CHAPITRE 1er. - Généralités
Article 1er. Définitions
Pour l'application du présent accord de coopération et uniquement dans ce cadre, on entend par :
1° entités fédérées : la Commission communautaire commune, pour le ressort territorial de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale; la Communauté flamande, pour le ressort territorial de la région de langue néerlandaise; la Région wallonne, pour le ressort territorial de la région de langue française et la Communauté germanophone, pour le ressort territorial de la région de langue allemande;
2° facteur de rattachement : situation sur la base de laquelle un dossier d'allocations familiales peut être rattaché à une entité fédérée et qui fixe de manière exclusive la compétence de cette dernière;
3° registres de la population : les registres tels que définis à l'article 1er, 1° de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;
4° domicile légal : le lieu où une personne est inscrite à titre principal sur les registres de la population, conformément à l'article 32, 3°, du Code judiciaire;
5° résidence : en l'absence de domicile légal, le lieu où la personne réside en fait habituellement;
6° unité d'établissement : le lieu d'activité, géographiquement identifiable par une adresse, où s'exerce au moins une activité de l'entreprise ou à partir duquel elle est exercée, comme défini à l'article 2, 6°, de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions;
7° assuré social : la personne qui, en matière de prestations familiales, relève du champ d'application personnel d'un règlement européen ou d'une convention bilatérale de sécurité sociale;
8° prestations familiales : les prestations visées à l'article 5, § 1er, IV de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;
9° convention bilatérale : convention de sécurité sociale conclue entre la Belgique et un autre Etat;
10° allocation de naissance : prestation qui est payée à l'occasion de la naissance d'un enfant dans les conditions fixées par les entités fédérées;
11° reprise : la reprise de la gestion et du paiement par les entités fédérées, à la date fixée par leurs notifications réalisées conformément aux dispositions de l'article 94 § 1erbis, alinéa 4, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, chacune pour ce qui la concerne;
12° cadastre : répertoire de références tel qu'il existait au 31 décembre de l'année qui précède celle de la première reprise, dans lequel sont reprises les données de tous les acteurs de tous les dossiers de toutes les caisses d'allocations familiales;
13° application Trivia : application électronique telle qu'elle existait au 31 décembre de l'année qui précède celle de la première reprise, qui, d'une part, contient le site web pour rechercher des données électroniques auprès des fournisseurs d'informations et qui, d'autre part, permet la transition de tous les messages de distribution, de consultation et du cadastre disponibles vers les applications de paiement des caisses;
14° application de paiement des caisses : application électronique destinée à la gestion quotidienne des dossiers au sein d'une caisse d'allocations familiales telle qu'elle existait au 31 décembre de l'année qui précède celle de la première reprise, qui traite les données électroniques et assure le paiement des allocations familiales;
15° régime d'allocations familiales : l'ensemble des textes légaux et réglementaires en vigueur le 31 décembre de l'année qui précède celle de la première reprise;
16° LGAF : Loi générale relative aux allocations familiales du 19 décembre 1939.
CHAPITRE 2. - Facteurs de rattachement
Article 2. Facteurs de rattachement déterminant quelle entité fédérée est compétente en matière de prestations familiales
Les facteurs de rattachement suivants déterminent l'entité fédérée exclusivement compétente, dans l'ordre suivant :
1. Le domicile légal de l'enfant dans l'entité;
2. La résidence de l'enfant dans l'entité;
3. La localisation de l'unité d'établissement ou, lorsque cette donnée n'est pas disponible, du siège d'exploitation de l'employeur actuel ou du précédent employeur de l'assuré social en Belgique;
4. Le domicile légal ou le dernier domicile légal de l'assuré social dans l'entité;
5. La localisation de la caisse d'assurances sociales à laquelle l'assuré social est affilié comme travailleur indépendant;
6. La localisation du bureau du dernier organisme d'allocations familiales connu qui a accordé les prestations familiales. Le cadastre actuel peut être consulté à cet effet jusqu'au 31 mars 2024.
S'il est constaté, pour l'application de l'alinéa 1er, points 3 à 5, que plusieurs assurés sociaux tombent sous l'application d'un même facteur de rattachement, la compétence exclusive d'une entité fédérée est déterminée dans ce cas par le plus âgé d'entre eux.
