En collaboration avec la Banque-carrefour de la sécurité sociale (BCSS) et l'Office national de l'Emploi (ONEM), FAMIFED a développé le flux de consultation L035 (P063 dans la terminologie du Cadastre). Cette consultation permet aux organismes d'allocations familiales de consulter les données concernant le chômage non indemnisé des assurés sociaux.
1. GENERALITES
Actuellement, le suivi des conditions d'octroi des prestations familiales pour les chômeurs non indemnisés s'effectue sur la base des décisions que l'ONEM transmet aux assurés sociaux au sujet des périodes durant lesquelles l'intéressé est exclu ou sanctionné sur la base de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage.
Les organismes d'allocations familiales doivent demander aux assurés sociaux de leur communiquer ces décisions.
A partir du 17 décembre 2014, les organismes d'allocations familiales pourront consulter directement à l'ONEM ces données relatives aux chômeurs non indemnisés.
Ce même jour, la lettre circulaire 997/65 du 24 mars 2006 et toutes les interprétations qui s'y rapportent seront dès lors abolies.
Les instructions ci-dessous sont donc applicables à partir du 17 décembre 2014.
2. PARTIE DES DONNEES
2.1. Request
Pour consulter le flux L035, les organismes d'allocations familiales doivent communiquer les données suivantes:
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PersonINSS: NISS de la personne physique pour laquelle l'organisme d'allocations familiales souhaite une consultation.
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EnquiryPeriod: période pour laquelle l'organisme d'allocations familiales souhaite consulter le flux L035.
- - Startdate: date du début de la période consultée.
2.2. Response
Les données suivantes sont disponibles pour les organismes d'allocations familiales par le biais de la consultation L035:
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Sanction: contient les données relatives à la sanction de l'assuré social:
- StartDate: contient la date du début réel de la sanction.
- EndDate: contient la date de la fin de la sanction.
- NbrOfWeeks: contient le nombre total de semaines de la sanction.
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Exclusion: contient les données relatives à l'exclusion de l'assuré social:
- StartDate: contient ou non la date du début réel de l'exclusion (voir point 3. Droit aux allocations familiales en tant que chômeur non indemnisé).
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AdmissibilityArticle: contient l'article justifiant l'admissibilité (voir annexe 1).
Cette zone contient l'article de la réglementation du chômage (AR du 25 novembre 1991) sur la base duquel le droit aux allocations de chômage a été refusé par l'ONEM. Un AdmisibilityArticle n'apparaît que lorsque la zone "Exclusion" est complétée, pas dans la zone "Sanction".
- IndemnisabilityArticle: contient l'article justifiant l'indemnisabilité (voir annexe 2).
Cette zone contient l'article de la réglementation du chômage (AR du 25 novembre 1991) sur la base duquel une personne qui a droit à des allocations ne peut pas être indemnisée. Un IndemnisabilityArticle peut apparaître tant dans la zone "Exclusion" que dans la zone "Sanction".
La description technique du message L035 est disponible et peut être consultée sur le site du web de FAMIFED: http://www.famifed.be (cliquer sur " Professionnels", puis "Informations pour les utilisateurs professionnels", ensuite sur "Documentation technique", puis "Description messages cadastre" et enfin sur le code P063).
3. DROIT AUX ALLOCATIONS FAMILIALES EN TANT QUE CHOMEUR NON INDEMNISE
3.1. Principes généraux
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Le chômeur non indemnisé, sur la base de son chômage non indemnisé, ne peut ouvrir en toute hypothèse aucun droit aux allocations familiales pour les périodes pour lesquelles il peut déjà ouvrir un droit avec une autre qualité d'après la LGAF (jusqu'au 29 juin 2014 suivant les LC ou suivant le régime pour travailleurs indépendants).
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Le droit sur la base du chômage non indemnisé est prioritaire sur le droit aux prestations familiales garanties.
3.2. Etablissement du nouveau droit
L'établissement du nouveau droit du chef de l'attributaire chômeur sanctionné ou exclu (article 56 novies 2°, LGAF) repose exclusivement sur la consultation du flux L035. Il tient compte de son propre caractère résiduaire et du caractère supplétif du droit aux prestations familiales garanties.
Les directives suivantes s'appliquent pour toutes les décisions relatives au droit aux allocations familiales sur la base du chômage non indemnisé à partir de 17 décembre 2014, indépendamment de la période à laquelle cette décision se rapporte.
