Article 56 des lois coordonnées
La loi du 22 février 1998 portant des dispositions sociales et la loi du 22 février 1998 portant certaines dispositions sociales appelées respectivement "loi 1" et "loi 2" ci-après, ont été publiées au Moniteur belge du 3 mars 1998 (cf. annexe). Sur le plan des prestations familiales (articles 21 à 53 de la loi 1 et articles 3 à 5 de la loi 2), ces lois contiennent des dispositions très diverses qui apportent des modifications de fond et de forme aux lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés (L.C.) et dont l'entrée en vigueur est fixée à des dates très différentes (articles 53 de loi 1). Nous commenterons tout d'abord les modifications de fond et donnerons ensuite un aperçu des adaptations purement formelles.
Première partie: modifications de fond
1. Droit aux allocations familiales (supplémentaires) pour les travailleuses salariées en repos d'accouchement (article 25, 2°, 3° et 4° de la loi 1)
La loi-programme du 22 décembre 1989 (1) a inséré un nouveau titre IV bis, concernant l'assurance maternité, dans la loi du 9 août 1963 relative à l'assurance maladie-invalidité. De ce fait, le repos d'accouchement a été dissocié de la notion générale d'" incapacité de travail " à partir du 9 janvier 1990.
C'est pourquoi il a fallu mentionner expressément à l'article 56, L.C., que les travailleuses salariées en repos d'accouchement qui bénéficient d'une indemnité de maternité ont également droit aux allocations familiales, et ce, avec effet rétroactif à partir du 9 janvier 1990. Ceci a été réalisé par la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales(2). De nouvelles modifications sont opérées aujourd'hui :
a) La loi du 29 décembre 1990 n'a pas résolu tous les problèmes. Il existait certes un droit aux allocations familiales à l'article 56, §1er, 1°, L.C., mais il n'existait toujours pas de base légale à l'article 56, §2, 1°, a), L.C., permettant de payer le supplément d'allocations familiales pour invalides (article 50ter, L.C.) aux travailleuses salariées en repos d'accouchement. Ce problème est à présent réglé avec effet rétroactif à partir du 9 janvier 1990.
b) De plus, le temps d'attente de six mois à accomplir pour avoir droit à ce supplément d'allocations familiales peut désormais se composer de périodes d'incapacité de travail ainsi que de repos d'accouchement. Ceci signifie que la période de repos d'accouchement n'interrompt pas la période d'incapacité de travail ordinaire et que les deux périodes peuvent être totalisées, si bien que la situation d'avant le 9 janvier 1990 est rétablie.
c) Un droit aux allocations familiales et au supplément d'allocations familiales est par ailleurs reconnu aux travailleuses salariées en repos d'accouchement qui ne bénéficient pas d'une indemnité de maternité (p. ex., parce qu'elles n'ont pas accompli le temps d'attente requis dans la législation relative à l'assurance maladie-invalidité), et ce, aux mêmes conditions que les travailleurs en incapacité de travail qui ne bénéficient pas d'une indemnité de l'assurance maladie-invalidité (article 56, §1er, 3° et §2, 2°, L.C.). Les travailleuses en repos d'accouchement qui ne bénéficient pas d'une indemnité de maternité doivent avoir satisfait aux conditions pour avoir droit à au moins six allocations forfaitaires mensuelles au cours des douze mois précédant immédiatement le repos d'accouchement (ou l'incapacité de travail). Cette adjonction entre également en vigueur avec effet rétroactif à partir du 9 janvier 1990.
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(1) Moniteur belge, 30 décembre 1989
(2) Moniteur belge, 9 janvier 1991, df. C.O. 1252, 18 juillet 1991
Article 58 des lois coordonnées
2. Droit aux allocations familiales en cas d'absence d'un parent ou du conjoint (article 30 de la loi 1)
La "déclaration d'absence" conformément aux dispositions du droit civil (3) est assimilée au décès à l'article 58, L.C. Ceci signifie que les allocations familiales (majorées) d'orphelins peuvent en principe être accordées pour les enfants du parent absent (article 56bis, L.C.) et que le conjoint resté seul peut revendiquer les allocations familiales en tant que "veuve" ou "veuf" (article 56quater, L.C.). Ceci vaut pour l'avenir, c'est-à-dire à partir de la déclaration officielle d'absence, et non à partir de l'absence de fait.
Une telle déclaration d'absence ne peut toutefois être prononcée par le tribunal de première instance qu'au moins cinq ans après la disparition et n'a pas d'effet rétroactif.
