Article 1er des lois coordonnées
CHAPITRE I - LA LOI-PROGRAMME DU 22 DECEMBRE 1989 - COMMENTAIRES
Section 1 - Des assujettis
1.1. La loi-programme remplace tout le chapitre 1er des lois coordonnées en le réactualisant. Ce chapitre ne comporte plus que quatre nouveaux articles, toutes les autres dispositions étant abrogées.
1.2. L'article 1er nouveau, L.C. fixe le principe général de l'assujettissement aux lois coordonnées en se référant à l'existence d'un contrat de travail, tel que défini par la loi du 3 juillet 1978 (relative aux contrats de travail).
Comme par le passé, l'assujettissement ne concerne donc que les employeurs, les travailleurs salariés ne cotisant en effet pas au secteur des allocations familiales.
Quant à l'existence d'un contrat de travail, elle suppose l'exercice d'une activité rémunérée sous l'autorité d'une autre personne (lien de subordination) ou un travail exécuté dans des conditions similaires.
Article 2 des lois coordonnées
CHAPITRE I - LA LOI-PROGRAMME DU 22 DECEMBRE 1989 - COMMENTAIRES
Section 1 - Des assujettis
1.1. loi-programme remplace tout le chapitre 1er des lois coordonnées en le réactualisant. Ce chapitre ne comporte plus que quatre nouveaux articles, toutes les autres dispositions étant abrogées.
(...)
1.3. L'article 2 nouveau, L.C. considère que les employeurs assujettis au régime de sécurité sociale soit des travailleurs salariés, soit des ouvriers mineurs et assimilés, soit des marins de la marine marchande, sont d'office assujettis aux lois coordonnées.
Remarquons que le fait de viser le régime général de sécurité sociale des travailleurs salariés implique que les exclusions qui y sont prévues (articles 6 à 18 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs) sont, en principe, aussi des exclusions du régime des prestations familiales.
Toutefois, les employeurs concernés seront assujettis aux lois coordonnées s'ils répondent aux conditions des articles 77 et 78, L.C., sous réserve de l'application éventuelle des articles 86 et 87, L.C.
Article 48 des lois coordonnées
CHAPITRE I - LA LOI-PROGRAMME DU 22 DECEMBRE 1989 - COMMENTAIRES
Section 1 - Des assujettis
(...)
2.11. Article 48, L.C.
1. L'article 48, alinéa 1er, L.C., a fait l'objet d'une adaptation à la loi relative à la filiation (suppression de la légitimation par adoption).
2. L'article 48, alinéa 5, L.C. a été modifié de telle sorte qu'il distingue nettement le cas de l'événement survenant dans le courant d'un mois de celui de l'événement ayant lieu le premier jour d'un mois.
Ainsi, un événement survenant "au cours d'un mois" et impliquant l'octroi ou la perte de l'allocation majorée d'orphelin (article 50bis, L.C.) ou de l'un des suppléments visés aux articles 42bis, 44, 47 et 50ter, L.C., donne lieu à l'octroi ou à la perte de cette allocation ou de ce supplément à partir du premier jour du mois qui suit celui dans le courant duquel il a eu lieu.
Exemples:
- un attributaire invalide réunit les conditions requises pour bénéficier du supplément de l'article 50ter, L.C., le 16 juin. Ce supplément ne sera accordé qu'à partir du 1er juillet.
- un enfant atteint l'âge de 6 ans le 2 mai.
Le supplément d'âge prévu par l'article 44, L.C. ne sera accordé qu'à partir du 1er juin.
- un enfant est reconnu handicapé, au sens de l'article 47, L.C. à dater du 13 octobre.
L'allocation supplémentaire ne sera due qu'à partir du 1er novembre.
Toutefois, si un tel événement survient "le premier jour du mois", l'octroi ou la perte de l'allocation majorée d'orphelin ou de l'un des suppléments visés aux articles 42bis, 44, 47 et 50ter, L.C. prend cours dès ce premier jour.
Exemples:
- un travailleur salarié, attributaire des allocations familiales, est pensionné au 1er septembre.
Le supplément de l'article 42bis, L.C. est accordé dès le 1er septembre, pour autant que les conditions requises soient réunies.
- un enfant atteint l'âge de 6 ans le 1er mai.
Le supplément d'âge prévu par l'article 44, L.C. est accordé à partir du 1er mai.
Nous attirons votre attention sur le fait que l'article 48, alinéa 5 nouveau, L.C. produit ses effets au 1er mai 1984.
3. L'article 48, alinéa 7, L.C. est adapté compte tenu du fait que les règles relatives à la détermination du rang de l'enfant sont regroupées à l'article 42, L.C.
4. Remarque:
Lorsque le nombre des enfants bénéficiaires (en vertu des lois coordonnées, du régime des indépendants ou du régime du personnel rétribué par l'Etat) élevés par l'allocataire ou élevés dans le ménage de l'allocataire augmente dans le courant d'un mois, les règles de groupement prévues à l'article 42, L.C. produisent leurs effets dès le premier jour de ce mois (article 48, alinéa 2, L.C.).
Lorsque, au contraire, le nombre de ces enfants diminue dans le courant d'un mois, l'alinéa 7 de l'article 48, L.C. ne produit ses effets qu'au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la diminution a eu lieu (article 48, alinéa 3, L.C.).
Article 3 des lois coordonnées
CHAPITRE I - LA LOI-PROGRAMME DU 22 DECEMBRE 1989 - COMMENTAIRES
Section 1 - Des assujettis
1.1. La loi-programme remplace tout le chapitre 1er des lois coordonnées en le réactualisant. Ce chapitre ne comporte plus que quatre nouveaux articles, toutes les autres dispositions étant abrogées.
(...)
1.4. L'article 3 nouveau, L.C. prévoit, expressément, l'assujettissement aux lois coordonnées de l'Etat, des Communautés, des Régions et des organismes d'intérêt public (notamment ceux visés à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public), ainsi que des provinces, des communes et de tout autre service public visé par l'article 32, alinéa 1er, L.C.
Cet assujettissement vaut pour tout le personnel de ces divers services publics, qu'il soit statutaire (définitif ou temporaire) ou contractuel (simple ou subventionné) et indépendamment du fait de savoir si les prestations familiales sont versées par ces services publics eux-mêmes ou par un organisme d'allocations familiales.
D'autre part, les militaires de carrière et les ouvriers militaires, précédemment visés par l'ancien article 3, in fine, L.C., sont compris dans la notion de "personnel de l'Etat", tout comme, par exemple, les enseignants font partie du personnel des Communautés, des provinces ou des communes.
Article 4 des lois coordonnées
CHAPITRE I - LA LOI-PROGRAMME DU 22 DECEMBRE 1989 - COMMENTAIRES
Section 1 - Des assujettis
1.1. La loi-programme remplace tout le chapitre 1er des lois coordonnées en le réactualisant. Ce chapitre ne comporte plus que quatre nouveaux articles, toutes les autres dispositions étant abrogées.
(...)
1.5. L'article 4 nouveau, L.C. donne le pouvoir au Roi d'étendre le champ d'application des lois coordonnées aux employeurs qui ne seraient pas visés par les articles 1er à 3 nouveaux, L.C.
Article 50bis des lois coordonnées
CHAPITRE I - LA LOI-PROGRAMME DU 22 DECEMBRE 1989 - COMMENTAIRES
Section 1 - Des assujettis
(...)
2.13. Article 50bis, L.C.
1. L'article 50bis, L.C. voit la suppression de l'allocation journalière d'orphelin, ce qui s'inscrit dans le cadre de la réforme voulue par le législateur (voir article 40, L.C.).
2. D'autre part, il faut remarquer que l'allocation majorée d'orphelin n'a pas été transformée en supplément d'allocations familiales. En effet, l'orphelin étant exclu du groupement des enfants prévu par l'article 42, L.C., cette allocation majorée est indépendante du rang de l'enfant et peut donc être maintenue à un taux unique.
(...)
Article 42 des lois coordonnées
CHAPITRE I - LA LOI-PROGRAMME DU 22 DECEMBRE 1989 - COMMENTAIRES
(...)
Section 2 - Du montant et du mode de calcul des allocations familiales
(...)
2.3. Article 42, L.C.
1. L'article 42 nouveau, L.C. concerne les règles relatives au groupement des enfants bénéficiaires d'allocations familiales.
Un nouvel alinéa a été ajouté afin de viser, explicitement, le ménage composé de l'attributaire, de(s) l'allocataire(s) et des enfants bénéficiaires.
Dans ce cas, les allocations familiales sont accordées en tenant compte du nombre d'enfants, bénéficiaires en lois coordonnées, élevés par l'allocataire.
Sont, cependant, exclus du groupement, les orphelins attributaires de l'allocation majorée visée à l'article 50bis, ainsi que les enfants placés au sens de l'article 70, L.C. (ces derniers sont donc expressément considérés comme ne faisant partie ni du ménage de l'attributaire ni du ménage de l'allocataire concerné).
2. Les alinéas premier et sept (référence à un volume mensuel de travail, supprimée par la loi-programme), cinq (référence à l'article 41, L.C. abrogé) et six (compétence des organismes d'allocations familiales, à présent réglée par l'arrêté d'exécution de l'article 71, § 1bis, L.C.) ont été abrogés.
Article 51 des lois coordonnées
CHAPITRE I - LA LOI-PROGRAMME DU 22 DECEMBRE 1989 -COMMENTAIRES
Section 3 - Des attributaires
3.1. Article 51, L.C.
1. L'article 51 nouveau, L.C. comporte, d'une part, la définition de la notion d'attributaire au sens des lois coordonnées (§§ 1er et 2) et d'autre part, la détermination du lien qui doit unir l'attributaire ainsi défini et l'enfant bénéficiaire (§§ 3 et 4).
3.1.1. Article 51, §§ 1er et 2, L.C.
2. Sont attributaires des prestations familiales:
- les personnes occupées au travail, en Belgique, par un employeur visé aux articles 1er à 4, L.C.;
- les personnes occupées au travail, à l'étranger, par un employeur visé aux articles 1er à 4, L.C., qui restent assujetties à la sécurité sociale belge ou restent soumises à la réglementation du service public (Etat, Communautés, Régions, organismes d'intérêt public, provinces ou communes) qui les occupe;
- les personnes se trouvant dans une situation assimilée à une occupation au travail en vertu de l'article 53 nouveau, L.C.;
- les personnes se trouvant dans une des situations d'attribution visées aux articles 55, 56, 56bis, 56quater, 56quinquies, 56sexies, 56septies, 56oc-ties, 56novies, 56decies et 57, L.C., pour autant qu'elles répondent aux conditions particulières prévues à ces divers articles.
Les attributaires repris sous les litteras a) à c) ouvrent un droit au taux de l'article 40, L.C., alors que ceux repris sous le littera d) ouvrent un droit aux taux et suppléments expressément prévus par les articles concernés.
En outre, dans les trois premiers cas, le simple fait d'être occupé au travail (art. 51, § 1er, 1° et 2°, L.C.) ou d'être dans une situation assimilée à une occupation au travail (art. 51, § 1er, 3°, L.C.) suffit pour ouvrir un droit éventuel à des prestations familiales.
En effet, le volume de travail effectif ou assimilé (3 heures par jour, 16 jours ou 80 heures par mois) n'a plus aucune incidence sur l'octroi des prestations familiales, sous réserve de l'application éventuelle de l'article 59, L.C.
Ainsi, par exemple, un seul jour d'occupation au travail au cours d'un mois de référence (voir infra, point d. - Article 54, L.C.) pourrait ouvrir un droit aux prestations familiales.
3.1.2. Article 51, §§ 3 et 4, L.C.
3. La personne ayant la qualité d'attributaire en vertu de l'article 51, §§ 1er et 2, L.C., ouvre le droit aux prestations familiales pour les enfants visés au paragraphe 3 du même article, lequel reprend les dispositions contenues dans les alinéas 2 et 6 de l'ancien article 51, L.C.
4. Dorénavant, la condition relative au lien qui doit unir l'attributaire et l'enfant bénéficiaire devra être remplie au cours du seul mois de référence (voir infra, point d. - Article 54, L.C.). Cependant, il devra y avoir concordance entre cette condition et celle exigée par l'article 51, § 1er ou § 2, L.C. Autrement dit, ces conditions devront être remplies en même temps, au cours du mois de référence.