3.2.1. Lors de la consultation, l'acteur est identifié comme chômeur sanctionné ou exclu.
Pour examiner si l'article mentionné dans la consultation donne droit aux allocations familiales, l'organisme d'allocations familiales doit se baser sur l'article 4 de l'AR du 25 février 1994.
Si l'article donne droit aux allocations familiales, il y a lieu d'examiner quelle est la date du début réel de l'octroi des allocations familiales.
Si la zone "Sanction" est complétée, la zone "BeginDate" contient la date du début réel de la sanction. A partir de cette date, le droit aux allocations familiales peut être examiné par l'organisme d'allocations familiales.
Si la zone "Exclusion" est complétée, il n'est pas possible de déterminer immédiatement si la zone "BeginDate" contient la date du début réel :
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Si la zone "AdmissibilityArticle" est complétée, la zone "BeginDate" contient la date du début réel de l'exclusion. A partir de cette date, l'organisme d'allocations familiales peut examiner le droit aux allocations familiales.
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Si la zone "IndemnisabilityArticle" est complétée, il n'est pas possible de savoir immédiatement si la zone "BeginDate" contient la date du début réel de l'exclusion. Pour ce faire, l'organisme d'allocations familiales doit consulter l'annexe 2. A l'aide de cette annexe, les organismes d'allocations familiales peuvent vérifier si la zone "BeginDate" contient la date du début réel de l'exclusion.
La valeur 0 dans la colonne RET de l'annexe 2 indique que la zone "BeginDate " contient la date du début réel. A partir de cette date, l'organisme d'allocations familiales peut donc examiner le droit aux allocations familiales.
La valeur 1 dans la colonne RET de l'annexe 2 indique que la zone "BeginDate " mentionne une date dont on ignore si elle est réellement la date du début réel de l'exclusion.
Les organismes d'allocations familiales prennent contact par e-mail avec le service Monitoring de FAMIFED: monitoringnl@famifed.be pour obtenir la date du début réel.
Le service Monitoring prendra à son tour contact avec l'ONEM après avoir examiné la demande de l'organisme d'allocations familiales. L'ONEM communique ensuite au service Monitoring la date du début réel de l'exclusion. Cette date de début peut être identique à la date qui a été communiquée dans la consultation.
Le service Monitoring transmettra les données de l'ONEM par e-mail à l'organisme d'allocations familiales.
Point d'attention
Quand le message L035 indique que la décision sur le chômage non indemnisé pour une même période est basée sur différents articles, dont certains forment un obstacle au droit aux allocations familiales et d'autres pas, alors l'article ayant la valeur la plus restrictive prime.
3.2.2. Lors de la consultation, l'acteur n'est pas connu et aucune donnée le concernant ne peut être obtenue via le flux L035.
A défaut d'informations pour ouvrir un droit aux allocations familiales sur la base des lois coordonnées (voir point 4. Explication de "l'AR du 25 février 1994"), les organismes d'allocations familiales doivent transmettre ces dossiers au service Prestations Familiales Garanties de FAMIFED pour autant qu'il n'existe aucun autre droit aux allocations familiales en faveur du même enfant du chef de cet attributaire ou d'un autre attributaire potentiel.
Le service Prestations Familiales Garanties examinera ensuite le droit sur la base de la législation relative aux prestations familiales garanties.
La consultation du flux L035 doit être mentionnée sur le brevet (rubrique " divers").
3.3. Droit continué: le droit est établi du chef de l'attributaire chômeur sanctionné ou exclus
FAMIFED invite les organismes d'allocations familiales à considérer à ce que la base de droit, déjà établie pour les dossiers actifs au 17 décembre 2014 du chef d'un attributaire chômeur non indemnisé, reste d'application. Par conséquent, les dossiers actifs ne doivent pas être revus systématiquement. Les nouvelles directives s'appliquent dès qu'il faut prendre une nouvelle décision concernant le droit aux allocations familiales sur la base du chômage non-indemnisé.
A partir du 17 décembre 2014, si l'organisme d'allocations familiales est amené à réexaminer le droit du chef du chômeur non indemnisé le flux L035 est à consulter.
Pour ces dossiers, dans l'hypothèse où le chômeur non indemnisé n'ouvre pas un droit à des prestations familiales à un autre titre, en tant que travailleur salarié ou indépendant, l'organisme d'allocations familiales doit se baser sur les données du flux L035 et le dossier doit être réexaminé en fonction de ces données à partir de la date de l'évènement à la suite duquel une nouvelle décision doit être prise.