Dans la rédaction actuelle de l'article 58, L.C., seule la déclaration officielle d'absence est prise en considération, et non la date depuis laquelle l'intéressé est effectivement absent. Le parent déclaré absent ne pourra jamais satisfaire aux conditions pour avoir droit à au moins six allocations forfaitaires mensuelles au cours des douze mois précédant immédiatement la déclaration d'absence (articles 56bis et 56quater, L.C.), puisqu'il est déjà absent depuis cinq ans au
moins.
La loi stipule expressément qu'à partir du 1er juillet 1998, pour l'application des articles 56bis et 56quater, L.C., le parent ou le conjoint déclaré absent doit avoir satisfait aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles en vertu de la réglementation relative aux allocations familiales, au cours des douze mois précédant immédiatement l'absence de fait. La date qui est prise en considération est la date de l' absence de fait constatée dans l'enquête ordonnée en application de l'article 116 du Code civil. Ceci ne change rien au fait que le droit n'est établi que pour l'avenir, c'est-à-dire à partir de la déclaration d'absence. Les conditions d'octroi sont toutefois fondamentalement assouplies de cette manière.
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(3) Articles 112-143 du Code civil
Article 60 des lois coordonnées
Article 64 des lois coordonnées
Article 69 des lois coordonnées
3. Affinement des règles en matière de co-parenté (articles 31, 33 et 53, 6° de la loi 1 et article 3 de la loi 2)
L'arrêté royal du 21 avril 1997 (4) a introduit la notion de droit civil de "coparenté" dans la réglementation relative aux allocations familiales pour travailleurs salariés : depuis le 1er octobre 1997, les parents séparés sont considérés comme formant un ménage fictif pour ce qui concerne l'éducation des enfants. Ceci signifie que dans tous les cas de "coparenté" ou d' "exercice conjoint de l'autorité parentale", le père reste désigné comme attributaire prioritaire (articles 60, §3, et 64, L.C.) et la mère comme allocataire (article 69, §1er, L.C.). Ces règles sont à présent affinées.
a) Tout d'abord, la fiction juridique sera appliquée s'il y a cumul de droits non seulement entre les parents séparés, mais aussi entre le parent en dehors du ménage de l'enfant, d'une part, et le parent et d' autres attributaires potentiels (p. ex. le nouveau partenaire ou les grands-parents) dans le ménage de l'enfant, d'autre part. Exemple : le père et la mère (tous deux salariés) vivent séparés. Leurs enfants, qui sont élevés en co-parenté, résident chez la mère, qui cohabite avec son père pensionné et un partenaire salarié. Le père légal en dehors du ménage reste l'attributaire prioritaire dans ce cas également. Cette règle est applicable avec effet rétroactif à partir du 1er octobre 1997.
Les modalités pratiques en la matière sont précisées dans la circulaire ministérielle n° 555 du 26 février 1998.
b) Ensuite, il est renoncé à la révision d'office, à la date du 1er octobre 1997, de tous les dossiers d'allocations familiales de parents séparés existants. Par contre, une sorte de régime transitoire est instauré. Les nouvelles règles en matière de co-parenté sont en principe applicables aux séparations (de fait) postérieures au 1er octobre 1997. Pour les séparations antérieures à cette date, les nouvelles dispositions ne sont applicables :
- que le 1er octobre 1997, si le droit aux allocations familiales n'est établi qu'après cette date ;
- qu'au moment d'un changement quelconque du régime de l'autorité parentale ou de la situation familiale qui engendre une modification de l'attributaire prioritaire ou de l'allocataire ;
- qu'à la demande de l'un des parents, avec effet à partir du premier jour du mois qui suit cette demande.
Les modalités pratiques en la matière sont précisées dans la circulaire ministérielle n° 555 du 26 février 1998.
c) Enfin, le tribunal du travail acquiert une nouvelle compétence en matière d'allocations familiales à partir du 13 mars 1998 : lorsque les parents séparés qui exercent conjointement l'autorité parentale ne sont pas d'accord sur l'octroi des allocations familiales à la mère, le père peut demander au tribunal du travail de le désigner comme allocataire, dans l'intérêt de l'enfant.
Le père qui élève en fait les enfants chez lui et qui n'obtient pas les allocations familiales en raison de l'application de la fiction juridique, a donc le choix entre deux possibilités :
- faire opposition auprès du juge de paix contre le paiement à la mère (article 69, §3, L.C.). Dans ce cas, il n'acquiert pas la qualité d'allocataire et reçoit les allocations familiales qui sont légalement dues à la mère, en tenant donc compte du groupement autour de la mère allocataire. Il s'agit ici de la procédure la plus rapide et la moins coûteuse. Il suffit que le père envoie une copie de la décision du juge de paix à l'organisme d'allocations familiales.