5. Les anciennes dispositions de l'article 51, alinéa 2, L.C. ont, en outre, été adaptées à la réforme intervenue en matière de filiation (suppression des références faites à la légitimation par adoption, aux enfants "propres" et " naturels").
Enfin, un nouveau 8° (l'ancien 8° devenant le 7°) a été ajouté afin de viser expressément les enfants déclarés abandonnés par le tribunal de la jeunesse et qui ont été confiés à un tuteur (article 370bis, C.C.) ou à un membre de la famille (article 370ter, C.C.) investi de l'autorité parentale.
6. Notons que la possibilité de dérogation précédemment prévue aux alinéas 4 et 5 de l'article 51, L.C. a été maintenue (art. 51, § 4 nouveau, L.C.).
Article 52 des lois coordonnées
CHAPITRE I - LA LOI-PROGRAMME DU 22 DECEMBRE 1989 - COMMENTAIRES
Section 3 - Des attributaires
(...)
3.2. Article 52, L.C.
1. L'article 52 nouveau, L.C. vise la règle selon laquelle les allocations familiales ne sont pas dues en faveur des enfants élevés hors du royaume, règle qui faisait auparavant l'objet de l'alinéa 3 de l'article 51, L.C.
Il a été jugé préférable de regrouper le principe de territorialité relatif à l'enfant avec sa dérogation, prévue à l'article 52 ancien, L.C.
2. Quant à l'alinéa 3 de l'ancien article, tombé en désuétude, compte tenu d'une part des réglementations internationales et d'autre part, des modifications successives apportées à l'article 51, L.C., il a été abrogé.
Article 53 des lois coordonnées
CHAPITRE I - LA LOI-PROGRAMME DU 22 DECEMBRE 1989 - COMMENTAIRES
Section 1 - Des attributaires
(...)
3.3. Article 53, L.C.
1. L'article 53, § 1er nouveau, L.C. reprend la plupart des dispositions de l'article 41, alinéa 2, L.C.
N'ont cependant plus été repris, les points a), o), p) et q). En effet, les cas qui étaient visés aux litteras a), p) et q) sont des situations d'attribution faisant l'objet de conditions spécifiques prévues par des dispositions particulières (invalidité : article 56, L.C. ; interruption de carrière : 56octies, L.C. ; chômage : article 56novies, L.C.) et ne doivent plus être assimilées à une occupation au travail (toute référence à un volume de travail journalier ou mensuel ayant disparu). D'autre part, le littera o) aurait fait double emploi avec le principe de l'assujettissement à la sécurité sociale servant de base à l'assujettissement de l'employeur aux lois coordonnées (art. 2, L.C.) et à la détermination de la qualité d'attributaire (art. 51, § 1er, L.C.).
2. L'article 53, § 2 nouveau, L.C. dispose que celui qui est attributaire, potentiel ou effectif, en vertu des lois coordonnées, au moment où il entame son service militaire ou civil conserve cette qualité pendant toute la période visée à l'article 53, § 1er, 4°, L.C., période durant laquelle il est considéré comme étant occupé au travail.
Ainsi, par exemple, un attributaire, potentiel ou effectif, en vertu de l'article 56sexies, L.C. (étudiant) au moment de son entrée sous les armes, ouvrira ou continuera à ouvrir un droit aux prestations familiales et sera considéré comme occupé au travail pendant tout son service militaire.
A la fin de cette période, il sera toujours attributaire en vertu des lois coordonnées, pour autant bien sûr, qu'à ce moment, il remplisse encore les conditions requises, soit en vertu de l'article 56sexies, L.C., soit en vertu d'une autre disposition des lois coordonnées.
3. L'article 53, § 3 nouveau, L.C. maintient la possibilité donnée au Roi de compléter la liste des assimilations prévues au paragraphe premier.
Article 54 des lois coordonnées
CHAPITRE I - LA LOI-PROGRAMME DU 22 DECEMBRE 1989 - COMMENTAIRES
Section 3 - Des attributaires
(...)
3.4. Article 54, L.C.
1. L'article 54 nouveau, L.C. détermine le principe général de la trimestrialisation du droit aux allocations familiales, avec une exception en ce qui concerne les taux et suppléments d'allocations familiales visés aux articles 42bis, 44, 47, 50bis et 50ter, L.C. dont l'octroi reste fixé mensuellement.
3.4.1. Article 54, § 1er, L.C.
2. L'article 54, § 1er, nouveau, L.C. vise l'ouverture du droit aux allocations familiales, au taux de l'article 40, L.C.
Le principe est ici que lorsqu'un attributaire remplit les conditions d'ouverture d'un nouveau droit aux allocations familiales au cours d'un trimestre, il ouvre ce droit pour la fin du trimestre en cause (en ce compris le mois d'ouverture du droit) et pour tout le trimestre suivant.
Toutefois, il y aura éventuellement lieu de tenir compte des règles particulières des articles 64, § 3, L.C. et 48, alinéa 1er, L.C.
"Nouveau droit"
3. Par "nouveau droit", il faut entendre les situations suivantes:
- Cas où une personne remplit, pour la première fois, les conditions pour acquérir la qualité d'attributaire effectif, en l'absence de tout autre droit aux prestations familiales préexistant en lois coordonnées.
Exemples:
1) Une première naissance survient dans un ménage dont le mari est salarié. Ce dernier ouvre un "nouveau droit" aux allocations familiales en lois coordonnées.
2) Un ménage est composé du père indépendant, de la mère sans activité et de leurs enfants.
Le père abandonne son activité indépendante et est occupé en tant que travailleur salarié.
Il ouvre un "nouveau droit" aux allocations familiales en lois coordonnées.
3) Un concubin, sans enfant, arrive dans un ménage composé exclusivement d'une mère sans activité et de son enfant.
Ce concubin ouvre un "nouveau droit" aux allocations familiales.
- Cas où une personne remplit les conditions pour acquérir la qualité d'attributaire effectif alors, qu'auparavant, les allocations familiales étaient payées du chef d'un autre attributaire effectif.
Exemple:
Un ménage est composé du père et de la mère, tous deux salariés et de leurs enfants. Le père, attributaire prioritaire, quitte le ménage. La mère devient alors elle-même attributaire prioritaire.
Elle ouvre donc un "nouveau droit" aux allocations familiales en lois coordonnées.
- Cas où, au cours d'un trimestre, l'attributaire ouvre à nouveau un droit aux allocations familiales après avoir connu une interruption temporaire dans sa situation d'attributaire effectif.
Exemple:
Un ménage est composé du père salarié, de la mère sans activité et de leurs enfants.
Le père est sans activité du 1er août au 31 août et ne répond plus, pendant cette période, aux conditions de l'article 51, L.C. Il reprend une activité salariée le 1er septembre.
Le droit aux allocations familiales existait pour le troisième trimestre, soit jusqu'au 30 septembre, sur base de la situation du père au mois de mai (mois de référence - voir point d.2.).
Pour le quatrième trimestre de l'année en cours, le père salarié ouvrira un " nouveau droit" aux allocations familiales sur base de sa situation au mois de septembre (mois de référence - voir infra).
L'application de l'article 54, § 1er, L.C. permettra donc d'établir un droit aux allocations familiales pour le quatrième trimestre.
- Il y aura "maintien du nouveau droit" dans le cas où une personne est en situation d'ouverture du droit pour un ou plusieurs enfants et remplit, ensuite, les conditions pour ouvrir un droit aux prestations familiales au bénéfice d'un ou plusieurs autres enfants.
Dans ce cas, l'attributaire, ouvrant déjà un droit aux prestations familiales avant le nouvel évènement pour certains enfants, maintiendra ce droit pour les autres enfants.
Exemples:
1) Un concubin, sans enfant, arrive dans un ménage composé exclusivement d'une mère sans activité et de son enfant.
Une naissance survient peu après.
Le concubin ouvre un "nouveau droit" pour le premier enfant de la concubine et "maintient" ce nouveau droit pour le deuxième enfant.
2) Un concubin, ouvrant un "nouveau droit" en faveur de ses enfants, arrive dans un ménage composé exclusivement d'une mère sans activité et de son enfant.
Le concubin "maintient" le nouveau droit pour l'enfant de sa concubine.
"Mois de référence"
- Est déterminant pour l'établissement du nouveau droit ou du maintien du nouveau droit aux allocations familiales, le mois au cours duquel une personne remplit toutes les conditions requises par les lois coordonnées pour acquérir la qualité d'attributaire effectif.
Ce mois est appelé "mois de référence".
* Le "nouveau droit" (voir supra, point 3) s'exerce pour la fin du trimestre au cours duquel il naît (en ce compris le mois d'ouverture du droit) ainsi que pour la totalité du trimestre suivant.
**Toutefois, en cas de "maintien du nouveau droit" pour d'autres enfants (voir supra, point 4), celui-ci ne s'exerce qu'à partir du mois au cours duquel l'attributaire se trouve, vis-à-vis de ces enfants, dans les liens requis par l'article 51, § 3, L.C.
Exemples :
1) Une première naissance survient dans un ménage dont le mari est salarié, le 25 avril.
Le "mois de référence" est le mois d'avril.
Si le père salarié remplit, pendant ce mois de référence, toutes les conditions pour être attributaire effectif, il ouvrira un droit aux prestations familiales pour la fin du second trimestre et pour le troisième trimestre, c'est-à-dire pour les mois d'avril à septembre.
Notons, cependant, que par application de l'article 48, alinéa 1er, L.C., le droit aux allocations familiales ne sera effectivement accordé qu'à partir du 1er mai.
2) Un ménage est composé du père indépendant, de la mère sans activité et de leurs enfants.
Le père abandonne son activité indépendante et est occupé en tant que travailleur salarié à partir du 16 avril.
Le "mois de référence" est le mois d'avril.
Le père salarié ouvrira donc un droit aux prestations familiales pour les mois d'avril à septembre inclus, s'il remplit toutes les conditions requises par les lois coordonnées pour acquérir la qualité d'attributaire effectif au cours du mois de référence.
3) Un concubin, sans enfant, arrive dans un ménage composé exclusivement d'une mère sans activité et de son enfant, le 22 juillet.
Le "mois de référence" est le mois de juillet.
Si le concubin remplit, pendant ce mois de référence, toutes les conditions pour être attributaire effectif, il ouvrira un droit aux prestations familiales pour les troisième et quatrième trimestres, c'est-à-dire pour les mois de juillet à décembre.
4) Un concubin, sans enfant, arrive dans un ménage composé exclusivement d'une mère sans activité et de son enfant, le 22 juillet.
Une naissance survient le 5 septembre.
Le "mois de référence" est le mois de juillet.
Si le concubin remplit, pendant ce mois de référence, toutes les conditions pour être attributaire effectif, il ouvrira, d'une part, un droit aux prestations familiales pour les troisième et quatrième trimestres au bénéfice du premier enfant et d'autre part, un droit aux prestations familiales pour le second enfant pour le mois de septembre et pour le quatrième trimestre.
Notons que pour le second enfant, le droit ne sera cependant accordé qu'à partir du 1er octobre (art.48, alinéa 1er, L.C.).
5) Un concubin, ouvre un nouveau droit pour ses enfants, sur base de sa situation (occupation salariée) au cours du mois d'avril, pour les deuxième et troisième trimestres.
Il arrive, le 12 juin, dans un ménage composé exclusivement d'une mère sans activité et de son enfant.
Le "mois de référence" est le mois d'avril.
Le concubin ouvrira le droit aux prestations familiales au bénéfice de l'enfant de sa concubine pour le mois de juin et pour le troisième trimestre, sur base de sa situation au cours de ce mois de référence.
- Notons qu'il suffit que la personne intéressée réunisse les conditions requises par les lois coordonnées au cours du seul mois de référence pour acquérir la qualité d'attributaire effectif.
Ainsi, si l'on considère un cas limite, un droit aux allocations familiales pourrait être ouvert sans interruption pour toute une année, sur la seule base de deux mois de référence (janvier et juillet ou avril et octobre), mois pendant lesquels une personne remplit toutes les conditions requises pour être attributaire effectif, alors même qu'elle ne les remplirait pas pendant les dix autres mois de l'année.
3.4.2. Article 54, § 2, L.C.
- L'article 54, § 2 nouveau, L.C. vise la continuation du droit aux allocations familiales, au taux de l'article 40, L.C.