Si, le flux L035 indique un article d'exclusion ou de sanction différent du procès-verbal en possession de l'organisme d'allocations familiales, la continuation du droit aux prestations familiales est établie en fonction des éléments indiqués dans le flux L035 et à l'aide des annexes décisionnelles. Pour des raisons pragmatiques, il ne faut pas revenir sur des paiements qui ont été exécutés pour des périodes qui précèdent la date de l'événement modificateur.
Lorsque la décision à la base du droit est prise à durée déterminée, les organismes d'allocations familiales doivent procéder à une consultation du flux L035 à l'expiration de la décision de l'ONEM, afin d'établir de manière définitive la fin du statut de l'attributaire, ou de détecter d'éventuelles nouvelles décisions ou prolongations.
4. EXPLICATION DE "L'AR DU 25 FEVRIER 1994"
FAMIFED profite de l'occasion pour fournir des explications au sujet de " l'AR du 25 février 1994".
4.1. Article 4, §1er de l'AR du 25 février 1994
Lorsqu'une personne n'est pas, pour une période donnée, indemnisée par le régime du chômage, pour un motif ne formant pas un obstacle à la reconnaissance de la qualité d'attributaire, elle doit, durant ladite période, se soumettre au contrôle prévu par la règlementation du chômage, être inscrite comme demandeuse d 'emploi et être disponible sur le marché du travail.
Pour ces trois conditions (inscription, contrôle, disponibilité), il faut présumer, pour la qualité d'attributaire, durant une période de non indemnisation, que le chômeur s'est soumis aux mesures de contrôle, était inscrit comme demandeur d'emploi et était disponible sur le marché de l'emploi, lorsque le respect de ces conditions n'est plus vérifié par l'ONEM. Un organisme d'allocations familiales ne peut refuser la qualité d'attributaire en interprétant ces notions à la lumière d'éventuels éléments figurant au dossier. Cependant, la personne non indemnisée doit résider effectivement en Belgique.
4.2. Article 4, §2 de l'AR du 25 février 1994
Pour tout chômeur complet non indemnisé, principalement des chômeurs exclus et sanctionnés, la qualité d'attributaire est reconnue, sauf dans les hypothèses suivantes:
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le chômeur ouvre le droit en une autre qualité (travailleurs salariés, travailleur indépendant).
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il s'agit d'un ex-étudiant, pendant le stage d'insertion professionnelle dans les 360 jours civils de la période d'octroi initiale (AR du 12 août 1985).
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l'exclusion du bénéfice des allocations de chômage repose sur l'application d'un ou plusieurs des articles suivants de l'AR du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage : articles 52, §§ 2 et 3, 52bis, § 2, alinéa 2, 56, 58, 66, 67, 68, §§ 1 et 2, 69, 71, 153, alinéa 3, 154, alinéa 2, 155, alinéa 2 et 156
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l'inscription du marin ou du shoreganger au Pool des marins de la marine marchande est retirée.
De plus, pour les chômeurs complets non indemnisés en application des articles 30, 31, 32, 33, 34, 36, §§ 1 et 2, 37, 38, 43 et 55, 2°, 4° et 5°, de l'AR du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ou des articles 32 à 36 de l'AR du 9 avril 1965 relatif au Pool des marins de la marine marchande, qui ouvrent le droit aux allocations familiales à titre subsidiaire, il faut qu'aucun autre membre du ménage de l'attributaire ne puisse ouvrir un droit aux prestations familiales.
Afin de faciliter la gestion des dossiers, les annexes 1 et 2 contiennent une colonne qui indique si l'article associé constitue un obstacle absolu (A) ou un droit (R) qui ne peut s'exercer qu'à la condition qu'aucun autre membre du ménage n'ouvre un droit aux prestations familiales. Dans tous les autres cas il y a droit aux allocations familiales, sauf si le chômeur non indemnisé peut ouvrir un droit en vertu de la Loi générale relative aux allocations familiales (jusqu'au 29 juin 2014 suivant les LC ou suivant le régime des travailleurs indépendants).
