1. Situation
Le délai de prescription d'un an pour la récupération des allocations payées indûment à la suite d'une erreur administrative (indus A) à l'article 120bis, LGAF est supprimé depuis le 1er janvier 2014. Ainsi, outre les indus prescrits, les caisses d'allocations familiales doivent également imputer les indus A immédiatement sur leur fonds de réserve, en application de l'article 91, § 4, 2°, LGAF.
Le 1er janvier 2014, l'article 91/1 a été ajouté dans la LGAF. Cet article précise que les allocations payées indûment qui ne peuvent pas être récupérées car l'allocataire est décédé avant que l'indu n'ait pu être signifié ou pour des raisons techniques ou sociales, doivent être imputées à la Gestion globale de la sécurité sociale. L'article 1er de l'AR du 22 mai 2014 stipule toutefois que les dispositions de l'article 91/1 ne sont plus applicables aux allocations familiales indues irrécupérables qui se rapportent à une période postérieure au 31 décembre 2014.
Au cours de sa réunion du 23 février 2015, le Comité de gestion a pris la décision de principe que ces paiements indus qui sont devenus irrécupérables après le 1er janvier 2015, seront pris en charge par les entités fédérées conformément aux facteurs de rattachement définis par les entités fédérées dans le protocole du 15 mai 2014.
Vu que les modifications nécessaires à cet effet n'ont pas encore été intégrées dans la LGAF, la présente circulaire transmet des instructions aux caisses d'allocations familiales sur la manière dont les prestations familiales octroyées indûment et irrécouvrables doivent être imputées. Pour une bonne compréhension, vous trouverez ci-après un aperçu de la manière dont les allocations familiales payées indûment doivent être imputées lorsqu'elles ne peuvent plus être récupérées.
2. Imputation des paiements indus
Le vade-mecum concernant la renonciation à la récupération (voir CO 1346 du 15 décembre 2003) décrit les situations dans lesquelles les prestations familiales octroyées indûment ne doivent pas (plus) être récupérées. La décision de considérer les prestations familiales versées indûment comme irrécouvrables doit être prise dans les caisses d'allocations familiales libres, par le Conseil d'administration ou par la (les) personne(s) désignée(s) conformément aux statuts.
Dorénavant, cette décision signifiée doit être classée dans le dossier.
2.1. Les prestations familiales indûment octroyées ont été signifiées à l'allocataire avant le 1er janvier 2014
Les prestations familiales indûment payées sont imputées sur le fonds de réserve si :
- elles ne peuvent pas être récupérées en raison de la prescription visée à l'article 120bis ou sur la base de l'article 17 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la Charte de l’assuré social; la récupération est déconseillée d'un point de vue social ;
- celles-ci ne sont plus récupérées en application de l'article 119bis, LGAF ;
- leur récupération s'avère techniquement impossible et on peut y renoncer conformément au vade-mecum (voir annexe à la CO 1346) ;
- en cas d'application de l'article 22, § 3, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social, on peut renoncer d’office à la récupération.
Base juridique : article 91, § 4, 2° à 5°, LGAF
2.2. Les prestations familiales octroyées indûment ont été signifiées à l'allocataire en 2014.
2.2.1. Les prestations familiales octroyées indûment ont été déclarées irrécouvrables en 2014
Les prestations familiales octroyées indûment qui ne peuvent être récupérées en raison de la prescription visée à l'article 120bis, LGAF ou en raison d'une erreur administrative et de la bonne foi du débiteur, en vertu de l'article 17 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la Charte de l’assuré social, doivent être imputées par les caisses d'allocations familiales à leur fonds de réserve.
Base juridique : article 91, § 4, 2°, LGAF
Les prestations familiales payées indûment ont été supportées par la Gestion globale si :
- leur récupération est déconseillée d'un point de vue social ;
- elles ne sont plus récupérées en application de l'article 119bis, LGAF ;
- leur récupération s'avère techniquement impossible et on peut y renoncer conformément au vade-mecum (voir annexe à la CO 1346) ;
- en cas d'application de l'article 22, § 3, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la Charte de l'assuré social, on peut renoncer d’office à la récupération.
Base juridique : article 91/1, LGAF
2.2.2. Les prestations familiales octroyées indûment ont été déclarées irrécouvrables après le 31 décembre 2014
Les prestations familiales octroyées indûment qui ne peuvent être récupérées en raison de la prescription visée à l'article 120bis, LGAF ou en raison d'une erreur administrative et de la bonne foi du débiteur, en vertu de l'article 17 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la Charte de l’assuré social, doivent être imputées par les caisses d'allocations familiales à leur fonds de réserve.
Base juridique : article 91, § 4, 2°, LGAF
Les prestations familiales payées indûment sont supportées par les entités fédérées si :
- leur récupération est déconseillée d'un point de vue social ;
- elles ne sont plus récupérées en application de l'article 119bis, LGAF ;
- leur récupération s'avère techniquement impossible et on peut y renoncer conformément au vade-mecum (voir annexe à la CO 1346) ;
- en cas d'application de l'article 22, § 3, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la Charte de l'assuré social, on peut renoncer d’office à la récupération.
Base juridique : cette circulaire prise dans l'attente de l'adaptation de la LGAF
2.3. Les prestations familiales versées indûment ont été signifiées à l'allocataire après le 31 décembre 2014
Les prestations familiales octroyées indûment qui ne peuvent être récupérées en raison de la prescription visée à l'article 120bis, LGAF ou en raison d'une erreur administrative et de la bonne foi du débiteur, en vertu de l'article 17 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la Charte de l’assuré social, doivent être imputées par les caisses d'allocations familiales à leur fonds de réserve.
