§ 1. Sans préjudice des dispositions de l'article 18 et de l'article 32, tout employeur assujetti à la présente loi est tenu de faire partie soit d'une caisse d'allocations familiales libre agréée par le gouvernement, soit d'une caisse d'allocations familiales spéciale établie par arrêté royal en vertu de l'article 31, soit de FAMIFED, alors même qu'aucune des personnes occupées par lui au travail ne se trouve dans les conditions requises par la présente loi pour obtenir des allocations familiales.
L'affiliation à l'un des organismes énumérés ci-dessus doit porter sur toutes les personnes que l'employeur occupe au travail, à l'exception des domestiques ou gens de maisons logés et nourris d'une manière permanente chez l'employeur. (1)
Elle a lieu à une seule caisse d'allocations familiales ou à FAMIFED, du moins en ce qui concerne les travailleurs salariés du chef desquels l'employeur ne fait pas partie obligatoirement d'une caisse d'allocations familiales spéciale.
Il peut toutefois être dérogé à cette dernière disposition lorsque le personnel d'un employeur se trouve réparti entre des sièges ou succursales situés, soit dans des provinces différentes, soit dans une province et dans la Région bruxelloise.
Dans ce cas, l'affiliation à la même caisse d'allocations familiales ou à FAMIFED doit être effectuée pour tous les travailleurs salariés attachés aux sièges ou succursales établis, soit dans une même province, soit dans la Région bruxelloise.
Le tiers visé à l'article 36 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, lorsqu'il verse l'intégralité de la rémunération du travailleur salarié et est substitué à l'employeur pour l'accomplissement de l'ensemble des obligations relatives à cette rémunération prévues par l'arrêté précité, est, en lieu et place de l'employeur, soumis aux dispositions prévues au présent article.
§ 2. Le travailleur indépendant relève, pour l'octroi et le paiement de ses prestations familiales, de l'organisme d'allocations familiales tel que désigné au § 3.
L'intervention de la caisse d'allocations familiales libre ou de FAMIFED est gratuite pour le travailleur indépendant. Elle porte sur les mêmes périodes d'affiliation que celles à sa caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.
§ 3. Chaque caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants visée à l'article 20, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 précité confie, sur la base d'une convention, la mission d'octroyer et de payer les prestations familiales à la caisse d'allocations familiales libre qui appartient au même complexe administratif que cette caisse d'assurances sociales.
Lorsque la caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants visée à l'article 20, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 précité n'appartient à aucun complexe administratif ou lorsqu'elle fait partie d'un complexe administratif auquel aucune caisse d'allocations familiales n'appartient, elle confie cette mission, sur la base d'une convention, à la caisse d'allocations familiales qu'elle choisit ou à FAMIFED.
Les caisses d'assurances sociales visées à l'alinéa 2 disposent d'un délai de soixante jours pour faire leur choix. Ce délai débute le 1er mai 2014 ou, pour celles constituées à partir du 30 juin 2014, à compter du jour où elles acquièrent la personnalité juridique.
Le Comité de gestion détermine les mentions obligatoires qui doivent figurer dans la convention visée aux premier et deuxième alinéas. Le Comité de gestion approuve la convention après vérification des mentions obligatoires dont question ci-avant. L'examen du Comité de gestion porte uniquement sur le respect de la condition relative aux mentions obligatoires.
Les dispositions des quatre alinéas précédents, s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article 175/3.
Cette mission est confiée à une seule caisse d'allocations familiales ou à FAMIFED et porte sur l'ensemble des travailleurs indépendants affiliés aux caisses d'assurances sociales visées aux alinéas 1er et 2.
Les démarches administratives vis-à-vis de la caisse d'allocations familiales libre ou de FAMIFED sont à charge de la caisse d'assurances sociales à laquelle le travailleur indépendant est affilié.
§ 4. Relève de plein droit, pour l'octroi et le paiement de leurs prestations familiales, de FAMIFED :
1° le travailleur indépendant affilié à une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants visée à l'article 20, § 1er, de l'arrêté royal n°38 du 27 juillet 1967 précité qui n'appartient à aucun complexe administratif ou qui fait partie d'un complexe administratif auquel aucune caisse d'allocations familiales n'appartient, et qui n'a pas fait le choix dont question au § 3, alinéa 2;
2° le travailleur indépendant affilié à la caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants visée à l'article 20, § 3, du même arrêté royal;
3° le travailleur domestique.
L'intervention de FAMIFED est gratuite pour l'indépendant. Elle porte sur les mêmes périodes d'affiliation que celles à sa caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.
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(1) Pour les travailleurs entrés en service avant le 1.1.1999, le deuxième alinéa, tel qu'il existait avant la modification du 10.6.1998, reste d'application pour les employeurs concernés:
"L'affiliation à l'un des organismes énumérés ci-dessus doit porter sur toutes les personnes que l'employeur occupe au travail, à l'exception de celles qui ne donnent lieu au versement d'aucune cotisation aux termes des articles 86 à 88."