familles bénéficiant des allocations familiales au taux 50 bis.
Chapitre 5. Impacts des instructions
Les instructions reprises dans la présente circulaire ont des impacts sur la gestion des dossiers (potentiellement) frauduleux au sein des caisses d'allocations familiales ainsi que dans le cadre du contrôle de la gestion des caisses.
5.1. Impacts sur la gestion des dossiers (potentiellement) frauduleux au sein des caisses
a) Conservation des pièces des dossiers de fraude suspectée ou avérée
Pour tous les dossiers concernés par une fraude, FAMIFED demande aux caisses d'allocations familiales de conserver les preuves du paiement des allocations familiales, les notifications, les accusés de réception d'un recommandé, le PV en provenance de l'auditeur du travail, etc., tout élément du dossier qui serait susceptible d'être réclamé lors d'une éventuelle assignation en justice.
Le service Contrôle social de FAMIFED se charge de conserver tous les rapports de contrôle ayant conclu à une fraude.
b) Elaboration de statistiques trimestrielles
Afin de pouvoir analyser les différents types de fraude, leur ampleur et leur évolution, FAMIFED est amenée à tenir des statistiques régulières relatives aux indus générés par la fraude.
Dans le but de réaliser cet objectif de manière optimale, les caisses d'allocations familiales communiquent trimestriellement à FAMIFED un fichier Excel qui comporte deux tableaux: un premier tableau qui reprend les nouveaux dossiers de fraude, avec les montants des prestations familiales payées à tort aux allocataires sociaux suite à une fraude, même si celles-ci sont prescrites, et un second tableau qui reprend l'évolution des récupérations faites sur les dossiers frauduleux précédemment découverts et sur lesquels une récupération est en cours, peu importe que la récupération soit réalisée par retenue ou par remboursement.
5.2. Mesures organisationnelles
Les caisses d'allocations familiales ont désigné un SPOC fraude en leur sein.
Toutes les communications des caisses d'allocations familiales concernant un dossier de fraude avérée ou suspectée se font uniquement par le biais du SPOC fraude de la caisse.
Le SPOC fraude de la caisse d'allocations familiales veille à ce que la cellule fraude de FAMIFED reçoive toutes les informations nécessaires aux dossiers de fraude.
En cas de doute ou lorsque le SPOC fraude de la caisse l'estime nécessaire, celui-ci peut toujours prendre contact avec la cellule fraude de FAMIFED pour avis.
Les coordonnées de la cellule fraude de FAMIFED sont les suivantes:
Email: cel.fraude@famifed.be,
Tél. (FR): 02/237.23.25
Tél. (NL): 02/237.21.31
5.3. Impacts dans le cadre du contrôle de la gestion des caisses
a) Impacts dans le cadre du contrôle administratif
Pour ce qui est du contrôle sur la gestion administrative des caisses, FAMIFED est amenée à :
- vérifier le résultat du traitement des rapports des contrôles urgents et aléatoires établis par les contrôleurs de FAMIFED.
- vérifier si un contrôle urgent, éventuellement complémentaire, a été demandé en cas de doute sur la situation socioprofessionnelle de la famille générant un risque d’indu -a fortiori en cas de présomption de fraude.
b) Impacts dans le cadre du contrôle financier
b.1. Non récupération de l’indu en cas d’erreur administrative
Les articles 49 et 57 de la loi-programme du 28 juin 2013 ont modifié les articles 120bis, alinéa 3 LGAF et 9, alinéa 1, de la loi instituant des prestations familiales garanties, pour supprimer le délai d’un an applicable en cas d’indu A résultant d’une erreur administrative.
Depuis le 1er janvier 2014, il y a dès lors lieu d’appliquer, en pareil cas, l’article 17, alinéa 2, de la Charte de l’assuré social qui fait obstacle à la récupération de l’indu dans une hypothèse d’erreur administrative. Toutefois, il faut garder à l’esprit que la récupération reste possible si l’assuré social, en application de l’alinéa 3 de l’article 17, savait ou devait savoir, au sens de la CO 1360 du 1er août 2006, qu’il n’avait pas ou plus droit aux allocations familiales qu’il a perçues.
b.2. Prise en charge des indus irrécouvrables (mention de la modification des articles 91, 91/1, 91/2, 106, 106bis et 119bis LGAF)
Depuis le 1er janvier 2014, lorsque la caisse sera face à un indu A, elle doit l’imputer à son fonds de réserve et en supporter le coût. Les modalités d'imputation des indus B seront communiquées ultérieurement aux caisses d'allocations familiales.
Chapitre 6. Dispositions finales
La présente circulaire remplace la CO 1393.
Elle est immédiatement applicable à partir du jour de sa publication pour toute nouvelle demande de contrôle introduite dans l'application Famicontrol à partir de cette date. Les demandes de contrôle introduites avant cette date restent soumises aux instructions antérieures.
Les éléments qui ne résultent pas de demandes de contrôle à introduire dans l'application Famicontrol, et qui sont portés à la connaissance de la caisse d'allocations familiales ultérieurement à la date de publication de la présente circulaire, sont à traiter selon les règles édictées dans cette dernière.
Toutes les questions en rapport avec les contrôles sociaux doivent être adressées au secrétariat du contrôle social:
Email: soc.ctrl@famifed.be (Nl + Fr)
Tél. (FR): 02/237 25 50
Tél. (NL): 02/237 23 44
Télécopieur : 02/237 23 09
Toutes les questions en rapport avec les dossiers de fraude doivent être adressées à la cellule fraude sociale:
Email: cel.fraude@famifed.be,
Tél. (FR): 02/237 23 25
Tél. (NL): 02/237 21 31
Télécopieur : 02/237 23 09