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Article 45 des lois coordonnées
(...)
II. DISPOSITIONS ENTRANT EN VIGUEUR LE 1er AVRIL 1983
- L'article 4 de l'arrêté royal n° 207 rétablit un article 45, L.C. Cet article vise à déterminer le montant des prestations familiales dues pour plusieurs orphelins du même attributaire lorsque le père survivant (ou la mère survivante) se remarie ou cohabite, si bien que les orphelins n'ont plus droit qu'au(x) taux ordinaire(s) (art. 40...).
Le montant dû est fixé compte tenu des rangs déterminés (à l') article(s) 40 (...), L.C. à l'égard des orphelins qui font partie du même ménage et qui sont placés au sens de l'article 70, L.C. ou des orphelins qui sont tous placés au sens de l'article 70, L.C.
Exemple 1
Deux des six orphelins d'un père décédé résident dans le ménage de la mère survivante qui s'est remariée. Deux résident chez un autre allocataire dans le ménage duquel il n'y a pas d'autres enfants bénéficiaires et deux sont placés au sens de l'article 70, L.C.
Il est tenu compte des rangs prévus (à l') article(s) 40 (...), L.C., en ce qui concerne les orphelins qui font partie du ménage de la mère et ceux qui sont placés au sens de l'article 70, L.C. et qui doivent être considérés ensemble comme un groupe. Les orphelins qui résident chez un autre allocataire constituent un groupe séparé et il est tenu compte des rangs prévus (à l') article(s) 40 (...), L.C., pour deux orphelins.
Exemple 2
Deux des six orphelins d'un père décédé résident chez un allocataire, deux résident chez un autre allocataire et deux sont placés au sens de l'article 70, L.C. Aucun des orphelins ne réside donc dans le ménage de la mère survivante.
Les deux orphelins qui résident chez l'un ou chez l'autre allocataire constituent un groupe séparé et on tient compte, pour chaque groupe séparé, des rangs prévus (à l') article(s) 40 (...), L.C., à l'égard de chaque allocataire.
En ce qui concerne les deux orphelins qui sont placés au sens de l'article 70, L.C., ils ne peuvent être groupés, donc il faut considérer deux fois un premier rang, sauf si le tiers des allocations familiales pour ces deux enfants placés est payé à un allocataire comme visé à l'article 69, L.C.
Dans cette dernière hypothèse, on peut tenir compte des rangs prévus (à l') article(s) 40..., L.C., pour deux orphelins.
Article 47bis des lois coordonnées
I. DISPOSITIONS ENTRANT EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1983
Les articles 5, 9 et 11 de l'A.R. n° 207 concernent respectivement les articles 47bis, 56sexies et 63, L.C., lesquels ont été modifiés, avec effet au 1er janvier 1983, par l'A.R. n° 122 du 30 décembre 1982.
A l'article 47bis, L.C., il est à présent expressément stipulé qu'il s'agit de l'orphelin attributaire d'allocations familiales majorées, ce qui était sous-entendu dans l'ancien texte et interprété comme tel (A.R. n° 207, art. 5).
Article 47bis des lois coordonnées
Article 51 des lois coordonnées
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II. DISPOSITIONS ENTRANT EN VIGUEUR LE 1er AVRIL 1983
L'article 7 de l'arrêté royal n° 207 modifie le texte de l'article 51, alinéa 2, L.C., lequel a été fondamentalement revu, avec effet au 1er avril 1983, par l'arrêté royal n° 122 du 30 décembre 1982.
1° Dans le texte français de l'article 51, alinéa 2, 2°, L.C., les mots "ont été" sont remplacés par le mot "sont".
2° L'article 51, alinéa 2, 4°, L.C. consacre désormais le principe selon lequel le droit aux allocations familiales est accordé pour les enfants qui font partie du ménage d'oncles, de tantes, de grands-parents ou d'arrière grands-parents alliés; l'adjonction de l'expression "ex-conjoint" montre qu'on tient encore compte du lien d'alliance après la fin du mariage qui a engendré ce lien d'alliance.
3° L'article 51, alinéa 2, 5° et 6°, L.C., fixe les conditions dans les quelles le droit aux allocations familiales des frères ou soeurs peut être exercé. D'une part, les frères et soeurs qui font partie du même ménage, ne peuvent être attributaires que si aucun autre membre de la famille n'a droit aux allocations familiales pour travailleurs salariés ou pour travailleurs indépendants et, d'autre part, les frères et soeurs qui ne font pas partie du même ménage ne peuvent être attributaires que si personne d'autre n'a droit aux allocations familiales pour travailleurs salariés ou pour travailleurs indépendants.
L'article 51, 5° et 6°, L.C. est à présent complété par une disposition selon laquelle il ne peut en outre exister aucun droit aux allocations familiales en application d'autres dispositions légales ou réglementaires belges ou étrangères ou en vertu des règles d'application au personnel d'une institution de droit international public. Nous attirons l'attention sur le fait qu'il ne s'agit pas ici de règles en matière de cumul, mais bien d'une condition posée pour pouvoir ouvrir un droit aux allocations familiales en tant que frère ou soeur.
