CHAPITRE 1er. - Modifications légales
Article 1er. Le présent chapitre tend à la transposition partielle de la Directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un Etat membre, et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un Etat membre.
Art. 2. A l'article 56sexies, § 1er, alinéa 2 de la loi générale relative aux allocations familiales du 19 décembre 1939(LGAF), modifié par la loi du 4 avril 2014, il est inséré un point 6° rédigé comme suit :
« 6° qui est travailleur issu d'un pays tiers admis au fin de travailler ou autorisé à travailler dans un Etat membre conformément à l'article 3, paragraphe 1er, points b) et c) de la Directive 2011/98/UE du Parlement et du Conseil du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un Etat membre, et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un Etat membre, à condition :
a) qu'il occupe un emploi ou qu'il ait occupé un emploi pendant une période minimale de six mois et soit inscrit comme demandeurs d'emploi au sens de l'article 12, paragraphe 2, point b), alinéa 1er, de la directive précitée;
b) et qui ne fait pas partie d'une des catégories de ressortissant de pays tiers au sens de l'article 12, paragraphe 2, point b), alinéa 2, de la directive précitée. ».
Art. 3. A l'article 1er, alinéa 7, de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, modifié par la loi du 21 décembre 2013, est complété par un point 6° rédigé comme suit :
« 6°. le travailleur issu d'un pays tiers qui est admis au fin de travailler ou qui est autorisé à travailler dans un Etat membre conformément à l'article 3, paragraphe 1er, points b) et c) de la Directive 2011/98/UE du Parlement et du Conseil du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un Etat membre, et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un Etat membre, à condition :
a) qu'il occupe un emploi ou qu'il ait occupé un emploi pendant une période minimale de six mois et soit inscrit comme demandeurs d'emploi au sens de l'article 12, paragraphe 2, point b), alinéa 1er, de la directive précitée;
b) et qui ne fait pas partie d'une des catégories de ressortissant de pays tiers au sens de l'article 12, paragraphe 2, point b), alinéa 2, de la directive précitée. »
CHAPITRE 2. - Entrée en vigueur de l'accord de coopération
Art. 4. Le présent accord de coopération produit ses effets le 1er juillet 2016 après approbation par les législateurs compétents respectifs.