- demander au tribunal du travail de le désigner comme allocataire (dernière phrase de l'article 69, §1er, alinéa 3, L.C., nouvellement insérée). Dans ce cas, il acquiert bel et bien la qualité d'allocataire, si bien que l'on peut tenir compte du groupement autour du père allocataire. L'organisme d'allocations familiales sera convoqué en tant que partie intéressée.
Il convient de rappeler ici les dispositions de la C.O. 1307, partie II, du 20 juin 1997, qui permettent aux organismes d'allocations familiales d'exécuter les ordonnances concernant l'octroi des allocations familiales prises par le juge de paix et par le président du tribunal de 1ère instance, dans le cadre de mesures provisoires (urgentes), à condition que ces organismes aient été informés de ces ordonnances de la manière prescrite, c'est-à-dire, soit après leur notification par le greffier, soit après leur signification par un huissier de justice.
Il convient de signaler que les décisions du tribunal de la jeunesse statuant sur l'octroi des prestations familiales peuvent également être exécutées aux mêmes conditions.
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(4) Moniteur belge du 30 avril 1997, 3e éd.; cf. C.O. 1307 du 20 juin 1997
Article 71 des lois coordonnées
4. Non-régularisation dans la répartition nationale (article 34 de la loi 1)
Dans la répartition nationale, le principe de la non-régularisation entre les différents organismes d'allocations familiales, à savoir la S.N.C.B. (article 18bis, L.C.), les caisses d'allocations familiales libres (article 19, L.C.), les caisses d'allocations familiales spéciales (article 31, L.C.) et l'Office (article 33, L.C.), est fixé légalement d'une manière générale à l'article 71, §1er bis, L.C. Cette nouvelle règle entre en vigueur le 1er juillet 1998.
La règle de la non-régularisation est toutefois limitée aux paiements qui ont été effectués de bonne foi.
La régularisation reste cependant obligatoire dans toutes les relations avec l'ensemble du secteur public, le régime des travailleurs indépendants et le régime des prestations familiales garanties.
A la suite de cette modification de la loi, les instructions administratives existantes en la matière s'avèrent superflues et sont donc supprimées. Il s'agit de la non-régularisation en cas :
- de paiement anticipé de l'allocation de naissance (C.O. 832, C.O. 1057 et C.O. 1178) ;
- d'adoption, de tutelle officieuse.et de reconnaissance (C.M. 451, C.M. 451 bis et C.M. 501);
- d'affiliations erronées d'employeurs (C.O. 1214) ;
- de paiements provisionnels (C.O. 1216) ;
- de communication tardive d'éléments de fait (C.O. 1265).
Article 102 des lois coordonnées
5. Droit supplétif aux allocations familiales des femmes de journée et des domestiques (article 39 de la loi 1)
Avant le 1er janvier 1997, en vertu de l'article 106, alinéa 4, L.C., le ministre des Affaires sociales pouvait autoriser l'Office à octroyer des allocations familiales à la charge de son fonds de réserve, à certaines catégories d'attributaires qui ne sont pas visées par les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, ce qui a eu lieu pour la dernière fois par la circulaire C.O. n° 1300 du 30 septembre 1996. Il s'agit, entre autres, du droit de certains travailleurs frontaliers, femmes de journée et domestiques, ainsi que des allocations familiales pour les enfants disparus (cf. C.O. 1299 du 19 septembre 1996).
Depuis le 1er janvier 1997 (5), en vertu d'un nouvel article 102, L.C., l'Office est directement et expressément chargé du paiement des prestations familiales, à la charge de la gestion globale, aux catégories' de personnes qui avaient droit aux avantages octroyés à la charge de son fonds de réserve avant le 1er janvier 1997, et ce, aux conditions qui étaient fixées avant cette date. Ceci signifie que toutes les catégories d'attributaires existantes, mentionnées dans la circulaire C.O. 1300 du 30 septembre 1996, peuvent désormais prétendre à un droit légal, au lieu de dépendre chaque année de l'approbation du ministre.
