Article 1er. Le présent accord de coopération a pour objet de fixer les modalités de transfert des réserves des caisses libres agréées en vertu de la loi générale relative aux allocations familiales (LGAF) au moment de la reprise de la gestion et du paiement des allocations familiales par une entité fédérée.
Art. 2. Le présent accord de coopération s'applique par dérogation à l'article 22 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes.
Art. 3. § 1. Par "entité fédérée" on entend : la Commission communautaire commune, pour le ressort territorial de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale; la Communauté flamande, pour le ressort territorial de la région de langue néerlandaise; la Région wallonne, pour le ressort territorial de la région de langue française et la Communauté germanophone, pour le ressort territorial de la région de langue allemande.
§ 2. Par "réserves" on entend:
1) le fonds de réserve tel que visé à l'article 91 LGAF,
2) et la réserve administrative telle que visée à l'article 94 LGAF.
§ 3. Par "reprise" on entend: la reprise de la gestion et du paiement par les entités fédérées, à la date fixée par leurs notifications réalisées conformément aux dispositions de l'article 94, § 1erbis, alinéa 4, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, chacune pour ce qui la concerne.
§ 4. Par "successeurs régionaux" on entend:
1) pour la Région wallonne, la Communauté flamande et la Commission communautaire commune: la ou les caisses régionales qui succèdent à la caisse libre agréée en vertu de la LGAF,
2) pour la Communauté germanophone: le Ministère de la Communauté germanophone.
§ 5. Par "domicile légal" on entend: le lieu où une personne est inscrite à titre principal sur les registres de la population, conformément à l'article 32, 3°, du Code judiciaire.
§ 6. Par "Cadastre des allocations familiales" on entend: le répertoire de références tel qu'il existait au 31 décembre de l'année qui précède celle de la première reprise, dans lequel sont reprises les données de tous les acteurs de tous les dossiers de toutes les caisses d'allocations familiales.
§ 7. Par "accord de coopération du 6 septembre 2017" on entend: L'accord de coopération entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone portant sur les facteurs de rattachement, la gestion des charges du passé, l'échange des données en matière de prestations familiales et les modalités concernant le transfert de compétence entre caisses d'allocations familiales.
Art. 4. Les réserves, telles que visées à l'article 3, détenues par une caisse fédérale agréée en vertu de la LGAF, au 31 décembre de l'année qui précède l'année de la première reprise de la gestion et du paiement des allocations familiales par une entité fédérée, sont réparties en fonction des sous-portefeuilles qu'elle détient en vertu de l'article 10 de l'accord de coopération du 6 septembre 2017, au 31 décembre de l'année qui précède l'année de la première reprise de la gestion et du paiement des allocations familiales par une entité fédérée, et au prorata du nombre d' enfants bénéficiaires rattachés à chacune des entités fédérées en vertu de l'article 2 dudit accord de coopération.
Le nombre d'enfants visé à l'alinéa 1er est fixé au 31 décembre de l'année qui précède l'année de la première reprise de la gestion et du paiement des allocations familiales par une entité fédérée sur base des données figurant au cadastre des allocations familiales.
Art. 5. Le transfert matériel des réserves ou d'une partie de ces réserves conformément à l'article 4 intervient au moment de la reprise effective de la gestion et du paiement des d'allocations familiales par l'entité fédérée dont ce successeur régional dépend.
Art. 6. Le présent accord de coopération entre en vigueur, après approbation par les législateurs compétents respectifs, le jour de la publication au Moniteur belge du dernier acte d'assentiment.
Art. 7. Le présent accord de coopération produit ses effets le jour de la première reprise de la gestion et du paiement par une entité fédérée.