L'art. 1bis nouveau, AR du 14 février 1984 assimile à une période de chômage la période pendant laquelle le chômeur avait la qualité de malade, d'accidenté ou d'invalide au sens de l'art. 56 L.C.
La période de "maladie" intervenant avant le chômage est dès lors prise en considération pour le calcul de la période de six mois de chômage nécessaire pour pouvoir bénéficier des allocations familiales au taux de l'art. 42bis, à condition qu'il n'y ait pas eu de reprise de travail dépassant douze jours entre la période de maladie (d'invalidité ou d'accident) et celle du chômage proprement dit. L'alinéa 2 de l'art. 1bis reprend les événements qu'il y a lieu d'assimiler à des journées de travail.
Le problème qui se pose est de savoir si les événements non assimilés aux journées de travail doivent être considérés comme des événements comptabilisables ou non pour la détermination du 7ème mois de chômage.
Il s'agit, en l'occurrence, des événements visés à l'art. 41, alinéa 2, c (vacances annuelles, lesquelles sont considérées à l'art. 1er, AR du 14 février 1984 précité comme étant non interruptives), g, i, 1 et m (événements considérés par ledit article comme étant interruptifs s'ils dépassent douze jours).
Ainsi, comment fixer le 7ème mois de chômage dans le cas d'un travailleur malade du 15 mai au 30 juin, bénéficiant de ses vacances annuelles du 1er au 25 juillet, et émargeant au chômage à partir du 26 juillet ?
Nous estimons que, puisque l'art. 1bis, al. 2 AR du 14 février 1984 n'assimile pas expressément les événements à des journées de travail, il y a lieu de les considérer comme n'étant pas "interruptifs" et que dès lors, il faut les prendre en considération pour la période de six mois de chômage.
Dans l'exemple cité, le travailleur pourra donc bénéficier des allocations majorées à partir du 15 novembre.
En conclusion, lorsqu'un des événements visés aux litteras c, g, i, l et m de l'art. 41 L.C., se situe entre la période de maladie et la période de chômage, il convient de procéder de la même manière que celle qui est d'application pour les événements expressément désignés comme étant non interruptifs à l'alinéa 2 de l'art. 1er (litteras a, c, d et j de l'art. 41, al. 2 L.C.).
En effet, la période couverte par l'un de ces quatre derniers événements est à considérer comme étant assimilable à une période de chômage et comme devant, par conséquent, être prise en compte pour le calcul des six mois de chômage (voir la CM n° 427 du 8 mai 1984).
Source: Etudes juridiques, réf.: E656/C.9.