De plus, le Roi peut ajouter de nouvelles catégories d'attributaires dignes d'intérêt à la liste, et ce, sur proposition du Comité de gestion de l'Office. Les conditions d'octroi des allocations familiales à ces nouvelles catégories d'attributaires sont fixées par le ministre des Affaires sociales, sur proposition du Comité de gestion de l'Office.
a) En raison de la modification apportée par la loi du 22 février 1998 portant des dispositions sociales, à partir du 1er juillet 1998, le Roi peut également exclure sur proposition du Comité de gestion de l'Office, des catégories existantes de tels attributaires du droit aux allocations familiales, tandis que le ministre des Affaires sociales peut modifier les conditions d'octroi existantes, sur proposition du Comité de gestion de l'Office.
b) Une discussion administrative existante est parallèlement réglée à partir du 1er juillet 1998, du fait qu'il est expressément stipulé que le droit aux allocations familiales des femmes de journée et des domestiques est subordonné à l'absence d'un droit aux allocations familiales, en application d'autres dispositions légales ou réglementaires belges ou étrangères ou en vertu de règles applicables au personnel d'une institution de droit international public. En d'autres termes, les femmes de journée et les domestiques n'ont qu'un droit supplétif aux allocations familiales, puisqu'aucune cotisation n'est payée pour eux.
La hiérarchie suivante peut être fixée en cas de concurrence de différents droits supplétifs :
- articles 55 et 56sexies,L.C. ;
- article 51, alinéa 3, 5°, L.C. ;
- article 56septies, L.C. ;
- article 102, L.C. (y compris les femmes de journée et les domestiques) ;
- prestations familiales garanties.
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(5) Articles 2 et 3 de l'A.R. du 10 décembre 1996, Moniteur belge du 21 décembre 1996.
Article 41 des lois coordonnées
Article 120bis des lois coordonnées
6. Prescription d'office en cas de récupération (article 41 de la loi 1)
A partir du 1er juillet 1998, le délai de prescription de cinq ans pour la répétition d'allocations familiales payées indûment, tel qu'il est prévu à l'article 120bis, L.C., devra être appliqué d'office. Un organisme d'allocations familiales ne pourra donc en aucun cas réclamer plus que les montants qui ont été payés au cours des cinq dernières années (si la prescription n'a pas été interrompue à temps). Cette disposition instaure une nouvelle protection de l'assuré social qui est conforme à la charte de l'assuré social (article 15,4°, de la loi du 11 avril 1995).
L'exception en cas de manoeuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes, à savoir la prescription trentenaire, est maintenue.
En ce qui concerne les répétitions portant sur une période de plus de cinq ans qui ont été signifiées et exécutées le 1er juillet 1998, il convient de signaler qu'elles continuent à être considérées comme valables et ne doivent pas être revues. Exemple: les allocations familiales ont été payées indûment du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1995. Le 1er octobre 1997, l'organisme d'allocations familiales réclame le remboursement intégral, par retenues mensuelles, et ce, par lettre recommandée. Un montant correspondant aux allocations familiales qui ont été payées indûment au cours de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1991 a ainsi déjà été remboursé le 1er juillet 1998. Cette récupération reste valable. Après le 1er juillet 1998, il ne sera toutefois plus possible d'encore récupérer des allocations familiales qui ont été payées indûment au cours de la période du 1er janvier 1992 au 30 septembre 1992, puisque cette récupération est prescrite d'office. Les retenues futures porteront automatiquement sur les allocations familiales qui ont été payées indûment après le 1er octobre 1992.
Article 31 des lois coordonnées
Article 33 des lois coordonnées
Article 50ter des lois coordonnées
7. Affiliation des employeurs de l'industrie diamantaire. Suppression de la Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs de l'industrie diamantaire (articles 47 à 51 de la loi 1).
La Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs de l'industrie diamantaire (Caisse spéciale 7) est supprimée, et les employeurs affiliés de l'industrie diamantaire sont repris par l' O.N.A.F.T.S. à partir du 1er janvier 1998. L'article 31, alinéa 6, L.C., a été abrogé et l'article 33, alinéa 2, 3°, L.C., a été adapté dans ce sens, à cet effet.
Article 31 des lois coordonnées
Article 32 des lois coordonnées
Article 33 des lois coordonnées
8. Liste des affiliés à l'O.N.S.S.A.P.L. (article 21 de la loi 1)
Il s'agit d'une adaptation de l'article 32, 8°, L.C. Comme le personnel de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale a un statut comparable à celui des agents de l'Etat et comme cette Commission est une institution publique au sens des articles 3, 2°, et 18, alinéa 2, L.C., la Commission en question ne doit pas s'affilier à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales. La Commission communautaire commune est donc rayée à l'article 32, 8°, L.C., et ce, avec effet rétroactif à partir du 11 août 1991.