Base juridique : article 91, § 4, 2°, LGAF
Les prestations familiales payées indûment sont supportées par les entités fédérées si :
- leur récupération est déconseillée d'un point de vue social ;
- elles ne sont plus récupérées en application de l'article 119bis, LGAF ;
- leur récupération s'avère techniquement impossible et on peut y renoncer conformément au vade-mecum (voir annexe à la CO 1346) ;
- en cas d'application de l'article 22, § 3, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la Charte de l'assuré social, on peut renoncer d’office à la récupération.
Base juridique : cette circulaire prise dans l'attente de l'adaptation de la LGAF
Le tableau en annexe donne un aperçu de la manière dont les prestations familiales irrécouvrables doivent être imputées.
3. Règles pour l'imputation aux entités fédérées des prestations familiales octroyées indûment et irrécouvrables
L'imputation des prestations familiales irrécouvrables aux entités fédérées est organisée suivant les facteurs de rattachement définis à l'article 8 du protocole vertical, tant pour les allocations familiales dues qu'indues. Si les allocations familiales payées indûment ont déjà été partiellement remboursées et que l'allocataire n'est ensuite plus en mesure de rembourser les prestations indues, les montants récupérés sont alors imputés sur les indus les plus anciens. Les montants irrécupérables restants sont imputés de la manière décrite aux entités fédérées.
3.1. Les montants octroyés indûment et irrécouvrables se rapportent à une période postérieure au 1er janvier 2015
Les prestations familiales irrécouvrables sont imputées aux entités fédérées suivant les facteurs de rattachement, ce qui implique que les prestations familiales irrécouvrables sont supportées par l'entité à laquelle les prestations familiales indues ont été initialement remboursées.
Exemple 1
Une caisse d'allocations familiales paie 200 EUR pour les mois de janvier et février 2015 à charge de l'entité 2 (BR) et 200 EUR pour les mois de mars et avril 2015 à charge de l'entité 1 (FL). Le 13 mai 2015, la caisse d'allocations familiales constate que les allocations familiales de janvier à avril 2015, soit 400 EUR au total, ont été payées indûment. Ainsi, la caisse d'allocations familiales verse 200 EUR à l'entité 2 (BR) et 200 EUR à l'entité 1 (FL). Il n'y a plus de droit aux allocations familiales à partir de mai 2015. L'allocataire est isolé et perçoit un revenu d’intégration. Le 5 août 2015, l'allocataire demande à la caisse d'allocations familiales de renoncer à la récupération des allocations familiales. Après examen de la demande de l'allocataire conformément aux directives de la circulaire 1346 du 15 décembre 2003, la caisse d'allocations familiales accède à la demande de l'allocataire.
Vous trouverez ci-après un aperçu de l'imputation des prestations familiales :
Mois
|
Imputation des allocations familiales payées
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Imputation des allocations familiales payées indûment
|
Imputation des allocations familiales payées indûment et irrécouvrables
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Montant
|
Entité fédérée
|
Montant
|
Entité fédérée
|
Montant
|
Entité fédérée
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1/2015
|
100
|
2 (BR)
|
100
|
2 (BR)
|
100
|
2 (BR)
|
2/2015
|
100
|
2 (BR)
|
100
|
2 (BR)
|
100
|
2 (BR)
|
3/2015
|
100
|
1 (FL)
|
100
|
1 (FL)
|
100
|
1 (FL)
|
4/2015
|
100
|
1 (FL)
|
100
|
1 (FL)
|
100
|
1 (FL)
|
3.2. Les montants octroyés indûment et irrécouvrables se rapportent à une période antérieure au 1er janvier 2015
Si les prestations familiales octroyées indûment ont été signifiées avant le 1er janvier 2015 et ont été déclarées irrécouvrables après cette date, les prestations familiales irrécouvrables sont alors imputées aux entités fédérées comme prévu à l'article 8 du protocole vertical sur la base de la situation au 31 décembre 2014.
Exemple 2
Une caisse d'allocations familiales paie 400 EUR pour les mois de juin, juillet, août et septembre 2014 à charge de la Gestion globale. Le 15 novembre 2014, la caisse d'allocations familiales constate que les allocations familiales de juin à septembre 2014, soit 400 EUR au total, ont été payées indûment. Ainsi, la caisse d'allocations familiales reverse 400 EUR à la Gestion globale. Il n'y a plus de droit aux allocations familiales à partir d'octobre 2014. L'allocataire est isolé, il habite dans l'entité 2 (BR) au 31 décembre 2014 et perçoit un revenu d’intégration. Le 15 mai 2015, l'allocataire demande à la caisse d'allocations familiales de renoncer à la récupération des allocations familiales. Après examen de la demande de l'allocataire, la caisse d'allocations familiales accède à la demande de ce dernier.
Vous trouverez ci-dessous un aperçu du décompte des prestations familiales :
Mois
|
Imputation des allocations familiales payées
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Imputation des allocations familiales payées indûment
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Imputation des allocations familiales payées indûment et irrécouvrables
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Montant
|
|
Montant
|
|
Montant
|
Entité fédérée
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6/2014
|
100
|
Gestion globale
|
100
|
Gestion globale
|
100
|
2 (BR)
|
7/2014
|
100
|
100
|
100
|
2 (BR)
|
8/2014
|
100
|
100
|
100
|
2 (BR)
|
9/2014
|
100
|
100
|
100
|
2 (BR)
|