Le principe est qu'il y a continuation du droit aux prestations familiales pour un trimestre déterminé, du chef d'un attributaire effectif, lorsque celui-ci réunit les conditions requises par les lois coordonnées au cours du deuxième mois du trimestre précédant celui pour lequel les prestations familiales sont demandées. Toutefois, il y aura éventuellement lieu de tenir compte des règles particulières des articles 64, § 3, L.C. et 48, alinéa 1er, L.C.
"Continuation du droit"
- Par "continuation du droit", il faut entendre la situation suivante :
Cas où une personne, déjà attributaire effectif, remplit toujours les conditions requises par les lois coordonnées au cours du (des) mois de référence (voir infra).
Exemples:
1) Un ménage est composé du père salarié, de la mère sans activité et de leurs enfants.
Le contrat de travail du père est à durée indéterminée et couvre les mois de référence.
Le père "continue" à ouvrir le droit aux prestations familiales.
2) Un ménage est composé du père salarié, de la mère sans activité et de leurs enfants.
Le contrat de travail du père prend fin le 16 juillet et il devient chômeur complet indemnisé à partir du 17 juillet.
Les allocations familiales du troisième trimestre seront dues sur base de la situation au mois de mai (activité salariée - article 51, § 1er, L.C.) et celles du quatrième trimestre seront dues sur base de la situation au mois d'août (chômeur indemnisé - article 51, § 2, L.C.).
Le père "continue" à ouvrir le droit aux prestations familiales, malgré son changement de situation.
- Il y aura "maintien de la continuation du droit" dans le cas où une personne est en situation de continuation du droit pour un ou plusieurs enfants et remplit ensuite les conditions pour ouvrir un droit aux prestations familiales au bénéfice d'un ou de plusieurs autres enfants.
Dans ce cas, l'attributaire, exerçant déjà un droit aux prestations familiales avant le nouvel événement pour certains enfants, exercera ce droit pour les autres enfants.
Exemples:
1) Un ménage est composé du père salarié, de la mère sans activité et de leurs deux enfants.
Une troisième naissance survient.
Il s'agit d'un "maintien de la continuation du droit", l'attributaire exerçant déjà son droit avant l'événement, (c'est-à-dire, la naissance).
2) Un concubin, attributaire effectif en faveur de ses enfants, arrive dans un ménage composé exclusivement d'une mère sans activité et de son enfant.
Il s'agit d'un "maintien de la continuation du droit", le concubin exerçant déjà un droit avant l'événement, c'est-à-dire son arrivée dans le ménage.
"Mois de référence"
- Est déterminant pour établir la continuation du droit ou le maintien de la continuation du droit aux prestations familiales, le deuxième mois du trimestre qui précède celui pour lequel les prestations familiales sont demandées, mois pendant lequel l'attributaire effectif doit remplir les conditions d'attribution requises par les lois coordonnées (article 51, § 1er ou 2 et § 3, L.C.).
Ce mois est aussi appelé "mois de référence".
* La "continuation du droit" (voir supra, point 8) s'exerce pour la totalité du trimestre suivant celui au cours duquel se situe le mois de référence.
** Toutefois, en cas de "maintien de la continuation du droit" pour d'autres enfants (voir supra, point 9), celui-ci ne s'exerce qu'à partir du mois au cours duquel l'attributaire se trouve, vis-à-vis de ces enfants, dans les liens requis par l'article 51, § 3, L.C.
Exemples:
1) Un ménage est composé du père salarié, de la mère sans activité et de leurs enfants.
- le père travaille sans interruption jusqu'au 25 septembre.
Le mois de référence est le mois d'août.
Les prestations familiales seront dues pour le quatrième trimestre, puisque l'attributaire remplit les conditions requises au cours du mois de référence.
- le père travaille sans interruption jusqu'au 18 juillet et est ensuite sans activité (ne répond plus aux conditions de l'article 51, L.C.).
Le mois de référence est le mois d'août.
Les prestations familiales ne seront pas dues du chef du père pour le quatrième trimestre, puisqu'il ne réunit pas les conditions requises au cours du mois de référence.
Ceci pour autant, bien sûr, qu'il ne reprenne pas une activité salariée au cours des mois d'août (continuation du droit) ou de septembre (ouverture du droit).
2) Un ménage est composé du père salarié, de la mère sans activité et de leurs deux enfants.
Le père travaille, sans interruption, toute l'année.
Une troisième naissance a lieu le 11 octobre.
Le mois de référence est le mois d'août.
Le père, ouvrant déjà un droit aux prestations familiales au bénéfice de ses deux premiers enfants pour le quatrième trimestre, ouvrira le droit à l'allocation de naissance et aux allocations familiales de ce même trimestre au bénéfice de son troisième enfant, sur base de sa situation au mois de référence.
Notons, toutefois que les allocations familiales ne seront dues qu'à partir du mois de novembre pour le troisième enfant, par application de l'article 48, alinéa 1er, L.C.
3) Un concubin, attributaire effectif en faveur de ses enfants pour le troisième trimestre, arrive, le 14 août, dans un ménage composé exclusivement d'une mère sans activité et de son enfant.
Le mois de référence est le mois de mai.
Le concubin, ouvrant déjà un droit aux prestations familiales pour ses enfants pour le troisième trimestre sur base de sa situation au mois de mai, ouvrira un droit aux allocations familiales pour les mois d'août et de septembre au bénéfice de l'enfant de sa concubine.
- Notons qu'il suffit que l'attributaire réunisse les conditions requises au cours des seuls mois de référence (février, mai, août et novembre) pour pouvoir ouvrir un droit aux prestations familiales toute l'année.
3.4.3. Article 54, § 3, L.C.
- L'article 54, § 3 nouveau, L.C. précise que l'allocation majorée d'orphelin (article 50bis, L.C.) et les suppléments d'allocations familiales (articles 42bis, 44, 47 et 50ter, L.C.) restent fixés mensuellement, sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 48, L.C.
Il y aura donc lieu de vérifier, mois par mois, si l'attributaire ou l'enfant concerné remplit toujours bien les conditions requises par les lois coordonnées pour l'octroi de cette allocation majorée ou de ces suppléments.
Cette vérification n'empêchera cependant nullement que les allocations soient dues au taux de l'article 40, L.C., pour un trimestre au moins, en vertu de l'article 54, §§ 1er et 2, L.C.
Exemples:
1) Un ménage est composé d'un père salarié, pensionné au 1er septembre, de la mère sans activité et de leurs enfants.
Le droit aux allocations familiales du troisième trimestre s'établit comme suit :
- droit aux allocations familiales au taux de l'article 40, L.C. sur base de la situation du père au mois de mai (activité salariée), pour tout le trimestre (mois de juillet, août et septembre) ;
- droit aux suppléments de l'article 42bis, L.C. pour le mois de septembre (application de l'article 48, alinéa 5, L.C.), si le père attributaire répond aux conditions prévues pour bénéficier des suppléments pour ce mois.
2) Un ménage est composé d'un père chômeur de longue durée, attributaire en vertu de l'article 56novies, L.C., de la mère sans activité et de leurs enfants. Le père reprend une activité salariée le 10 août.
Le droit aux allocations familiales du troisième trimestre s'établit comme suit :
- droit aux allocations familiales au taux de l'article 40, L.C. sur base de la situation du père au mois de mai (chômeur), pour tout le trimestre (mois de juillet, août et septembre) ;
- droit aux suppléments de l'article 42bis, L.C. pour les mois de juillet et août et perte de ce supplément pour le mois de septembre (application de l'article 48, alinéa 5, L.C.).
3) Un ménage est composé du père salarié, de la mère sans activité et de leurs enfants. L'aîné de ces derniers a 6 ans le 21 juillet.
Le droit aux allocations familiales pour le troisième trimestre sera établit comme suit :
- droit aux allocations familiales au taux de l'article 40, L.C. sur base de la situation du père (activité salariée) au mois de mai pour tout le trimestre (mois de juillet, août et septembre) ;
- droit au supplément d'âge de l'article 44, L.C. pour les mois d'août et de sep tembre (application de l'article 48, alinéa 5, L.C.).
3.4.4 Remarque : influence des conditions propres à l'enfant sur le droit aux prestations familiales
- On peut se demander quelle sera l'influence des conditions relatives à l'enfant sur le droit aux prestations familiales établi, du chef de l'attributaire, conformément à l'article 54, L.C.
- Si l'application des articles 62 à 63bis, L.C. ou des dispositions prises en vertu de ces articles, implique :
- une suspension du droit aux prestations familiales, le droit établi soit en vertu de l'article 54, § 1er, L.C. (ouverture de droit), soit en vertu de l'article 54, § 2, L.C. (continuation du droit) reprendra son cours normal lorsque les causes de suspension du droit auront disparu.
Exemple:
Le droit aux prestations familiales a été établi, pour le quatrième trimestre, sur base de la situation de l'attributaire au mois d'août.
L'enfant bénéficiaire en vertu de l'article 62, § 6, L.C. (jeune demandeur d'emploi) exerce une activité lucrative pendant le mois de novembre; le droit est donc suspendu pour ce mois de novembre.
Les prestations familiales seront, par conséquent, effectivement payées, pendant le quatrième trimestre, pour les seuls mois d'octobre et de décembre.
- une cessation du droit aux prestations familiales, le droit établi conformément à l'article 54, L.C. cessera dès la fin du mois au cours duquel la cause de cessation du droit est intervenue (application de l'article 48, alinéa 3, L.C.).
Exemple:
Le droit aux prestations familiales a été établi, pour le premier trimestre, sur base de la situation de l'attributaire au mois de novembre.
L'enfant bénéficiaire en vertu de l'article 62, § 6, L.C. (jeune demandeur d'emploi) perçoit les allocations d'attente à partir du 29 janvier.
Le droit aux prestations familiales au bénéfice de cet enfant cessera fin janvier et les allocations familiales ne seront donc payées, pendant le premier trimestre, que pour le seul mois de janvier (application de l'article 48, alinéa 3, L.C.).
- une reprise du droit aux prestations familiales, le droit s'établira conformément soit à l'article 54, § 1er, L.C. (en cas d'ouverture d'un nouveau droit ou de maintien d'un nouveau droit), soit à l'article 54, § 2, L.C. (en cas de maintien de la continuation du droit).
Exemple:
Un enfant A cesse ses études le 30 juin 1989. Il reprend des cours (répondant aux conditions prévues en vertu de l'article 62, §4, L.C.) le 1er octobre 1990.
- le ménage est composé du père salarié, de la mère sans activité et de cet enfant A.
Il s'agira dans ce cas de l'ouverture d'un nouveau droit (article 54, § 1er, L.C.).
Dès lors, les allocations familiales seront dues, au bénéfice de l'enfant A, pour le quatrième trimestre 1990 et pour le premier trimestre 1991, sur base de l'activité salariée du père attributaire au cours du mois d'octobre (mois de référence).
- le ménage est composé du père salarié, déjà attributaire pour l'enfant B, de la mère sans activité et des enfants A et B, ce dernier étant encore aux études.
Il s'agira dans ce cas, pour l'enfant A, d'un maintien de la continuation du droit (article 54, § 2, L.C.).
Dès lors, les allocations familiales seront dues, au bénéfice des enfants A et B, pour le quatrièmes trimestre 1990, sur base de l'activité salariée du père attributaire au cours du mois d'août 1990 (mois de référence).
Article 56bis des lois coordonnées
CHAPITRE I - LA LOI-PROGRAMME DU 22 DECEMBRE 1989 - COMMENTAIRES
Section 3 - Des attributaires
(...)
3.7. Article 56bis, L.C.
1. L'article 56bis, § 1er, alinéa 1er, L.C. a été modifié en ce sens que, désormais, on ne se référera plus à la qualité de "salarié" de l'un des parents de l'enfant, mais bien à celle "d'attributaire", potentiel ou effectif, tel que défini à l'article 51, §§ 1er et 2, L.C.
Ainsi, par exemple, l'orphelin sera attributaire d'allocations familiales majorées (article 50bis, L.C.) si sa mère avait satisfait aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles, sur base de l'article 56quater, L.C., au cours des douze mois précédant son décès.
Il en ira de même lorsque le parent décédé était attributaire en vertu de l'article 56sexies, L.C.
Remarquons que, dans ce cas, l'enfant sera attributaire d'allocations familiales majorées (article 50bis, L.C.), contrairement à ce qui existait par le passé (article 56sexies, § 2 ancien, L.C.).
Notons, toutefois, que l'article 56quinquies, § 2, L.C. a toujours priorité sur l'article 56bis, L.C.
