- Seule FAMIFED est compétente pour octroyer les allocations familiales sur base de l'article 56duodecies LGAF.
- Si un droit est établi en faveur de l'enfant bénéficiaire dans un autre, le montant mensuel des prestations familiales dues en faveur de cet enfant est diminué du montant des prestations qui pourraient être accordées dans ce régime en sa faveur.
- Lorsqu'il y a plusieurs attributaires avec un droit résiduaire en faveur du même enfant en vertu des présentes lois, le droit aux allocations familiales est fixé par priorité dans le chef du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère et à défaut, du chef du plus âgé des autres attributaires.
- Lorsqu'un droit s'ouvre sur base d'une convention de formation professionnelle après un droit en prestations familiales garanties, on ne peut pas faire application des 'principes de l'assimilation' (applicable au chômeur qui reprend une activité), car la signature d'une telle convention n'est pas assimilée à la reprise d'une activité salariée. Seul le taux ordinaire peut donc être octroyé.
Est considérée comme activité, toute situation génératrice d'un droit lorsque l'attributaire est engagé dans les liens d'un contrat de travail ou est assujetti à un statut dans la fonction publique.
Exemple
Le ménage se compose d'un père, d'une mère et d'un enfant. Le droit aux allocations familiales est ouvert en prestations familiales garanties, le père bénéficiant d'un RIS et la mère étant à sa charge.
Le 15.09.2012 le père signe une convention de formation professionnelle en entreprise. A partir du 01.09.2012, le droit est établi sur base de cette convention en vertu de l'article 56duodecies LGAF et les allocations familiales sont octroyées au taux ordinaire car il n'y a pas d'assimilation. - Le droit est maintenu jusqu'au terme final prévu dans la convention sauf réception d'un message électronique RIP-out ou d'une autre information socioprofessionnelle.