L'activité lucrative de l'étudiant ne constitue pas un obstacle à l'octroi des allocations familiales lorsqu'elle est exercée dans le cadre d'un contrat d'occupation d'étudiants visé au titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (articles 120 à 130 ter).
Cette matière d'actualité faisant l'objet de nombreuses questions et interrogations, il me paraît utile de rappeler l'impact de la conclusion de pareils contrats à l'égard de la législation des allocations familiales pour travailleurs salariés.
les principes:
L'employeur qui occupe un ouvrier, un employé, un représentant de commerce ou un domestique en vertu d'un contrat d'occupation d'étudiants doit observer des règles particulières : il doit rédiger un écrit pour chaque étudiant individuellement, qui mentionne, entre autres, l'identité de l'étudiant, la durée du contrat, la fonction à exercer. Cet écrit doit être communiqué à l'Inspection du travail dans les sept jours suivant le début de l'exécution du travail.
Des sanctions sont liées au non respect de ces obligations : à défaut d'écrit conforme aux dispositions légales ou de la communication d'une copie du contrat, les étudiants pourront à tout moment mettre fin au contrat relatif à une occupation visée par la loi précitée, sans préavis ni indemnité.
De plus, à défaut d'écrit ou, lorsqu'il y a un écrit, à défaut d'indications dans celui-ci à propos des dates du début et de la fin de l'exécution du contrat, de l'horaire de travail ou de la référence à l'horaire applicable figurant dans le règlement de travail, les conditions relatives au contrat de travail à durée indéterminée sont applicables à ce contrat.
La référence à l'horaire de travail n'est pas requise si l'employeur peut prouver que le défaut de référence n'occasionne aucun dommage à l'étudiant.
Il ressort de ces règles que le non respect des prescriptions quant à la forme n'entraîne pas la nullité du contrat. La sanction n'a donc pas d'incidence sur la nature du contrat, mais a seulement pour but que ce non respect ne tourne pas au désavantage du travailleur (étudiant). Ainsi, si l'étudiant peut immédiatement mettre fin au contrat d'étudiants qui ne satisfait pas aux prescriptions quant à la forme ou dont aucune copie n'a été transmise à l'Inspection sociale et si l'employeur, quant à lui, est tenu de respecter des délais normaux de préavis, ce contrat reste néanmoins un contrat d'étudiants au sens du titre VII de la loi relative aux contrats de travail.
l'exclusion :
Toutefois, certaines catégories d'étudiants sont exclues du champ d'application du titre VII de la loi du 3 juillet 1978 :
- les étudiants travaillant pour le même employeur pendant une période ininterrompue d'au moins six mois : exclusion à partir du 1er jour du 7e mois (règlement général pour la protection du travail) ;
- les étudiants inscrits dans une école du soir ou qui suivent un enseignement à horaire réduit. Les étudiants, qui suivent un enseignement ou une formation à temps partiel et ne bénéficient pas d'une allocation de transition, peuvent par contre être occupés au travail dans les liens d'un contrat d'étudiant durant les vacances scolaires ;
- les étudiants qui effectuent, à titre de stages, des travaux non rémunérés faisant partie de leur programme d'études.
l'impact en matière d'allocations familiales :
L'occupation d'un étudiant est considérée comme exercée dans le cadre d'un " contrat d'occupation d'étudiants " (sauf exclusions mentionnées plus haut) lorsque le contrat de travail fait référence au titre VII de la loi relative aux contrats de travail, ou lorsqu'il est fait mention de la qualité d'étudiant du cocontractant, voire même lorsqu'il n'est aucunement satisfait aux prescriptions légales quant à la forme.
Concrètement, cela signifie que les prestations de travail exercées dans ce contexte ne constituent pas un obstacle à l'octroi des allocations familiales, ainsi que mentionné à l'article 12, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 30.12.1975, fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours.