Loi générale relative aux allocations familiales

Suite à la 6e réforme de l'Etat, les allocations familiales sont régionalisées...

Les explications de notre section thématique ne sont plus mises à jour depuis le 1er janvier 2019.

Article 51 § 4, al. 1er

Si le lien de parenté ou le lien juridique entre un attributaire et un enfant bénéficiaire, tel qu'il est défini à l'article 51 § 3 LGAF n'est pas présent, le ministre compétet peut déterminer dans des cas dignes d'intérêt qu'un travailleur a droit aux allocations familiales pour les enfants qui font partie de son ménage ou qui sont placés dans une institution visée à l'article 70 LGAF.

Lien de parenté ou lien juridique requis entre l'attributaire et l'enfant bénéficiaire :

  • les enfants de l'attributaire, ceux de son conjoint et leurs enfants communs ;
  • les enfants adoptés et les enfants adoptés par le conjoint ;
  • les petits-enfants, arrière-petits-enfants, neveux et nièces de l'attributaire ou ceux de son conjoint, de son ex-conjoint ou du (de la) partenaire de l'attributaire, à condition que ces enfants fassent partie du ménage de l'attributaire ;
  • les (demi-)frères ou (demi-)soeurs qui font partie du même ménage ;
  • les (demi-)frères ou (demi-)soeurs qui ne font pas partie du même ménage ;
  • les enfants de la personne avec laquelle l'attributaire forme un ménage de fait, lorsque ces enfants font partie de ce ménage ;
  • les enfants de la personne avec laquelle l'attributaire cohabite ou cohabitait, s'ils font partie du ménage de l'attributaire ;
  • les enfants placés dans une famille d'accueil à la suite d'une décision de placement ;
  • les enfants placés dans une institution selon la parenté.

Article 52, al. 2

Les allocations familiales ne sont pas dues en faveur des enfants qui sont élevés ou qui suivent des cours en dehors de la Belgique.

Le ministre compétent peut toutefois accorder une dérogation à cette condition définie par l'article 52, alinéa 1er LGAF dans des cas dignes d'intérêt. S'il fait usage de cette possibilité, le ministre compétent fixe le montant des allocations familiales.

Exemple

Le ministre compétent peut déterminer que les allocations familiales sont dues aux taux belges.

Réserve : étudiants dans l'Espace économique européen : aucune dérogation ministérielle individuelle n'est requise

Réserve : étudiants dans l'Espace économique européen qui suivent un programme d'échange européen : aucune dérogation ministérielle individuelle n'est requise

Article 57bis, al. 2

Le ministre compétent peut, dans des cas dignes d'intérêt, accorder dispense de la condition d'être attributaire d'au moins six allocations forfaitaires mensuelles, prévues aux articles 55, alinéa 4, 56, § 1er, alinéa 1er, 3°, 56bis, § 1er, 56quater, alinéa 1er, 2°, 56 decies, § 1er, 56undecies, alinéa 2, ou 57, alinéa 2, si le travailleur a satisfait aux conditions pour prétendre à au moins une allocation forfaitaire mensuelle en vertu de la LGAF au cours des cinq ans qui précèdent immédiatement l'événement visé dans ces articles.

Terme technique qui indique qu'un attributaire ouvre un droit effectif ou potentiel à un mois d'allocations familiales sur la base de ses prestations

Conjoint abandonné

Le mari ou la femme qui a abandonné son conjoint doit avoir rempli les conditions pour avoir droit à au moins six allocations forfaitaires mensuelles en vertu de la LGAF au cours des douze mois qui ont précédé immédiatement le moment de l'abandon.

Le travailleur malade

Sont attributaires des allocations familiales aux taux prévus à l'article 40 :
....
3° le travailleur malade non visé sous le 1° ou le 2°, atteint d'une incapacité de travail de 66 % au moins et la travailleuse en repos d'accouchement qui ne bénéficie pas d'une indemnité de maternité, et qui au cours des douze mois précédant immédiatement l'incapacité de travail de 66 % au moins ou le repos d'accouchement, ont satisfait aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles, en vertu de la LGAF ;

Allocations d'orphelins

Est attributaire d'allocations familiales, l'orphelin, si au moment du décès de l'un de ses parents, un attributaire visé à l'article 51, §§ 3 et 4 L.C. a satisfait aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles, au cours des douze mois précédant immédiatement le décès.

Lien de parenté ou lien juridique requis entre l'attributaire et l'enfant bénéficiaire :

  • les enfants de l'attributaire, ceux de son conjoint et leurs enfants communs ;
  • les enfants adoptés et les enfants adoptés par le conjoint ;
  • les petits-enfants, arrière-petits-enfants, neveux et nièces de l'attributaire ou ceux de son conjoint, de son ex-conjoint ou du (de la) partenaire de l'attributaire, à condition que ces enfants fassent partie du ménage de l'attributaire ;
  • les (demi-)frères ou (demi-)soeurs qui font partie du même ménage ;
  • les (demi-)frères ou (demi-)soeurs qui ne font pas partie du même ménage ;
  • les enfants de la personne avec laquelle l'attributaire forme un ménage de fait, lorsque ces enfants font partie de ce ménage ;
  • les enfants de la personne avec laquelle l'attributaire cohabite ou cohabitait, s'ils font partie du ménage de l'attributaire ;
  • les enfants placés dans une famille d'accueil à la suite d'une décision de placement ;
  • les enfants placés dans une institution selon la parenté.

Allocation de naissance

Le ministre compétent peut toutefois accorder l'allocation de naissance dans des cas dignes d'intérêt, lorsque les conditions de l'article 73bis ne sont pas remplies. Le ministre dispose de la même compétence dans le cas de prise sous tutelle officieuse.

Prime d'adoption

Le ministre compétent peut toutefois accorder l'allocation de naissance dans des cas dignes d'intérêt, lorsque l'adoptant ou son conjoint ne remplit pas les conditions pour avoir droit aux allocations familiales, sauf celles visées à l'article 51, § 3 ou encore lorsque l'enfant ne remplit pas les conditions visées à l'article 62 LGAF ou à l'article 63 LGAF.

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