En effet, le droit aux allocations familiales d'orphelin s'ouvrira en article 56quinquies, § 2, L.C. si l'un des parents de l'enfant pouvait prétendre, au moment du décès, aux allocations familiales en vertu de l'article 56quinquies, § 1er, L.C., sauf si des allocations familiales d'orphelin étaient déjà accordées en application de l'article 56bis, L.C. ou si l'auteur décédé était travailleur salarié ouvrant un droit en application de l'article 56bis, L.C.
2. La modification du paragraphe 1er, alinéa 1er a entraîné la suppression du paragraphe 3. Ce dernier n'avait plus de raison d'être, puisque le pensionné, attributaire en vertu de l'article 57, L.C., est maintenant aussi visé à l'article 56bis, § 1er, alinéa 1er, L.C.
3. L'article 56bis, § 2, alinéa 2 a été complété afin de permettre le rétablissement du droit aux allocations familiales majorées d'orphelin lorsque le parent survivant, marié, est séparé de fait de son conjo int. Cette séparation de fait doit, toutefois, être consacrée par une ordonnance judiciaire assignant une résidence séparée aux époux.
4. Le paragraphe 6, n'ayant plus de raison d'être suite aux modifications intervenues, a été abrogé.
5. L'article 56bis, L.C. a, par ailleurs, subi quelques adaptations consécutives à l'abrogation de l'arrêté royal n° 48 du 24 octobre 1967, à la suppression des allocations familiales journalières et au regroupement des dispositions relatives aux compétences des organismes d'allocations familiales.
Article 56quater des lois coordonnées
CHAPITRE I - LA LOI-PROGRAMME DU 22 DECEMBRE 1989 - COMMENTAIRES
(...)
Section 3 - Des attributaires
(...)
3.8. Article 56 quater, L.C.
1. L'article 56quater, alinéa 1er, 3°, L.C. a été complété en vue d'accorder les allocations familiales lorsque le conjoint survivant est séparé de fait de son nouveau conjoint, à condition que cette séparation de fait soit consacrée par une ordonnance judiciaire assignant une résidence séparée aux époux.
2. Les autres modifications apportées à l'article 56quater, L.C. sont relatives à la suppression des allocations familiales journalières, à l'abrogation de l'arrêté royal n° 48 du 24 octobre 1967, au regroupement des dispositions relatives aux compétences et à la modification de l'article 51, L.C.
Nous attirons l'attention sur le fait que les enfants visés à l'article 51, § 3, 8°, nouveau L.C. (enfants abandonnés pour lesquels une personne a été investie de l'autorité parentale par le tribunal de la jeunesse) sont repris à l'alinéa 2 de l'article 56quater, L.C. (exception aux conditions posées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, a) de cet article).
(...)
Article 56quinquies des lois coordonnées
CHAPITRE I - LA LOI-PROGRAMME DU 22 DECEMBRE 1989 - COMMENTAIRES
(...)
Section 3 - Des attributaires
(...)
3.9. Article 56quinquies, L.C.
1. A l'article 56quinquies, L.C. tout comme aux articles 56bis et 56quater, L.C., il est maintenant prévu que le droit aux allocations familiales est rétabli lorsque l'auteur ou le conjoint survivant est séparé de fait de son époux(se) et que cette séparation de fait est consacrée par une ordonnance judiciaire assignant une résidence séparée aux époux.
2. Cet article est, par ailleurs, modifié compte tenu de la suppression des allocations familiales journalières, du remplacement des taux majorés par des suppléments, du regroupement des dispositions relatives aux compétences et de l'insertion d'une nouvelle catégorie d'enfants bénéficiaires à l'article 51, § 3, 8°, L.C.
(...)
Article 56decies des lois coordonnées
CHAPITRE I - LA LOI-PROGRAMME DU 22 DECEMBRE 1989 - COMMENTAIRES
(...)
Section 3 - Des attributaires
(...)
3.14. Article 56decies, L.C.
1. Le détenu, auparavant visé par l'arrêté royal n° 48 du 24 octobre 1967 relatif à l'octroi des prestations familiales aux détenus, est maintenant intégré dans les lois coordonnées et sera désormais mis sur le même plan qu'un attributaire chômeur, pensionné ou invalide, par exemple.
2. Les conditions relatives à l'établissement du droit sont quasiment inchangées par rapport à celles qui existaient jusqu'à présent.
Toutefois, la règle selon laquelle le détenu n'ouvrait un droit aux presta tions familiales que si l'intervalle entre le jour de la privation de sa liberté et le dernier jour ayant donné ou ayant pu donner lieu à l'octroi des prestations familiales ne dépassait pas 12 jours ouvrables, a été supprimée. Il convenait en effet de mettre le détenu sur un pied d'égalité avec les autres attributaires particuliers, pour lesquels seule la condition relative aux six allocations familiales forfaitaires au cours de l'année précédant l'événement est exigée.
En outre, il est posé en principe général que la détention doit avoir lieu en Belgique.
Le Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions peut toutefois déroger à ce principe général, dans des cas dignes d'intérêt.
3. Compte tenu de l'insertion des détenus dans les lois coordonnées, l'arrêté royal n° 48 du 24 octobre 1967 (précité) a été abrogé.
(...)
Article 59 des lois coordonnées
CHAPITRE I - LA LOI-PROGRAMME DU 22 DECEMBRE 1989 - COMMENTAIRES
(...)
Section 3 - Des attributaires
(...)
3.17. Article 59, L.C.
1. L'article 59, L.C. précise toujours que le bénéfice des lois coordonnées ne peut être invoqué par les personnes qui exercent, en ordre principal, une profession autre que celle de travailleur lié par un contrat de travail (au sens de l'article 1er, L.C.).
2. Cependant, par suite de la suppression de toute référence expresse à un volume journalier ou mensuel de travail et à un minimum horaire journalier de travail, la définition de l'activité salariée exercée en ordre principal a été modifiée.
Est, dorénavant, considérée comme profession exercée en ordre principal, toute occupation salariée dans un régime mensuel de travail à mi-temps, par référence au régime mensuel de travail à temps plein de l'entreprise ou de la branche d'activité. Les périodes assimilées à une occupation au travail en vertu de l'article 53, L.C. sont prises en considération pour la détermination de la profession exercée en ordre principal.
(...)
Article 60 des lois coordonnées
CHAPITRE I - LA LOI-PROGRAMME DU 22 DECEMBRE 1989 - COMMENTAIRES
(...)
Section 3 - Des attributaires
(...)
1. L'article 60, § 3, 3°, L.C. a été complété par une nouvelle disposition afin de régler le cas de concurrence de droits aux prestations familiales entre les régimes salariés et indépendants, lorsque l'attributaire salarié exerce une activité minime.
2. Ainsi, l'article 60, § 3, 3°, c) nouveau, L.C. vise le ménage composé de deux attributaires (parents ou non-parents) entrant en concurrence et dont l'un est indépendant et l'autre salarié.
Dans ce cas et sans préjudice de l'article 60, § 3, 3°, b), L.C., le droit aux prestations familiales du régime indépendant primera sur le droit aux prestations familiales du régime salarié, si l'attributaire en lois coordonnées (parents ou non-parent) n'est pas occupé dans un régime de travail mensuel au moins égal à la moitié du nombre d'heures de travail mensuel presté habituellement dans l'entreprise ou dans la branche d'activité dont relève cet attributaire.
3. Dès lors et par application des points b) et c) de l'article 60, § 3, 3°, L.C., le droit aux allocations familiales s'exercera dans le régime des travailleurs indépendants, notamment dans les situations suivantes:
- lorsque l'enfant se trouve dans un ménage composé d'un ou plusieurs attributaires indépendants parents et d'un ou plusieurs attributaires salariés non-parents, indépendamment du fait de savoir si les attributaires salariés exercent ou non une activité visée à l'article 59, alinéa 2, L.C. (une occupation salariée à mi-temps au moins);
- lorsque l'enfant se trouve dans un ménage composé d'un ou de plusieurs attributaires indépendants parents et d'un ou de plusieurs attributaires salariés parents et qu'aucun des attributaires salariés n'exerce une activité à mi-temps au moins;
- lorsque l'enfant se trouve dans un ménage composé d'un ou de plusieurs attributaires indépendants non-parents et d'un ou de plusieurs attributaires salariés, parents ou non-parents et qu'aucun des attributaires salariés n'est occupé dans une activité salariée à mi-temps au moins.
4. En résumé, on peut dire que:
- le parent indépendant ou le parent salarié au sens de l'article 59, alinéa 2, L.C. prime toujours le non-parent de l'autre régime;
- entre parents ou entre non-parents, le salarié prime uniquement s'il exerce une activité répondant aux conditions de l'article 59, alinéa 2, L.C.
Article 64 des lois coordonnées
CHAPITRE I - LA LOI-PROGRAMME DU 22 DECEMBRE 1989 - COMMENTAIRES
(...)
Section 4 - De l'attributaire prioritaire
4.1. Article 64, L.C.
1. L'article 64, § 2, A, 1°, L.C. est adapté à certaines modifications apportées aux lois coordonnées (modification de l'article 51, L.C. et transfert de l'article 41, L.C. à l'article 53 nouveau, L.C.)
2. L'article 64, § 3, alinéa 1er nouveau, L.C. adapte la règle de changement de priorité à l'établissement trimestriel du droit aux prestations familiales.
Dorénavant, tout changement d'attributaire prioritaire, dans le courant d'un trimestre, produit ses effets le premier jour du trimestre qui suit.
Toutefois, pour que le changement d'attributaire puisse réellement produire ses effets, il faut que la priorité soit encore effective au premier jour du trimestre qui suit, c'est-à-dire au moment où elle devrait, en principe, prendre cours.
Exemples:
- Un ménage est composé du père et de la mère, tout deux salariés et de leurs enfants.
Le droit aux allocations familiales est ouvert du chef du père, attributaire prioritaire.
- Le père quitte le ménage le 4 septembre. La mère devient alors attributaire prioritaire.
Ce changement de priorité produit ses effets à dater du 1er octobre et les allocations familiales seront donc dues du chef de la mère, pour le quatrième trimestre, sur base de sa situation au mois de septembre (mois de référence - ouverture du droit - article 54, § 1er, L.C.)
- Le père quitte le ménage le 14 août, mais revient le 28 septembre.
Le changement d'attributaire ne produira pas ses effets, puisqu'au premier octobre, moment où, en principe, la nouvelle priorité devrait prendre cours, elle n'est plus effective dans le chef de la mère, le père étant, entretemps, redevenu attributaire prioritaire.
- Un ménage est composé de la mère sans activité et de ses enfants.
Le droit aux allocations familiales est ouvert du chef du père, travail leur salarié, vivant hors du ménage.
- Un concubin salarié arrive dans le ménage le 10 juillet. Il devient alors attributaire prioritaire.
Ce changement de priorité produit ses effets au 1er octobre et les allocations familiales seront donc dues du chef de ce concubin, pour le quatrième trimestre, sur base de sa situation au cours du mois de référence (juillet, s'il s'agit dans son chef d'un nouveau droit ; août, s'il s'agit dans son chef d'un maintien d'un nouveau droit ouvert, par exemple, en avril, car, dans ce cas, il s'agira alors d'une continuation du droit ; août, s'il s'agit dans son chef d'un maintien d'une continuation de droit - article 54, § 1er ou § 2, L.C.).
- Un concubin salarié arrive dans le ménage le 10 juillet et le quitte le 5 septembre.
Le changement d'attributaire ne produira pas ses effets, puisqu'au 1er octobre, moment où, en principe, la nouvelle priorité devrait prendre cours, elle n'est plus effective dans le chef du concubin, le père étant, entretemps, redevenu attributaire prioritaire.
- Un ménage est composé de la mère sans activité et de son enfant, bénéficiaire des prestations familiales garanties.
Un concubin salarié A, non attributaire pour d'autres enfants, s'établit dans le ménage le 15 avril et le quitte le 22 mai.
Il devient donc attributaire effectif et, s'agissant d'un nouveau droit, il ouvre, en principe, le droit aux allocations familiales pour les deuxième et troisième trimestres sur base de sa situation au mois d'avril (mois de référence - article 54, § 1er, L.C.).
- Un autre concubin salarié B, non attributaire pour d'autres enfants, s'installe dans le ménage le 8 juin. Il devient alors attributaire prioritaire.
Ce changement de priorité produit ses effets au 1er juillet et les allocations familiales seront donc dues du chef du concubin B pour le troisième trimestre sur base de sa situation au mois de juin (mois de référence - article 54, § 1er, L.C.).
