Article 1er. Définitions
Pour l'application du présent accord de coopération, on entend par :
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entités fédérées : la Commission communautaire commune, pour le ressort territorial de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale ; la Communauté flamande, pour le ressort territorial de la région de langue néerlandaise ; la Région wallonne, pour le ressort territorial de la région de langue française et la Communauté germanophone, pour le ressort territorial de la région de langue allemande;
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les législateurs compétents des entités fédérées : les législateurs de la Communauté flamande, de la Région wallonne, de la Communauté germanophone et de la Commission communautaire commune;
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domicile légal : le lieu où la personne est inscrite à titre principal sur les registres de la population conformément à l'article 36, 1°, du Code judiciaire;
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unité d'exploitation : le lieu pouvant être identifié géographiquement par une adresse, où est exercée au moins une activité de l'entreprise ou d'où l'activité est exercée, comme défini à l'article 2, 6° de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions;
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Cadastre des allocations familiales: le répertoire particulier des personnes visé à l'article 6, alinéa 2, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, tenu au sein de FAMIFED, réalisant l'échange de données visé à l'article 94, § 1erbis, alinéa 5, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
Art. 2. Facteurs de rattachement pour la détermination de la compétence des entités fédérées en matière de prestations familiales
La compétence d'une entité fédérée en matière de prestations familiales, pour les enfants bénéficiaires d'allocations familiales sur la base de la législation applicable, est déterminée sur la base des facteurs de rattachement suivants, dans cet ordre :
1° le domicile légal de l'enfant dans l'entité;
2° le lieu de résidence de l'enfant dans l'entité;
3° la localisation dans l'entité de l'unité d'exploitation ou, quand cette donnée n'est pas disponible, du siège d'exploitation de l'employeur actuel ou du dernier employeur de l'attributaire;
4° le domicile légal ou le dernier domicile légal de l'attributaire dans l'entité;
5° la localisation du bureau de paiement de la caisse d'allocations familiales compétente dans l'entité, quand aucune donnée visée aux points précédents n'est disponible. Le bureau de la caisse d'allocations familiales compétente est identifié via les données figurant au Cadastre des allocations familiales.
Art. 3. Dispositions concernant la budgétisation et l'imputation des prestations familiales payées pour les entités fédérées
§ 1er. Pour les périodes à dater du 1er janvier 2015, la compétence d'une entité fédérée détermine la prise en charge financière des prestations familiales que les institutions fédérales chargées de la gestion et du paiement de ces prestations ont payées pour le compte de cette entité. Cependant, en ce qui concerne la prise en charge financière du paiement anticipé de l'allocation de naissance, quand l'enfant n'a pas encore un domicile légal dans une entité fédérée au moment du paiement, c'est le domicile légal de l'allocataire dans une entité fédérée qui détermine la prise en charge financière par cette entité.
§ 2. Les régularisations positives (prestations dues) ou négatives (prestations indues) se rapportant à des périodes antérieures au 1er janvier 2015 sont imputées, sur la base de la situation au 31 décembre 2014, à l'entité fédérée qui est désignée conformément aux facteurs de rattachement stipulés à l'article 2, 1° à 4°, de cet accord ou, si ces données ne sont pas disponibles, à l'entité fédérée qui est désignée sur la base de la localisation du bureau de paiement de la caisse d'allocations familiales compétente qui effectue la régularisation. Le bureau de la caisse d'allocations familiales compétente est identifié via les données figurant au Cadastre des allocations familiales.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les paiements et remboursements que les caisses d'assurances sociales effectuent en vertu de l'article 175/3 de la Loi générale relative aux allocations familiales, sont imputés à l'entité fédérée qui, sur la base de la situation au 30 juin 2014, est désignée par l'application des facteurs de rattachement suivants, dans cet ordre :
1° le domicile légal de l'allocataire dans l'entité;
2° le lieu de résidence de l'allocataire dans l'entité;
3° le domicile légal ou le dernier domicile légal de l'attributaire dans l'entité;
4° la localisation du bureau de paiement de la caisse d'assurances sociales compétente dans l'entité, quand aucune donnée visée aux points précédents n'est disponible.
Art. 4. Prise d'effet du changement de l'entité fédérée compétente
Si la compétence d'une entité fédérée est modifiée par un événement sur la base des dispositions de l'article 2, 1° à 4°, ou de l'article 3, § 2, alinéa 2, 1° à 3°, du présent accord, cette modification produit ses effets le premier jour du mois suivant celui durant lequel l'événement a eu lieu.
Art. 5. Disposition concernant la mise en oeuvre effective des dispositions modificatives communes proposées par le Comité de gestion de FAMIFED
En cas d'adoption, en parallèle, par toutes ou plusieurs entités fédérées, des mêmes dispositions décrétales ou réglementaires proposée par le Comité de gestion de FAMIFED, ces textes sont effectivement mis en oeuvre par les institutions chargées de la gestion et du paiement des prestations familiales le jour de la publication au Moniteur belge du dernier acte décrétal ou réglementaire qui a trait à ces dispositions.
Art. 6. Entrée en vigueur de l'accord de coopération
Le présent accord de coopération produit ses effets le 1er juillet 2014 après approbation par les législateurs compétents des entités fédérées.
Art. 7. Durée de l'accord de coopération
Le présent accord de coopération court au plus tard jusqu'au 31 décembre 2019.
Cet accord n'est plus applicable à une entité fédérée à partir du moment où cette dernière prend en charge la gestion administrative et le paiement des prestations familiales.
En vertu du principe de loyauté fédérale tel que précisé à l'article 143, § 1er, de la Constitution, les entités fédérées intégreront les éléments suivants dans un accord de coopération, ou, le cas échéant, dans un protocole de coopération :
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Le rôle des entités fédérées dans le contexte international ;
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Le champ d'application personnel des réglementations des entités fédérées après la période de transition ;
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L'échange de données entre les entités fédérées, plus précisément sur le plan des paiements provisionnels et des récupérations de paiements indus ;
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La gestion du Cadastre et la centralisation des données ;
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La question des réserves des caisses, y compris leur répartition par entité ;
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La clé de répartition du personnel et du patrimoine de FAMIFED
Les signataires du présent accord de coopération reconnaissent l'importance de ces accords de coopération, ou protocoles de coopération selon le cas.