Article 56octies des lois coordonnées
9. Droit aux allocations familiales pour les militaires bénéficiant d'une allocation d'interruption de carrière (article 28 de la loi 1)
a) A partir du 1er avril 1998, le droit aux allocations familiales est garanti aux militaires qui bénéficient d'une allocation d'interruption de carrière (article 56octies, alinéa 2, L.C.). Ceci s'impose pour mettre les militaires sur le même pied que les autres agents de l'Etat.
b) La référence au volume de travail a simultanément été supprimée à l'article 56octies, alinéa 2, L.C., étant donné qu'elle n'a plus de raison d'être depuis la suppression des montants journaliers en 1990 (6)
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(6) Loi-programme du 22 décembre 1989, Moniteur belge du 30 décembre 1989, à partir du 1er avril 1990, cf. C.O. 1225 du 26 mars 1990
Article 70 des lois coordonnées
10. Placement d'un enfant dans le cadre de la protection de la jeunesse (article 4 de la loi 2)
Il s'agit, d'une part, d'une adaptation du texte de l'article 70, alinéa 3, L.C., compte tenu de la communautarisation de la protection de la jeunesse.
D'autre part, à partir du 13 mars 1998, outre le tribunal de la jeunesse, l'autorité compétente, désignée par une Communauté ou par la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, qui a pris la mesure de placement, peut décider d'office de l'affectation du solde, c'est-à-dire du tiers des allocations familiales. Dans ce dernier cas, les intéressés qui ne sont pas d'accord avec la décision, peuvent adresser une requête au tribunal de la jeunesse pour introduire un recours contre cette décision.
Article 77 des lois coordonnées
11.Obligation de verser des cotisations capitatives (article 36 de la loi 1)
Il est précisé à l'article 77, alinéa 3, a), L.C., qu'en cas de maladie ou d' accident, les cotisations capitatives ne sont dues que pendant six mois. Ceci constitue la confirmation légale d'une pratique administrative existante, et ce, à partir du 1er juillet 1998.
Article 101 des lois coordonnées
12. Affiliation pour les membres du personnel des organismes d'allocations familiales libres (article 38 de la loi 1)
Une contradiction existant entre l' article 17, L.C., d'une part, et l' article 101, alinéa 1er, L.C., d'autre part, est supprimée.
Le principe selon lequel les organismes d'allocations familiales libres peuvent s'inscrire eux-mêmes sur la liste de leurs affiliés pour leur propre personnel est maintenu. S'il n'est pas fait usage de cette possibilité dans le délai fixé à l'article 34, L.C., soit 90 jours, les organismes d'allocations familiales libres sont affiliés de plein droit à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés. Le nouveau texte entre en vigueur le 1er juillet 1998.
13. Fonds d'équipements et de services collectifs (articles 40 et 52 de la loi 1)
Le texte de l'article 107, L.C., concernant les missions, le fonctionnement et le financement du Fonds d'équipements et de services collectifs (F.E.S.C.) est modifié à partir du 1er janvier 1997.
Deuxième partie: adaptations purement formelles
1. Adaptations à des modifications dans les législations externes
Certaines adaptations sont dues à des modifications (antérieures) apportées aux dispositions d'autres législations, à savoir:
a) renvoi actualisé aux lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970 (article 23 de la loi 1);
b) abrogation de la loi du 27 novembre 1891 pour la répression du vagabondage et de la mendicité (article 24 et 29 de la loi 1);
c) renvoi actualisé à la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (article 25, 1° de la loi 1);
d) renvoi actualisé au degré de réduction de l'autonomie (articles 25, 5°, et 26 de la loi 1);
e) suppression des services civil et militaire (article 32 de la loi 1).
2. Adaptations à des modifications dans des dispositions internes
Certaines adaptions sont dues à des modifications (antérieures) apportées à des dispositions de la réglementation relative aux allocations familiales pour travailleurs salariés, à savoir:
a) suppression de la catégorie des "jeunes gens ménagers" en tant qu'enfants bénéficiaires visés à l'article 62, § 3, L.C. (articles 22 et 38, 2°, de la loi 1);
b) nouvelle numérotation des paragraphes de l'article 62, L.C. (article 27 de la loi 1);
c) insertion d'un article 56undecies, L.C. (article 35 de la loi 1);
d) extension de l'article 101, L.C. (article 38, 3°, de la loi 1).
Enfin, une adaptation a trait à une correction dans le texte néerlandais de l'article 91, § 2, c), L.C. (article 37 de la loi 1).