- Un autre concubin salarié B, non attributaire pour d'autres enfants, s'installe dans le ménage le 8 juin et le quitte le 29 juin.
Le changement d'attributaire ne produira pas ses effets, puisqu'au 1er juillet, moment où, en principe, la nouvelle priorité devrait prendre cours, elle n'est plus effective dans le chef du concubin B, le concubin A, étant, entretemps, redevenu attributaire prioritaire (nonobstant le fait qu'il ne se trouve plus dans le ménage).
3. L'article 64, § 3, alinéa 2 nouveau, L.C. déroge au principe instauré par l'alinéa 1er de l'article 64, § 3, L.C. pour ce qui concerne les changements de priorité relatifs à l'octroi des taux ou suppléments visés aux articles 42bis, 50bis et 50ter, L.C.
En effet, lorsque le changement d'attributaire prioritaire implique l'octroi ou la perte d'un droit à un taux ou à un supplément repris aux articles 42bis, 50bis et 50ter, L.C., l'octroi ou la perte de ce droit sera appliqué soit dès le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le changement d 'attributaire a eu lieu, soit, si le changement d'attributaire a lieu le premier jour d'un mois, dès ce premier jour.
Exemples:
Un ménage est composé d'un père salarié, d'une mère chômeuse complète indemnisée depuis plus de six mois et de leurs enfants.
Le droit aux allocations familiales est ouvert du chef du père, attributaire prioritaire au taux de l'article 40, L.C.
- Le père quitte le ménage le 14 juillet. La mère devient alors attributaire prioritaire.
Le changement de priorité produit ses effets à dater du 1er octobre et les allocations familiales au taux de l'article 40, L.C., ainsi que le supplément de l'article 42bis, L.C., seront donc dus du chef de la mère, pour le quatrième trimestre, sur base de sa situation au mois de juillet (mois de référence - article 54, § 1er, L.C.).
Toutefois, le supplément visé à l'article 42bis, L.C. sera dû dès le premier août, du chef de la mère, bien que les allocations familiales du troisième trimestre soient toujours payées du chef du père au taux de l'article 40, L.C.
- Le père quitte le ménage le 14 juillet, mais y revient le 27 septembre.
Le changement d'attributaire prioritaire ne produira pas ses effets (voir supra, point 2).
Néanmoins, le supplément visé à l'article 42bis, L.C. sera dû pour les mois d'août et de septembre du chef de la mère, bien que les allocations familiales au taux de l'article 40, L.C. restent payées du chef du père.
(...)
Article 63 des lois coordonnées
CHAPITRE I - LA LOI-PROGRAMME DU 22 DECEMBRE 1989 - COMMENTAIRES
(...)
Section 5 - Des enfants bénéficiaires
1. L'ancien article 63, alinéa 1er, 2°, e) et f), L.C. a été modifié dans le but de permettre à l'enfant handicapé, âgé de plus de 25 ans, atteint d'une incapacité de 66 % au moins et se trouvant dans une situation v isée aux litteras b, c, d ou g (situation en rapport avec une occupation en atelier protégé ou sous la responsabilité d'un tel atelier) de maintenir sa qualité d'enfant bénéficiaire des allocations familiales lorsqu'il bénéficie d'une allocation d'interruption de carrière (visée au chapitre IV, section 5 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales).
Désormais, tous les enfants, bénéficiaires d'allocations familiales sur base de l'ancien article 63, alinéa 1er, 2°, L.C., pouront donc continuer à bénéficier de ces allocations familiales lorsqu'ils perçoivent une allocation d'interruption de carrière.
2. Les dispositions prises en exécution de la loi de redressement du 22 janvier 1985 (précitée) entraient en vigueur le 1er janvier 1985, la modification de l'ancien article 63, L.C. entre, par conséquent, en vigueur à cette même date.
------------
Article 63 tel qu'applicable aux enfants nés avant le 1er juillet 1966
Article 68 des lois coordonnées
CHAPITRE I - LA LOI-PROGRAMME DU 22 DECEMBRE 1989 - COMMENTAIRES
(...)
Section 6 - Des allocataires et des conditions dans lesquelles a lieu de paiement
6.1. Article 68, L.C.
L'article 68, alinéa 2 nouveau L.C. permet désormais le paiement des prestations familiales par chèque circulaire.
(...)
Article 71 des lois coordonnées
CHAPITRE I - LA LOI-PROGRAMME DU 22 DECEMBRE 1989 - COMMENTAIRES
(...)
Section 6 - Des allocataires et des conditions dans lesquelles a lieu le paiement
(...)
6.3. Article 71, L.C.
1. L'article 71, L.C. est complété par un parag raphe 1bis relatif à la compétence des organismes d'allocations familiales.
Ce nouveau paragraphe donne au Roi le pouvoir d'établir les règles déterminant la compétence trimestrielle des organismes d'allocations familiales. La loi-programme a donc opté pour un regroupement des règles de compétence auparavant éparpillées au sein de divers articles des lois coordonnées.
2. L'article 71, § 2, L.C. a été complété en vue de donner au Roi le pouvoir de réglementer la manière dont la régularisation des comptes entre organismes d'allocations familiales (principalement, les caisses de compensation pour allocations familiales) devra se faire.
(...)
CHAPITRE II - L'ARRETE ROYAL DU 12 MARS 1990 PORTANT EXECUTION DE L'ARTICLE 71, § 1BIS DES LOIS COORDONNEES
L'arrêté royal du 12 mars 1990 établit les compétences en matière de paiement des allocations familiales suite aux modifications introduites par le chapitre VI de la loi-programme, relatif aux allocations familiales.
1. Dispositions introductives (article 1er)
1.1. Notion "organismes "
Toutes les caisses, administrations publiques ou services qui sont tenus d'accorder les prestations familiales en vertu du régime des allocations familiales pour travailleurs salariés sont considérés comme des organismes au sens de l'article 1er.
1.2. Notions "occupation", "situation assimilée" et "situation d'attribution "
Il s'agit des différents états qui peuvent conférer à une personne la qualité d'attributaire:
- occupation: situation de travail, en référence à l'article 51, § 1er, 1° et 2°, L.C., c'est-à-dire occupation effective avec assujettissement à la sécurité sociale au sens des articles 1 à 4, L.C.;
- situation assimilée: situation considérée comme du travail, en référence à l'article 53, L.C.;
- situation d'attribution : situation qui n'est ni du travail, ni considérée comme tel mais qui permet d'avoir la qualité d'attributaire, en référence aux articles 55 à 56bis et 56quater à 57, L.C.
1.3. Notion "mois de référence"
Il s'agit du mois sur base duquel se fonde le droit aux allocations familiales, celui-ci ne se confondant pas avec la période de l'exercice du droit.
Ainsi, le mois de référence peut être:
- le mois de ce trimestre, au cours duquel le droit est né, en cas de nouveau droit
- le second mois du trimestre précédent, en cas de continuation droit.
2. Détermination de l'organisme competent
2.1. L'attributaire se trouve exclusivement en situation de travail (article 2)
Si, au cours du mois de référence, l'attributaire est occupé pour un seul employeur, l'organisme d'allocations familiales auprès duquel est affilié cet employeur est compétent :
- pour le trimestre suivant, en cas de continuation du droit, le mois de référence étant le deuxième mois du trimestre en cours ;
- depuis le premier mois d'occupation jusqu'à la fin du trimestre suivant, en cas de nouveau droit, et ce nonobstant tout changement d'employeur durant cette période.
Exemples:
- 1) Un attributaire travaille sans interruption depuis le 1er janvier 1989 pour un employeur x affilié auprès de la Caisse X.
Le 1er juin 1990, il change d'employeur et débute son activité au près de l'employeur y, affilié auprès de la Caisse Y.
Pour les allocations familiales relatives au troisième trimestre 1990, le mois de référence est le mois de mai 1990 (continuation du droit) et la Caisse X est donc compétente.
Si son occupation (exclusive) est maintenue auprès de l'employeur y au cours du mois d'août 1990 (mois de référence pour le quatrième trimestre 1990), les allocations familiales relatives au quatrième trimestre 1990 seront dues par la Caisse Y.
2) Dans le cas repris au 1.1) ci-dessus, s'il s'était agi d'une première naissance, se produisant au cours du mois de juillet 1990, le mois de référence pour les allocations familiales relatives au troisième trimestre 1990 aurait été le mois de juillet 1990 (nouveau droit) et la Caisse Y aurait dès lors été compétente pour le paiement des allocations familiales relatives aux troisième et quatrième trimestres 1990.
- Un attributaire travaille exclusivement pour le compte d'un Ministère jusqu'au 31 mai 1990. A partir du premier juin 1990, il devient exclusivement salarié.
Les allocations familiales relatives au troisième trimestre 1990 seront dues par le Ministère (mois de référence : mai 1990) et celles relatives au quatrième trimestre 1990 seront dues par la caisse compétente sur base de la situation de l'attributaire au mois d'août 1990 (mois de référence).
- 1) Une mère salariée devient attributaire au 1er juillet 1990, alors que les allocations familiales étaient payées préalablement du chef du père salarié devenu indépendant le 1er mai 1990. Il s'agit donc d'un nouveau droit et les allocations familiales relatives aux troisième et quatrième trimestres 1990 seront donc dues par la Caisse de l'employeur de la mère au mois de juillet 1990.
Si la mère change d'employeur au 1er août 1990, la compétence de la caisse de ce nouvel employeur ne sera établie qu'au 1er trimestre 1991, pour autant qu'elle soit toujours compétente en fonction du mois de novembre 1990 (mois de référence pour les allocations familiales relatives au premier trimestre 1991).
2) Dans le cas repris au 3.1) ci-avant, si la mère avait déjà été attributaire en faveur de son frère au deuxième trimestre 1990, il se serait agi d'une continuation de droit pour ses enfants propres comme pour son frère et les compétences auraient été établies comme suit :
- pour les allocations familiales relatives au troisième trimestre 1990, la caisse de l'employeur de la mère au mois de mai 1990
- pour les allocations familiales relatives au quatrième trimestre 1990, la caisse de l'employeur de la mère au mois d'août 1990.
Si, au cours du mois de référence, l'attributaire est occupé pour plusieurs employeurs, l'organisme d'allocations familiales compétent est celui auprès duquel est affilié l'employeur au service duquel l'attributaire est occupé en premier lieu, dans le courant du mois de référence (§ 2, alinéa 1).
Ainsi, si un changement d'employeur se produit au cours du mois de référence, la première caisse est compétente.
Cependant, si dans le courant du mois de référence, il est toujours occupé pour l'employeur en fonction duquel a été fixée la compétence pour le trimestre en cours, cette compétence est maintenue pour le trimestre suivant.
Exemples:
- 1) Une première naissance se produit en juillet 1990 et le père salarié ouvre ainsi un nouveau droit. Le mois de référence pour les allocations familiales relatives aux troisième et quatrième trimestres 1990 est le mois de juillet 1990.
Cet attributaire était occupé exclusivement par l'employeur x du 1er janvier 1990 au 30 juin 1990. A partir du mois de juillet 1990, il travaille également pour l'employeur y et son rythme de travail est le suivant : du 1er au 15, occupation pour l'employeur y et du 16 au 31, occupation pour l'employeur x.
La caisse compétente pour le paiement des allocations familiales relatives aux troisième et quatrième trimestres 1990 sera donc la caisse de l'employeur y.
2) Dans le cas repris au 1.1) ci-dessus, s'il s'était agi d'une seconde naissance et donc d'une continuation de droit, les compétences auraient été établies comme suit :
- pour les allocations familiales relatives au troisième trimestre 1990, la caisse de l'employeur x (mois de référence : mai 1990)
- pour les allocations familiales relatives au quatrième trimestre 1990, la caisse de l'employeur x également puisqu'au mois de référence (août 1990), il exerce toujours une occupation auprès de l'employeur x, occupation en fonction de laquelle a été déterminée la compétence pour le troisième trimestre 1990.
- Un attributaire est occupé exclusivement pour le compte du ministère jusqu'au 31 mai 1990. Dès le 1er juin 1990, il travaille à mi-temps pour le ministère et à mi-temps pour un employeur x affilié auprès de la caisse X.
Cette situation perdure jusqu'au 30 novembre 1990. Ensuite, il travaille exclusivement pour l'employeur x jusqu'au 31 mars 1991.