Cette solution se fonde l'article 4, § 1er de l'AR du 25 février 1994 qui dispose qu'est "attributaire d'allocations familiales aux taux prévus à l'article 40 des mêmes lois, pour les périodes de chômage non-indemnisées, le chômeur complet, pour autant que, sauf dispensé, il soit inscrit comme demandeur d'emploi, soit disponible pour le marché de l'emploi et se soumette au contrôle organisé par les réglementations mentionnées à l'article 1er"
4.2. Point d'attention: l'article 36
En ce qui concerne l'art. 36 de l'AR du 25 novembre 1991 il y a lieu de faire la distinction suivante:
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Lorsque le jeune ayant quitté l'école n'est pas indemnisé parce qu'il n'a pas accompli le stage d'insertion professionnelle ou ne l'a pas accompli entièrement, cet élément constitue un obstacle à l'octroi du droit aux prestations familiales pendant les 360 premiers jours calendrier de cette période d'attente (droit potentiel en vertu de l'article 56sexies L.C.).
A partir du 361ème jour calendrier, le régime ordinaire en matière d'admissibilité est d'application même si une partie de la période d'attente reste à accomplir. Cette règle est également applicable si le stage d'insertion professionnelle, et donc aussi la période d'octroi, est prolongé en l'absence de 2 évaluations positives.
Les organismes d'allocations familiales vérifieront eux-mêmes pour quelle période s'applique l'obstacle.
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Lorsque le jeune ayant quitté l'école n'est pas indemnisé parce qu'il ne satisfait pas à une autre condition de l'art. 36 (p. ex. n'a pas achevé des études ouvrant le droit), il est fait application du même principe que lors du non-respect des autres conditions d'admission, à savoir pas d'obstacle, mais le droit est subsidiaire et n'est donc pas valable lorsqu'un autre membre de la famille ouvre un droit aux prestations familiales.
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En cas de concours d'exclusions, d'une part pour non-accomplissement du stage d'insertion professionnelle (cas a), d'autre part, pour non-respect d'une autre condition d'admissibilité (cas b), c'est l'obstacle tel qu'expliqué au point a qui primera pendant les 360 premiers jours calendrier de la période d'attente.
5. MODALITES PRATIQUES
La consultation L035 sera disponible pour les organismes d'allocations familiales à partir du 17 décembre 2014.
A ce moment, le nouveau flux de données électronique L035 deviendra la source de données authentique et exclusive pour les chômeurs non indemnisés. FAMIFED a en effet constaté un certain nombre d'organismes d'allocations familiales utilisent de façon incorrecte le flux de consultation L609 (P060 dans la terminologie du Cadastre) pour déterminer si un assuré social est chômeur non indemnisé. Ce flux de données indique, dans le cadre de la gestion des indus, auprès de quels organismes de sécurité sociale l'intéressé est connu (voir lettre circulaire 997/50 du 21 mars 2001). La mention "chômeur contrôlé ONEM phase 00" avec une date de début et de fin dans le flux de consultation L609 n'indique absolument pas que l'intéressé n'est pas indemnisé dans le régime du chômage. Cette mention indique seulement que l'intéressé est connu dans le secteur du chômage.
Les gestionnaires de dossiers qui souhaitent obtenir des informations concernant des chômeurs non indemnisés doivent donc consulter le flux de donn ées L035, ceux qui souhaitent recevoir des informations au sujet d'autres organismes dans le cadre des retenues intersectorielles doivent consulter le flux de données L609.
En vue d'un traitement uniforme des dossiers, on demande aux organismes d'allocations familiales d'appliquer désormais la méthode suivante:
Constat |
Source unique et authentique |
chômage complet indemnisé |
A011,L (P042) / A011 (D042) |
chômage complet non indemnisé |
L035 (P063) |
Les périodes pour lesquelles il n'y a pas de chômage complet indemnisé et dans les flux A011,L / A011 (1), ni de chômage complet non indemnisé dans le flux L035 (2) et pour lesquelles il n'y a pas d'autre droit aux allocations familiales (3) sont transférées sans consultation du flux L609 au service Prestations Familiales Garanties pour suite voulue. Autrement dit, les données du flux L609 sont utiles seulement dans le cadre des retenues intersectorielles et n'ont donc aucune valeur pour octroyer le droit aux allocations familiales.
Comme à l'accoutumée, toutes les questions techniques et les rapports d'anomalies ou de défauts peuvent être adressés au service Monitoring du Département Contrôle :
Téléphone : 02-237 27 29
Télécopieur : 02-237 23 09
Courriel : monitoringfr@famifed.be