En application de l'art. 63, alinéa 2 L.C. relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, l'enfant incapable de travailler visé à l'art. 63, al. 1er, 2° L.C. ne peut notamment bénéficier d'une pension de retraite qui soit plus élevée que le revenu garanti aux personnes âgées, sauf si cette pension découle d'une occupation ou d'une situation visée à l'art. 63, al. 1er, 2°, sous b à g.
Une caisse d'allocations familiales demande, quel est le montant du revenu garanti aux personnes âgées qui est visé à l'art. 63 L.C., étant donné qu'il y a plusieurs montants qui varient en fonction de la situation familiale et de l'existence ou non d'un handicap de 65% au moins chez l'un des deux ou chez les deux conjoints.
Il résulte des informations en provenance de l'Office national des Pensions (Réf.: RVP/692/341/322/RMJ/5307/166) que le revenu garanti aux personnes âgées est payé en même temps que les autres avantages de pensions éventuels au moyen d'une seule assignation. Sur le titre, rien n'indique si un revenu garanti est compris ou non.
Vu que le montant du revenu garanti est diminué d'un montant égal à 90 des pensions octroyées, le total des montants de pensions octroyés et de la part du revenu garanti aux personnes âgées est supérieur au montant de base du revenu garanti aux personnes âgées.
Ce sont dès lors concrètement les services des pensions qui devront faire savoir si le handicapé bénéficie ou non d'une pension de retraite qui est plus élevée que le revenu garanti aux personnes âgées.
En cas de doute, il est dès lors conseillé de consulter les services des pensions.