Article 56quinquies des lois coordonnées
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II. DISPOSITIONS EN VIGUEUR LE 1er AVRIL 1983
- L'article 8 de l'arrêté royal n° 207, précise l'article 56 quinquies, L.C., en ce sens que le handicapé qui bénéficie d'une allocation de handicapé peut ouvrir un droit aux allocations familiales pour tous les enfants cités à l'article 51, alinéa 2, L.C., à l'exception des frères ou soeurs, qu'ils fassent ou non partie de son ménage.
Rappelons que l'article 56 quinquies, L.C., pose, comme condition supplémentaire que les enfants pris en considération sur la base de l'article 51, alinéa 2, 1°, 2°, 3°, 4°, 7° et 8°, L.C., doivent faire partie du même ménage que le handicapé.
Article 56sexies des lois coordonnées
I. DISPOSITIONS ENTRANT EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1983
- A l'article 56sexies, L.C., il est à présent précisé que l'étudiant a uniquement droit aux allocations familiales pour les enfants visés à l'article 51, alinéa 2, 1°, 2°, 3° et 7°, L.C., à savoir ses propres enfants, les propres enfants de son conjoint, les enfants communs des époux, les enfants qui ont été adoptés (...) par lui-même ou son conjoint ou dont lui-même ou son conjoint est tuteur officieux, les enfants de la personne de l'autre sexe avec laquelle il forme un ménage et qui en font partie ainsi que les enfants de l'ex-conjoint faisant partie de son ménage (A.R. n° 207, art. 9).
Article 63 des lois coordonnées
1. DISPOSITIONS ENTRANT EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1983
L'article 63, alinéa 1er, 2°, L.C., lequel traite de l'enfant handicapé de plus de 25 ans, prévoit désormais davantage de possibilités de continuer à accorder les allocations familiales, sans limite d'âge et ce, en raison des modifications qui y ont été apportées.
Il est à présent également possible d'accorder les allocations familiales sans limite d'âge, en faveur de:
- l'enfant qui est atteint d'une incapacité de travail de 66 % au moins et qui, pendant son occupation en dehors de l'atelier protégé dans le cadre d'une réadaptation et sous la responsabilité de cet atelier, est soit atteint par une ou plusieurs affections entraînant en elles-mêmes une incapacité de travail de 66 % au moins, soit admis au bénéfice des allocations de chômage.
- l'enfant qui est atteint d'une incapacité de travail de 66 % au moins et qui, après l'occupation dans un atelier protégé ou en dehors d'un tel atelier, dans les conditions posées, est d'abord atteint par une ou plusieurs affections entraînant en elles-mêmes une incapacité de travail de 66 % au moins et est ensuite admis au bénéfice des allocations de chômage et vice-versa. En d'autres termes, ces périodes d'incapacité de travail de 66 % au moins et de chômage indemnisé peuvent se suivre et le droit aux allocations familiales persiste pour ces périodes.
Par souci d'équité, il est stipulé, à l'article 63, alinéa 2, L.C., que le bénéfice d'une pension ne constitue un obstacle que s'il s'agit d'une pension de retraite qui est plus élevée que le revenu garanti aux personnes âgées. Le bénéfice d'une pension est en tout cas admis si cette pension découle d'une occupation dans un atelier protégé ou en dehors d'un tel atelier, dans le cadre d'une réadaptation et sous la responsabilité de cet atelier (A.R. n° 207, art. 11).
(...)
L'article 12 de l'arrêté royal n° 207 confirme expressément, dans l'article 63, L.C., le principe selon lequel les allocations familiales en faveur de l'enfant handicapé ne sont accordées que si l'incapacité de cet enfant a commencé avant qu'il n'ait cessé d'être bénéficiaire d'allocations familiales en une autre qualité que celle d'enfant handicapé, parce qu'il a atteint la limite d'âge fixée à l'article 62, L.C. Une aggravation de l'incapacité après cette limite d'âge ainsi qu'une reprise après une interruption de l'incapacité ne satisfont donc pas à la règle posée puisque, dans ce cas, il ne s'agit pas d'une incapacité ayant commencé avant la limite d'âge précitée. Ce principe n'est pas nouveau et a été expliqué en détail dans la circulaire n° 1062 du 24 janvier 1979.
Lorsqu'un enfant atteint d'une incapacité de travail totale commence, par exemple, à travailler après l'âge de 25 ans, il perd tout droit aux allocations familiales et ce, en application de l'article 63, alinéa 2, L.C.
A la fin de la période d'occupation, une demande d'allocations familiales est à nouveau introduite et le cas est soumis au médecin pour prendre une nouvelle décision quant à l'incapacité.
a) Le médecin considère l'occupation comme une tentative de travail et décide d'une incapacité de travail totale qui fait immédiatement suite à la précédente. Dans ce cas, l'enfant redevient bénéficiaire.
b) Le médecin décide d'une incapacité de travail totale qui prend cours avant l'âge limite précité. Dans ce cas, l'enfant redevient bénéficiaire.
c) Le médecin décide d'une incapacité de travail de 66 % au moins prenant cours avant la limite d'âge précitée.