Les compétences s'établissent comme suit:
- pour les allocations familiales relatives au troisième trimestre 1990, le ministère (mois de référence: mai 1990)
- pour les allocations familiales relatives au quatrième trimestre 1990, le ministère (mois de référence: août 1990)
- pour les allocations familiales relatives au premier trimestre 1991, le ministère (mois de référence: novembre 1990)
- pour les allocations familiales relatives au deuxième trimestre 1991, la caisse X (mois de référence: février 1991).
On peut donc dire qu'en cas d'occupation auprès de plusieurs employeurs, la compétence reste maintenue pour une caisse déterminée, aussi longtemps que l'attributaire exerce, dans le mois de référence, une activité pour l'employeur en fonction duquel la compétence avait été établie.
La compétence est ainsi définie tant en ce qui concerne les occupations successives qu'alternées (un jour sur deux, ou le matin et l'après-midi).
En ce qui concerne les occupations simultanées, lorsque la compétence ne peut être établie parce que la simultanéité des occupations est telle qu'on ne peut déterminer pour quel employeur l'attributaire a commencé son occupation effective au cours du mois de référence, et qu'aucune de ces occupations n'avait encore déterminé la compétence, les allocations familiales seront payées par l'O.N.A.F.T.S. (article 9, voir plus loin).
Il faut cependant souligner le cas des intérimaires pour lesquels l'arrêté royal du 24 juillet 1987 est abrogé. La compétence sera désormais déterminée selon les principes généraux.
Remarque:
Lorsque, en application de l'article 38, alinéa 5, L.C., un employeur démissionne d'une caisse d'allocations familiales pour s'affilier auprès d'une autre, la compétence revient à la nouvelle caisse au premier jour du trimestre correspondant à la prise d'effet de cette nouvelle affiliation.
En effet, le droit de l'attributaire se fonde sur le mois de référence mais la compétence revient à la caisse de l'employeur, sans qu'il s'agisse nécessairement de la caisse correspondant au mois de référence.
Exemple:
Un employeur x, affilié auprès de la caisse X, y introduit une démission le 25 mai 1990 pour s'affilier au 1er juillet 1990 auprès de la caisse Y.
La compétence sera établie dès le troisième trimestre 1990, à la caisse Y, mais le droit sera établi en fonction de la situation du mois de mai 1990.
On attire particulièrement l'attention des caisses pour que soient prises très rapidement toutes les mesures adéquates (transmission des brevets, des états de prestations...) afin d'éviter toute interruption de paiement.
2.2. L'attributaire se trouve exclusivement en situation assimilée (article 3)
Si, au cours du mois de référence, l'attributaire se trouve uniquement dans une ou plusieurs des situations assimilées, reprises à l'article 53, L.C., l'organisme d'allocations familiales compétent est celui de la dernière occupation ou situation d'attribution avant cette situation assimilée.
Exemple:
Un attributaire travaille pour l'employeur x du 1er octobre 1989 au 15 mai 1990.
Le 16 mai 1990 il commence à travailler pour l'employeur y et le 1er août, il commence son service militaire.
Les allocations familiales relatives au troisième trimestre 1990 seront dues par la caisse de l'employeur x (mois de référence, mai 1990) mais les allocations familiales relatives au quatrième trimestre 1990 seront dues par la caisse de l'employeur y, étant donné qu'au cours du mois de référence pour les allocations familiales relatives au quatrième trimestre 1990 (août 1990), l'attributaire se trouvait exclusivement en situation assimilée et que la compétence est dès lors fixée en fonction de sa dernière occupation.
2.3. L'attributaire se trouve exclusivement en situation d'attribution (article 4)
Si au cours du mois de référence, l'attributaire se trouve exclusivement en situation d'attribution c'est-à-dire dans une ou plusieurs des situations visées aux articles 55, 56, 56bis, 56quater, 56octies, 56novies, 56decies et 57, l'organisme d'allocations familiales compétent est celui de la dernière occupation, situation assimilée ou situation d'attribution, au moment où l'événement visé aux articles repris ci-dessus s'est produit, étant entendu que dans les situations d'attribution visées aux articles 56quinquies, 56sexies et 56septies, l'Office est exclusivement compétent (article 9).
Exemples:
- Dans un ménage composé du père chômeur et de la mère sans activité se produit une première naissance, le 15 juin 1990.
Le père devient attributaire et ouvre donc un nouveau droit. Les prestations familiales relatives aux mois de juin à septembre 199O seront donc dues par la caisse d'allocations familiales compétente en fonction du mois de juin 1990.
Durant ce mois de référence, l'attributaire a été exclusivement chômeur et sa carrière professionnelle est la suivante:
- du 1er septembre 1989 au 31 janvier 199O, salarié pour l'employeur x
- du 1er février 199O au 31 mars 199O, chômeur
- du 1er avril 199O au 14 avril 199O, salarié pour l'employeur y
- depuis le 15 avril 1990, chômeur.
La caisse compétente en fonction du mois de juin 1990 est donc la caisse de l'employeur y (dernière occupation avant sa mise au chômage).
- Une première naissance se produit le 18 juin 1990 dans un couple dont le père est détenu depuis le 13 mars 1990 et la mère est sans activité.
Avant sa période de détention, le père était occupé pour le compte d'un organisme parastatal.
Les prestations familiales dues à partir du mois de juin 1990 et à tout le moins jusqu'à ce que la période de détention soit terminée seront donc dues par l'organisme d'allocations familiales compétent au moment où s'est produit la détention, c'est-à-dire l'organisme parastatal.
2.4. L'attributaire se trouve dans plusieurs situations (article 5)
Si, au cours du mois de référence, l'attributaire se trouve à la fois en situation d'occupation, en situation assimilée et /ou en situation d'attribution, la situation qui s'est présentée en premier lieu au cours du mois de référence, sera celle qui déterminera la compétence (article 5, alinéa 1er).
Exemples:
- Un attributaire termine son service militaire le 15 mai 1990 et commence le 16 mai 1990 une activité auprès de l'employeur y.
La compétence était établie pour le deuxième trimestre 1990, auprès de la caisse X, en application de l'article 3. Les allocations familiales relatives au troisième trimestre 1990 seront dues par l'organisme compétent en fonction du mois de mai 1990.
Durant ce mois, l'attributaire a été d'abord en situation assimilée, ensuite occupé au travail. La caisse compétente restera donc la caisse X.
- Un attributaire en 56decies termine sa période de détention le 16 janvier 1991.
Il est malade du 17 janvier 1991 au 2 février 1991 et exerce une activité salariée auprès d'un employeur y le 27 février 1991.
La caisse compétente pour le premier trimestre 1991 a été définie en application de l'article 3 ; il s'agit de la caisse X.
Pour déterminer la compétence pour le deuxième trimestre 1991, on se fonde sur le mois de février 1991. Durant ce mois de référence, l'attributaire a été successivement en situation d'attribution (56, § 1er), sans situation et en occupation. La première de ces situations est la situation d'attribution. Dès lors, la caisse compétente est celle de la dernière situation d'attribution (56decies) au moment où l'attributaire est tombé malade. Il s'agit donc de la caisse X.
Cependant, lorsque parmi les différentes situations que connaît l'attributaire au cours du mois de référence, une de celle-ci est visée aux articles 53, § 1er, 6°, 56, § 2, 56quater, 56octies, 56novies ou 57, L.C., la compétence sera déterminée en fonction de cette situation d'attribution ou situation assimilée (article 5, alinéa 2).
Cela signifie qu'aussi longtemps qu'un attributaire peut prétendre aux allocations familiales sur base d'une des situations visées aux articles repris ci-dessus, la compétence est stabilisée auprès de la caisse compétente en fonction de cette situation.
Exemples:
- Un travailleur salarié, attributaire, se trouve en situation de préavis dès le 1er juillet 1990 et bénéficie d'une indemnité de préavis couvrant les mois de juillet à novembre 1990 inclus.
Le paiement des allocations familiales relatives au troisième trimestre 1990 se fait sur base de la compétence établie en fonction du mois de mai 1990 ; celui des allocations familiales relatives au quatrième trimestre 1990 sur base de sa situation en août 1990.
A partir du 1er août 1990, il a été occupé au travail. Cependant, étant donné la double qualité d'attributaire (51, § 1er, 1° et 53, § 1er, 6°), la compétence restera établie en raison de son préavis non presté et les allocations familiales relatives au premier trimestre 1991 seront encore versées par cette même caisse, la compétence se fondant sur la situation du mois de novembre 1990.
- Un attributaire est chômeur complet indemnisé et la compétence de la caisse a été établie sur base de sa dernière occupation.
Dans le courant du mois de juin 1990, il est occupé à temps partiel et continue à bénéficier des allocations de chômage pour certains jours.
Les allocations familiales relatives au troisième trimestre 1990 sont dues, sur base du mois de mai 1990, par l'organisme d'allocations familiales compétent du fait du chômage de l'intéressé et les allocations familiales relatives au quatrième trimestre 1990 sont toujours dues par cette même caisse, étant donné qu'au cours du mois de référence, l'attributaire peut prétendre aux allocations familiales à la fois sur base de son occupation et en vertu de l'article 56novies, L.C.
- Un grand-père est attributaire en vertu de l'article 57, L.C. En août 1990, il exerce une activité autorisée dans le cadre de sa pension de retraite. La caisse compétente au quatrième trimestre 1990 reste néanmoins celle compétente en raison de sa pension.
2.5. Il y a une double compétence pour une période déterminée (article 6)
Cette disposition règle le problème qui se pose lorsqu'il y a deux mois de référence et donc deux compétences, pour une période déterminée.
Exemple:
Un attributaire travaille sans interruption pour l'employeur x, affilié auprès de la caisse X, jusqu'au 31 juillet 1990.
Du 1er août 1990 au 31 août 1990, il n'exerce aucune activité.
A partir du 1er septembre 1990, il exerce son occupation pour l'employeur y, affilié auprès de la caisse Y.
Les allocations familiales relatives au mois de septembre 1990 sont dues :
- par l'organisme X, en continuation de droit, sur base du mois de mai
- par l'organisme Y, en nouveau droit, sur base de ce mois de septembre.
L'article 6 permet d'établir les compétences comme suit :
- pour le troisième trimestre 1990, la caisse X, en fonction de la situation du mois de mai 1990
- pour le quatrième trimestre 1990, la caisse Y, en fonction du mois de septembre 1990 (nouveau droit puisqu'il n'a pas la qualité d'attributaire au cours du mois de référence - août 1990 - en continuation de droit).
2.6. Il y a changement d'attributaire dans le courant d'un trimestre (article 7)
Lorsqu'il y a changement d'attributaire, prioritaire ou non, dans le courant d'un trimestre, l'organisme d'allocations familiales du nouvel attributaire prioritaire devient compétent au premier jour du trimestre suivant.
Exemple:
Un ménage est composé du père, de la mère, tous deux salariés, et de leurs enfants. Le père, attributaire, quitte le ménage le 15 avril 1990. La compétence a été établie du chef du père pour le deuxième trimestre 1990. La mère devient attributaire prioritaire le 15 avril 1990 mais ce changement ne produit ses effets qu'au 1er juillet 1990. Les allocations familiales relatives au troisième trimestre 1990 seront donc payées du chef de la mère par la caisse compétente en fonction du mois d'avril 1990 (mois de référence pour un nouveau droit).
Lorsque le changement d'attributaire implique l'octroi ou la perte d'un droit à un taux ou à un supplément repris aux articles 42bis, 50bis et 50ter, L.C., l'octroi ou la perte de ce droit sera appliqué dès le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel ce changement a eu lieu.
La caisse compétente pour payer les allocations familiales au taux de base (article 40, L.C.) est également compétente pour payer les suppléments (articles 42bis et 50ter, L.C.), bien que l'instruction du droit aux allocations familiales majorées relève de la caisse de l'attributaire prioritaire.
Il faut noter que ces majorations ne feront l'objet d'aucune régularisation de compte, même si les organismes en présence émargent à des budgets différents, puisque la compétence détermine la charge.
Exemples:
- 1) Une séparation se produit le 2 juillet 1990 dans un ménage composé de la mère chômeuse et du père salarié, attributaire pour leurs deux enfants.
La mère devient attributaire prioritaire et peut prétendre aux allocations familiales majorées du supplément prévu à l'article 42bis.
