Le candidat-adoptant est décédé avant que la procédure d'adoption soit tout-à-fait terminée.
La veuve, adoptante proprement dite, a demandé au tribunal de donner à l'adopté le nom de son époux décédé, et ce, en application de l'art. 358, §4, C.C., ce qui a eu lieu.
La question se pose de savoir si, en cas de décès du conjoint avant la date de la requête introductive, les allocations familiales majorées d'orphelins peuvent être accordées malgré tout en faveur de l'adopté, en d'autres termes, si le candidat-adoptant décédé peut être considéré comme l'un des "parents" au sens de l'art. 56bis, §1er L.C.
Réponse de la direction des Etudes juridiques du 11 août 1988-références E8287/Dir. D
(Extrait)
La première condition pour pouvoir bénéficier des allocations familiales d'orphelins (art. 56bis L.C.) est que l'un des parents doit être décédé.
Par " parents", il faut entendre les parents légitimes, les parents naturels à l'égard des enfants qu'ils ont reconnus et les adoptants.
On ne peut être considéré comme adoptant que lorsque la procédure d'adoption est totalement terminée. Si, comme dans votre cas concret, l'un des candidats-adoptants meurt prématurément, celui-ci ne peut pas encore être considéré comme "l'un des parents" au sens de l'article 56bis, L.C., de sorte que les allocations familiales majorées d'orphelins ne sont "pas dues".