L'enfant ne redevient bénéficiaire que s'il satisfait à l'une des conditions de l'article 63, alinéa 1er, 2°, b) à g), L.C.
Article 63 tel qu'applicable aux enfants nés avant le 1er juillet 1966
Article 64 des lois coordonnées
L'article 13 de l'arrêté royal n° 207 modifie l'article 64, § 1er, L.C., en ce sens qu'outre l'orphelin visé à l'article 56bis, L.C., l'orphelin de l'attributaire handicapé visé à l'article 56quinquies, L.C. exerce aussi son droit par priorité.
L'adjonction à l'article 64, § 2, alinéa 1er, A, 1°, L.C., des mots "non attributaire conformément à ces lois" après le mot "particulier" a pour conséquence que l'attributaire qui fait élever un enfant à ses frais par un particulier n'est attributaire prioritaire que si ce particulier n'est pas lui-même attributaire pour cet enfant en vertu des lois coordonnées.
Article 68 des lois coordonnées
L'article 15 de l'A.R. n° 207 modifie l'article 68, L.C., en ce sens que les allocations familiales ne sont plus quérables.
Ceci signifie qu'il n'est pas permis d'effectuer des paiements en espèces ni de remettre des chèques aux allocataires dans les caisses d'allocations familiales.
Le paiement des allocations familiales doit se faire par assignation postale, à moins que l'allocataire ne demande par écrit que les allocations familiales soit virées à son compte auprès de l'Office des chèques postaux, d'une banque telle qu'entre autres la C.G.E.R., du Crédit communal de Belgique ou d'une caisse d'épargne privée.
Il reste donc possible de percevoir les allocations familiales par virement à un compte auprès de l'un des organismes précités. (cfr. C.O. 1023 du 11 mai 1976)
Pour ce faire, on peut utiliser une "déclaration" du modèle W. Les " déclarations" du modèle W dont il est question aux points 1) et 2) au verso de cette formule et qui ont été faites avant le 1er janvier 1984 restent valables.
A l'occasion, l'attention des allocataires sera attirée sur la possibilité qu'ils ont de mettre un terme au mode de paiement choisi en adressant une simple lettre à leur caisse d'allocations familiales, et ce, à tout moment et sans devoir en donner la raison. Dans ce cas, les allocations familiales leur seront payées par assignation postale.
En vertu de l'article 13 de la loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, selon lequel, sous réserve des dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, le Comité de gestion dispose de tous les pouvoirs nécessaires à l'administration de l'organisme, ce Comité a décidé que les versements qui seraient effectués directement sur un livret d'épargne en vue de la constitution d'un capital ne peuvent être admis. (...) Le paiement par chèque collectif est autorisé.
Bien que les allocations familiales soient payées par assignation postale à l'allocataire, celui-ci a toujours le droit de désigner un mandataire pour l'encaisser.
Le titre de paiement doit toutefois être établi au nom de l'allocataire.
Le paiement par virement peut se faire au compte propre de l'allocataire ou à un compte commun si l'allocataire peut également disposer de ce compte.
Addendum du 22.03.1984
Il y a donc lieu de noter que, conformément au texte de l'article 68, alinéa 3, L.C., l'allocataire peut demander que le montant des prestations familiales soit viré à son compte auprès de toute banque (ou auprès de l'Office des chèques postaux, du Crédit Communal ou d'une caisse d'épargne privée). La C.G.E.R. est citée dans la C.O. précitée à titre exemplatif afin d'attirer l'attention sur le fait que cette institution est une banque.
Article 70bis des lois coordonnées
(...)
II. DISPOSITIONS EN VIGUEUR LE 1ER AVRIL 1983
(...)
L'article 16 de l'A.R. n° 207 modifie l'article 70bis, L.C. qui a été inséré à partir du 1er avril 1983 par l'A.R. n° 122 du 30 décembre 1982. L'article 70bis, L.C. a trait à la répartition proportionnelle des allocations familiales. Il est précisé que cette répartition est également applicable lorsqu'il s'agit d'orphelins, bien qu'ils soient attributaires prioritaires séparément et pour eux-mêmes.
Article 77 des lois coordonnées
III. DISPOSITIONS ENTRANT EN VIGUEUR LE 1er OCTOBRE 1983
(...)
Les articles 17 et 18 de l'A.R. n° 207 portent, dans les articles 77 et 78, L.C., les cotisations capitatives journalières et mensuelles dues pour les travailleuses salariées au même montant que celui dû pour les travailleurs salariés du sexe masculin.
La CO 1117 a été communiquée avec la CM 425 du 18 janvier 1984 et modifiée par la CO 1117 Erratum en Addenda du 22 mars 1984