Les compétences s'établissent comme suit:
- pour les allocations familiales relatives au troisième trimestre 1990, la caisse du père (mois de référence, mai 1990) au taux prévu à l'article 40, L.C. et à la majoration prévue à l'article 42bis, L.C. pour les mois d'août et septembre.
- pour les allocations familiales relatives au quatrième trimestre 1990, la caisse de la mère (mois de référence, juillet 1990) au taux prévu à l'article 40, L.C., majoré du supplément prévu à l'article 42bis, L.C.
2) Dans l'exemple repris au point 1.1) ci-dessus, s'il y avait eu de nouveau cohabitation dans le courant du mois de septembre 1990, les allocations familiales auraient été payées sans interruption (troisième et quatrième trimestres) par la caisse du père, avec la majoration prévue à l'article 42bis, pour les mois d'août et de septembre, puisque le changement de priorité n'aurait pas produit ses effets au 1er octobre 1990.
- Un ménage est composé d'une mère sans activité et de ses enfants. Les allocations familiales sont payées du chef du père, agent de l'Etat, hors ménage.
Au mois d'avril 1990 se produit l'arrivée d'un concubin, déjà attributaire d'allocations familiales majorées du supplément prévu à l'article 42bis. Le Ministère reste compétent pour payer les allocations familiales relatives au deuxième trimestre 1990 (mois de référence, février 1990), en ce compris la majoration prévue à l'article 42bis pour les mois de mai et juin 1990.
La caisse du concubin sera compétente pour payer les allocations familiales en faveur des enfants de sa concubine dès le 1er juillet 1990 (mois de référence, mai 1990).
2.7. Le changement d'attributaire se produit en faveur d'un orphelin (article 8)
Lorsqu'un droit naît en faveur d'un orphelin, en vertu de l'article 56bis, L.C., la caisse compétente pour octroyer les allocations familiales à partir du trimestre suivant est la caisse de la dernière occupation, situation d'attribution ou situation assimilée du parent décédé, s'il répond à la condition de l'article 56bis, § 1er, L.C. ou à défaut du parent survivant.
La volonté reste maintenue d'établir la compétence pour le paiement des al locations familiales d'orphelins à la caisse compétente en fonction de la toute dernière situation du parent décédé et non à la caisse compétente au moment du décès.
La caisse compétente pour payer les allocations familiales au taux de base (article 40 L.C.) est également compétente pour payer le taux majoré (article 50bis L.C.), bien que l'instruction du droit aux allocations familiales majorées relève de la caisse de l'attributaire prioritaire.
Il faut noter que ces majorations ne feront l'objet d'aucune régularisation de compte, même si les organismes en présence émargent à des budgets différents, puisque la compétence détermine la charge.
Exemples:
- Un ménage est composé de la mère sans activité, du père salarié et de leur enfant. Le père décède le 20 juillet 1990.
Sa carrière professionnelle est la suivante, dans l'année précédant son décès:
- du 1er juillet 1989 jusqu'au 31 octobre 1989, occupé pour l'employeur x, affilié à la caisse X
- du 1er novembre 1989 au 31 mai 1990, chômeur
- du 1er juin 1990 au 14 juin 1990, occupé pour l'employeur y
- à partir du 15 juin 1990, chômeur.
Les compétences trimestrielles sont établies comme suit :
- troisième trimestre 1990 : caisse du chômage (mois de référence, mai 1990), soit la caisse X
-quatrième trimestre 1990 et suivants : caisse de la dernière situation d'attribution du décédé, soit la caisse Y.
- Un ménage est composé du père, fonctionnaire, de la mère salariée et de leurs deux enfants. La mère décède le 20 juillet 1990.
Les compétences trimestrielles sont établies comme suit :
- troisième trimestre 1990 : ministère (mois de référence, mai 1990), au taux prévu à l'article 40, L.C., au mois de juillet et au taux prévu à l'article 50bis pour les mois d'août et septembre
- quatrième trimestre 1990 et suivants : caisse de la dernière occupation, situation assimilée ou situation d'attribution de la mère.
2.8. Les compétences de l'O.N.A.F.T.S. (articles 9 et 10)
Les compétences de l'O.N.A.F.T.S. subissent quelques modifications.
Ainsi, il devient compétent pour payer les allocations familiales aux enseignants temporaires des établissements d'enseignement organisé ou subventionné par les communautés mais perd sa compétence exclusive en faveur des détenus, du fait que la détention est intégrée dans les situations d'attribution.
Quant aux prestations familiales du chef d'attributaires :
- en vertu de l'article 56novies, L.C. et qui ne peuvent y prétendre à l'intervention d'une caisse d'allocations familiales ;
- qui ont droit aux prestations familiales en vertu des lois coordonnées et qui ne peuvent y prétendre à charge d'un organisme d'allocations familiales ;
- en vertu de l'article 56 ou 57 L.C. et qui sont anciens membres du personnel de l'Etat, des communautés et des régions ;
- en vertu de l'article 56bis et 56quater L.C. et dont la compétence est établie à l'Etat, aux communautés et aux régions ;
- en vertu des articles 56quinquies, 56sexies et 56septies, L.C.;
- contractuels subventionnés visés au titre III, chapitre II de la loi-programme du 30 décembre 1988;
elles restent, comme par le passé, dues exclusivement par l'Office.
Exemple:
- Un agent de l'Etat, attributaire pour ses propres enfants, décède le 2 juillet 1990.
Les compétences trimestrielles sont établies comme suit :
- troisième trimestre 1990 : le Ministère pour le compte duquel le décédé était occupé, sur base du mois de mai 1990
- à partir du quatrième trimestre 1990 : l'O.N.A.F.T.S., exclusivement compétent sur base de l'article 9 de l'arrêté royal en question.
L'Office est en outre chargé de payer les prestations familiales dont la compétence de paiement n'a pu être déterminée (article 10).
- Un futur père travaille simultanément pour deux employeurs x et y, affiliés respectivement auprès des caisses X et Y.
Une première naissance se produit et la simultanéité des occupations est telle qu'il n'est pas possible de déterminer au cours du mois de la naissance, qui est le mois de référence (nouveau droit), pour quel employeur il a été occupé en premier lieu.
Dans ce cas, l'Office sera compétent pour liquider les prestations familiales aussi longtemps que l'organisme compétent ne peut être déterminé en fonction des règles énoncées ci-avant.
3. Dispositions transitoires
Afin d'éviter un transfert inopportun de dossiers entre différents organismes, il a été prévu que la compétence établie pour le mois de mars 1990, ou à défaut, pour le mois de février 1990, sera maintenue pour les allocations familiales relatives au deuxième trimestre 1990.
Cela signifie que tous les attributaires pour lesquels il y a continuation du droit au deuxième trimestre 1990, recevront les allocations familiales de la caisse qui était compétente pour payer les allocations familiales relatives au mois de mars 1990 étant entendu qu'en cas de nouveau droit se produisant dans le courant du deuxième trimestre 1990, les règles de compétence reprises aux articles 2 à 10 de l'arrêté royal sont pleinement d'application.
Exemples:
- 1) Un attributaire est occupé en février 1990 pour un employeur x, affilié auprès de la caisse X.
Au 1er mars 1990, il change d'employeur et la compétence pour les allocations familiales de mars 1990 est établie à la caisse Y.
Grâce à la disposition transitoire, la caisse Y assurera le paiement des allocat ions familiales relatives au deuxième trimestre 1990 (plutôt que de faire revenir le dossier auprès de la caisse X, en fonction du mois de février, puis de le renvoyer à la caisse Y pour le troisième trimestre 1990).
2) Dans l'exemple repris au point 1.1) ci-dessus, si le changement d'employeur s'était produit le 16 mars 1990, la caisse X resterait compétente pour les paiements du deuxième trimestre 1990.
- Un chômeur complet exerce au 2 janvier 1990 une activité à temps partiel pour échapper au chômage. Cette activité a déterminé la compétence de la caisse pour les mois de janvier, février et mars 1990.
Au deuxième trimestre 1990, la compétence reste maintenue.
- Un attributaire est détenu depuis le 1er février 1990 et sa période de détention est prévue jusqu'au 31 décembre 1990. Pour les allocations familiales relatives aux mois de février et mars, l'O.N.A.F.T.S. était compétent.
Cette compétence sera maintenue au deuxième trimestre 1990.
Au cas où l'attributaire n'aurait pas ouvert de droit en mars 1990 mais bien en février 1990, c'est la compétence de février 1990 qui sera maintenue pour le paiement des allocations familiales relatives au deuxième trimestre 1990. En effet, dès l'entrée en vigueur de l'article 54, L.C., c'est-à-dire au 1er avril 1990, les attributaires continuent à ouvrir un droit au deuxième trimestre 1990, pour autant qu'ils aient eu la qualité d'attributaire au mois de février 1990.
De plus, l'alinéa 2 de l'article 13 précise que les compétences déterminées sur base de certaines situations d'attribution (chômeur, pensionné, invalide et détenu) avant le 1er avril 1990 seront maintenues ultérieurement à cette date, si aucun élément nouveau n'intervient pour modifier cette compétence au sens du présent arrêté.
Cela signifie que les caisses ne devront pas, dans les cas cités ci-dessus, revoir les dossiers qui relèvent de leur compétence sur base des dispositions antérieures au 1er avril 1990. Cette révision se fera progressivement dans les cas où, pour le mois de référence (dont le premier est le mois de mai 1990), un élément nouveau influençant la compétence au sens du présent arrêté intervient.
Il faut noter qu'un changement de situation d'attribution n'est pas susceptible de modifier la compétence au sens du présent arrêté, pas plus qu'une situation assimilée consécutive à la situation d'attribution visée, ni même une activité à temps réduit pour échapper au chômage.
Exemples:
- Au 1er avril 1990, un attributaire, chômeur complet indemnisé, ouvre un droit aux allocations familiales auprès de la caisse X, depuis le 1er septembre 1989.
Sa carrière professionnelle est la suivante:
- jusqu'au 31 août 1989, chômeur complet indemnisé (caisse A)
- du 1er septembre 1989 au 31 décembre 1989, occupé à temps réduit pour échapper au chômage (employeur x, caisse X)
- du 1er janvier 1990 au 31 mai 1990, chômeur complet indemnisé
- à partir du 1er juin 1990, occupé à temps partiel pour échapper au chômage (employeur y, caisse Y).
- à partir du 5 septembre 1990, malade.
Les compétences sont les suivantes:
- pour les allocations familiales relatives au deuxième trimestre 1990: la caisse X puisque la compétence de mars 1990 est prolongée au deuxième trimestre 1990 (article 13, alinéa 1)
- pour les allocations familiales relatives au troisième trimestre 1990: la caisse X puisque, en l'absence d'élément neuf, la compétence est stabilisée (article 13, alinéa 2)
- pour les allocations familiales relatives au qua-trième trimestre 1990: la caisse X puisque l'occupation au travail à temps partiel pour échapper au chômage (mois de référence = août 1990) n'est pas un élément modifiant la compétence au sens de l'arrêté royal en question.
- pour les allocations familiales relatives au premier trimestre 1991: la caisse X toujours puisque, la compétence n'est pas modifiée suite à la nouvelle situation d'attribution (maladie)
- Un attributaire est occupé au travail pour un employeur x, affilié auprès de la caisse X. Le 1er février 1990, débute pour lui une période de détention qui prend fin le 15 décembre 1990. Le 16 décembre, il devient chômeur complet indemnisé ; à partir du 1er février 1991, il commence une activité à temps réduit pour échapper au chômage et le 1er avril 1991, il recommence à travailler à temps plein pour un employeur y, affilié auprès de la caisse Y
Les compétences sont établies comme suit:
- pour les allocations familiales relatives au deuxième trimestre 1990, l'O.N.A.F.T.S., puisque la compétence du mois de mars est maintenue (article 13, alinéa 1)
- pour les allocations familiales relatives aux troisième et quatrième trimestres 1990 et premier trimestre 1991, l'O.N.A.F.T.S., puisque, en l'absence d'élément neuf, la compétence est maintenue (article 13, alinéa 2)
- pour les allocations familiales relatives au deuxième trimestre 1991 : l'O.N.A.F.T.S. puisque l'activité à temps réduit pour échapper au chômage n'est pas un élément susceptible de modifier la compétence au sens de l'arrêté royal évoqué
- pour les allocations familiales relatives au troisième trimestre 1991, la caisse Y, en fonction du mois de mai 1991 (mois de référence).
Article 73bis des lois coordonnées
CHAPITRE I - LA LOI-PROGRAMME DU 22 DECEMBRE 1989 - COMMENTAIRES
(...)
Section 7 - De l'allocation de naissance
L'article 73bis, § 1er, L.C. est modifié compte tenu d'une part, de la modification de l'article 51, L.C. et d'autre part, de la loi sur la filiation (suppression de la légitimation par adoption et de la notion d'enfant "propre" ou "naturel").
Article 47 des lois coordonnées
CHAPITRE I - LA LOI-PROGRAMME DU 22 DECEMBRE 1989 - COMMENTAIRES
(...)
Section 8 - De l'O.N.A.F.T.S.
8.1. Article 101, L.C.
1. (...)
2. L'article 101, alinéa 4, L.C. prévoit que l'O.N.A.F.T.S. prendra en charge, dès le 1er janvier 1989, le coût des expertises médicales effectuées par l'I.N.A.M.I., en application ou en vertu des articles 47, 62, § 3, et 63, L.C.
Article 63 des lois coordonnées
CHAPITRE I - LA LOI-PROGRAMME DU 22 DECEMBRE 1989 - COMMENTAIRES
(...)
Section 8 - De l'O.N.A.F.T.S.
8.1. Art. 101 L.C.
(...)
2. L'article 101, alinéa 4, L.C. prévoit que l'O.N.A.F.T.S. prendra en charge, dès le 1er janvier 1989, le coût des expertises médicales effectuées par l'I.N.A.M.I., en application ou en vertu des articles 47, 62, § 3, et 63, L.C.
(...)
-------------
(1) Ou de tout médecin habilité à opérer une telle expertise en application de l'arrêté royal du 3 mai 1991.
Article 18 des lois coordonnées
CHAPITRE I - LA LOI-PROGRAMME DU 22 DECEMBRE 1989 - COMMENTAIRE
(...)
Section 9 - Divers
9.1. Article 18, L.C.
L'article 18, L.C. est adapté d'une part, à la réforme de l'Etat (il vise désormais aussi les Communautés et Régions) et d'autre part, à la précision apportée à la notion d'établissement public par l'article 3, 2° nouveau, L.C.
(...)
Article 32 des lois coordonnées
Section 9 - Divers
9.1. (...)
9.2. (...)
9.3. Article 32, L.C.
1. L' article 32, alinéa 1er nouveau, L.C. reprend, parmi les services publics et organismes d'intérêt public affiliés de plein droit à l'O.N.S.S.A.P.L., les provinces (affiliées auparavant en vertu de l'arrêté royal du 3 juillet 1975 portant affiliation des provinces à l'O.N.S.S.A.P.L.), les établissements publics qui dépendent des provinces et des associations de plusieurs organismes qu'il mentionne.
2. Quant à l' article 32, alinéa 2 nouveau, L.C., il donne au Roi le pouvoir d'étendre la liste des organismes affiliés à l'O.N.S.S.A.P.L., reprise à l'alinéa premier.
3. Notons que l' article 32 nouveau, L.C. produit ses effets au 1er janvier 1986.
Article 38 des lois coordonnées
(...)
CHAPITRE II - ARRETE ROYAL DU 12 MARS 1990 PORTANT EXECUTION DE L'ARTICLE 71, § 1bis DES LOIS COORDONNEES
(...)
2. Détermination de l'organisme competent
2.1. L'ATTRIBUTAIRE SE TROUVE EXCLUSIVEMENT EN SITUATION DE TRAVAIL (article 2)
(...)
Remarque:
Lorsque, en application de l'article 38, alinéa 5, L.C., un employeur démissionne d'une caisse d'allocations familiales pour s'affilier auprès d'une autre, la compétence revient à la nouvelle caisse au premier jour du trimestre correspondant à la prise d'effet de cette nouvelle affiliation.
En effet, le droit de l'attributaire se fonde sur le mois de référence mais la compétence revient à la caisse de l'employeur, sans qu'il s'agisse nécessairement de la caisse correspondant au mois de référence.
Exemple:
Un employeur x, affilié auprès de la caisse X, y introduit une démission le 25 mai 1990 pour s'affilier au 1er juillet 1990 auprès de la caisse Y.
La compétence sera établie dès le troisième trimestre 1990, à la caisse Y, mais le droit sera établi en fonction de la situation du mois de mai 1990.
On attire particulièrement l'attention des caisses pour que soient prises très rapidement toutes les mesures adéquates (transmission des brevets, des états de prestations...) afin d'éviter toute interruption de paiement.
Article 38 des lois coordonnées
(...)
CHAPITRE II - ARRETE ROYAL DU 12 MARS 1990 PORTANT EXECUTION DE L'ARTICLE 71, § 1bis DES LOIS COORDONNEES
(...)
2. Détermination de l'organisme compétent
2.1. L'ATTRIBUTAIRE SE TROUVE EXCLUSIVEMENT EN SITUATION DE TRAVAIL (article 2)
(...)
Remarque:
Lorsque, en application de l'article 38, alinéa 5, L.C., un employeur démissionne d'une caisse d'allocations familiales pour s'affilier auprès d'une autre, la compétence revient à la nouvelle caisse au premier jour du trimestre correspondant à la prise d'effet de cette nouvelle affiliation.
En effet, le droit de l'attributaire se fonde sur le mois de référence mais la compétence revient à la caisse de l'employeur, sans qu'il s'agisse nécessairement de la caisse correspondant au mois de référence.
Exemple:
Un employeur x, affilié auprès de la caisse X, y introduit une démission le 2 5 mai 1990 pour s'affilier au 1er juillet 1990 auprès de la caisse Y.
La compétence sera établie dès le troisième trimestre 1990, à la caisse Y, mais le droit sera établi en fonction de la situation du mois de mai 1990.
On attire particulièrement l'attention des caisses pour que soient prises très rapidement toutes les mesures adéquates (transmission des brevets, des états de prestations...) afin d'éviter toute interruption de paiement.
Article 63 des lois coordonnées
Article 117 des lois coordonnées
Conformément à l'article 580, 2° du Code judiciaire, un recours peut être introduit auprès du tribunal du travail compétent contre la décision d'un organisme d'allocations familiales prise sur la base d'une constatation faite par un médecin du service de contrôle médical de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (I.N.A.M.I.) (cf. C.M. 290 du 21 décembre 1973).
Il peut arriver que le jugement rendu sur un tel recours reste muet sur l'un ou l'autre élément constitutif du droit aux allocations familiales, notamment la date à laquelle a débuté la diminution de capacité physique ou mentale ou le plus souvent, la date à laquelle il convient de revoir le pourcentage d'incapacité.
En pareille circonstance, les caisses d'allocations familiales ont pris l'habitude de s'adresser à l'I.N.A.M.I. de manière à être fixées au moyen d'un nouveau modèle X sur la date à laquelle le cas doit être revu.
Etant donné qu'il n'appartient pas à une autorité administrative d'interpréter, de restreindre ou d'étendre la portée d'un jugement prononcé par le pouvoir judiciaire, les caisses sont priées de s'abstenir désormais de recourir à cette procédure.
En vue cependant d'éviter des difficultés d'interprétation sur la portée d'un jugement, il est recommandé aux caisses dont une décision fait l'objet d'un recours judiciaire d'attirer l'attention du tribunal sur la nécessité de se prononcer sur tous les éléments du droit aux allocations familiales.
1. Ainsi, lorsque le litige porte sur le droit aux allocations familiales en faveur d'un enfant atteint d'une incapacité de travail (article 63, L.C.), le tribunal doit être invité à se prononcer, éventuellement après expertise médicale, sur le pourcentage d'incapacité de travail (plus ou moins de 66 %) ou le caractère total de l'incapacité d'exercer une profession quelconque en raison de l'état physique ou mental.
(...)
(...), le tribunal doit être invité à fixer aussi:
- la date à laquelle a débuté l'incapacité (...);
- la période pendant laquelle il estime que l'incapacité (...) se prolongera, avec mention de la date à laquelle le cas devra éventuellement être revu par le médecin du service de contrôle médical (...).
(...)
Dans chacun des cas énumérés ci-avant, où la décision d'une caisse fait l'objet d'un recours judiciaire, celle-ci devra de sa propre initiative communiquer au tribunal les dates de début et de fin d'incapacité telles qu'elles ont été fixées par le médecin expert du service de contrôle médical (...).
A cet effet, les caisses doivent demander au tribunal du travail que la détermination de ces dates soit aussi inscrite dans la mission qu'il confie, le cas échéant, à un médecin expert désigné par jugement avant dire droit.
Si malgré ces précautions, le jugement du tribunal du travail demeurait incomplet sur un point ou l'autre, la caisse procède alors de la manière suivante :
1. Le tribunal annule sans plus la décision du médecin (...)
Il importe de distinguer deux hypothèses:
a) une décision antérieure a reconnu l'incapacité requise pour bénéficier, pendant une période déterminée, d'un droit aux allocations familiales en vertu des lois coordonnées.
Dans ce cas, cette décision est à nouveau d'entière application.
Exemple:
Une première décision déclare un enfant inapte à plus de 66 % jusqu'au 31 décembre 1983. A la suite d'une demande de révision, le médecin (...) constate une incapacité de moins de 66 % à partir du 1er février 1982.
Le tribunal du travail annule cette décision. La première constatation sort à nouveau ses effets jusqu'à la date qu'elle indique (le 31 décembre 1983), sauf si une nouvelle révision s'impose avant cette date.
b) aucune décision antérieure n'a reconnu l'incapacité requise par les lois coordonnées.
Le cas doit alors à nouveau être soumis au médecin du service du contrôle (...) pour qu'il soit statué sur l'incapacité.
Exemple:
Une première demande de constatation d'insuffisance ou de diminution de capacité physique ou mentale aboutit à un constat d'incapacité de moins de 66 %. Le tribunal annule cette décision mais ne fixe aucun pourcentage d'incapacité.
La caisse devra resoumettre le cas à l'I.N.A.M.I. en lui signalant le jugement intervenu.
2. Le tribunal modifie l'un des éléments de la décision du médecin (...)
Principe:
On applique la décision du médecin (...) telle qu'elle est modifiée par le jugement.
Applications:
a) Le tribunal modifie le pourcentage d'incapacité mais ne se prononce pas sur sa durée.
La caisse tient alors compte du pourcentage d'incapacité admis par le jugement, mais pour la durée fixée par le médecin (...)
b) Le tribunal se prononce sur le degré d'incapacité et sur la date du début de l'incapacité ; il est muet toutefois en ce qui concerne la date de révision fixée par le médecin (...).
Dans ce cas aussi, il est tenu compte de la date de révision fixée par le médecin (...).
3. Le tribunal déclare que l'enfant a droit soit aux allocations familiales majorées pour handicapés, soit aux allocations familiales
Le jugement n'ayant pas indiqué le pourcentage de l'incapacité et manquant de ce fait d'une motivation suffisante, il y a lieu d'interjeter appel.
4. Révision de l'incapacité
(...), le médecin (...) peut, à la demande des parties intéressées ou de l'organisme débiteur des allocations familiales, revoir sa décision chaque fois que sa bonne foi a été surprise ou lorsqu'un élément nouveau le justifie.
(...)
Toute décision du tribunal du travail constatant une incapacité définitive n'est généralement pas sujette à une demande de révision de la part d'un organisme d'allocations familiales, sauf si un élément nouveau et déterminant le justifie.
(...)
Toutes les recommandations et règles d'interprétation contenues dans la présente circulaire sont données sans préjudice de l'exercice éventuel des vo ies de recours prévues par le Code judiciaire contre les arrêts et jugements des cours et tribunaux (opposition, appel, recours en cassation) ou du recours en interprétation ou en rectification du jugement lorsque le juge a rendu une décision obscure ou ambigüe.
L'Office rappelle les dispositions de la circulaire ministérielle n° 325 du 13 janvier 1976, aux termes desquelles l'organisme d'allocations familiales avisé d'une expertise ordonnée par le tribunal du travail conformément aux articles 962 et suivants du Code judiciaire, est tenu d'en informer, sans délai, le service de contrôle médical de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité afin qu'un médecin de ce service puisse être présent à ladite expertise.
L'Office rappelle également aux caisses de compensation qu'elles sont tenues de lui transmettre sans délai toutes les décisions et tous les jugements et arrêts intervenus dans les affaires où elles étaient parties devant les juridictions du travail et la Cour de cassation (cfr. circulaires n° 915 du 25 juillet 1972 et n° 1090 du 24 juillet 1980).