La compétence d'une entité fédérée pour le paiement anticipé de l'allocation de naissance est toutefois déterminée sur la base des facteurs de rattachement suivants, dans l'ordre suivant :
1. Le domicile légal de la mère dans l'entité;
2. La résidence de la mère dans l'entité.
L'entité qui reçoit la demande de paiement anticipé de l'allocation de naissance contrôle si une autre entité ne l'a pas déjà payée.
Article 3. Règlements européens
Pour l'application des règlements européens, le champ d'application personnel en ce qui concerne l'assuré social qui ouvre le droit dans le cadre des prestations familiales est limité au parent, à la personne qui n'est ni parente ni alliée jusqu'au troisième degré inclusivement avec ce parent et avec laquelle ce dernier vit en cohabitation de fait ou en cohabitation légale et au conjoint du parent, pour ce qui concerne leurs enfants propres ou communs.
Pour l'application du règlement 883/2004, les situations socioprofessionnelles prises en considération pour l'ouverture d'un droit aux allocations familiales sont celles reprises au tableau en annexe. Ce tableau peut être modifié conjointement par les gouvernements des entités fédérées compétentes par le biais d'un accord de coopération.
Article 4. Disposition transitoire
Par dérogation à l'article 2, alinéa 2 et à l'article 3, les attributaires qui ouvraient le droit aux allocations au 31 décembre de l'année précédant celle de la première reprise, continuent à ouvrir ce droit pour autant qu'ils gardent leur qualité d'attributaire acquise en vertu d'un régime d'allocations familiales, jusqu'au moment :
1. d'une modification dans la situation familiale;
2. d'une modification de leur situation socioprofessionnelle ayant pour effet qu'ils relèvent dorénavant d'une catégorie différente, selon l'annexe au présent accord de coopération.
L'effet des modifications précitées se produit le 1er jour du mois qui suit celui de leur survenance.
CHAPITRE 3. - Gestion des charges du passé : Transmission des droits et obligations des caisses fédérales à une caisse régionale
Article 5. Gestion des charges du passé
§ 1er. Pour l'application du présent article, on entend par :
-
régularisation : les paiements à réaliser (prestations dues) et les recouvrements à mener (prestations indues) non exécutés au 31 décembre de l'année précédant celle de la reprise par la caisse d'allocations familiales fédérale compétente jusqu'à cette date;
-
moment de l'évènement : selon le cas, le moment de la demande de régularisation formulée par l'ayant droit, le moment où doit être prise une décision d'office ou le moment où la décision judiciaire rendue en matière de régularisation est exécutoire.
§ 2. a) Chaque caisse d'allocations familiales fédérale a un successeur dans chacune des entités fédérées auquel elle transmet ses droits et obligations.
Les droits et obligations de FAMIFED au 31 décembre de l'année précédant celle de la reprise par une entité fédérée donnée, sont d'office transférés à la caisse publique créée par cette entité, le 1er janvier de l'année de ladite reprise.
En ce qui concerne la Communauté germanophone, les droits et obligations des caisses libres fédérales existants au 31 décembre de l'année précédant celle de la reprise par cette entité fédérée, sont d'office transmis à la caisse publique de la Communauté germanophone, le 1er janvier de l'année de cette reprise.
En ce qui concerne la Communauté flamande, la Région wallonne et la Commission communautaire commune, les droits et obligations des caisses libres fédérales existants au 31 décembre de l'année précédant celle de la reprise par celles-ci sont transmis à leurs successeurs régionaux sur base de conventions conclues avant le 1er juillet 2018, dont les mentions obligatoires sont fixées par le Comité de gestion de FAMIFED. Cette convention détermine comment les successeurs régionaux opèrent le traitement des régularisations qui étaient à la charge de la caisse fédérale à laquelle ils succèdent, notamment via un accès à une application informatique permettant d'assurer lesdites régularisations.
Le Comité de gestion de FAMIFED approuve la convention visée à l'alinéa 4, sur vérification de la présence dans celle-ci des mentions obligatoires qu'il a fixées. Dès la notification de l'approbation de FAMIFED, les droits et obligations de la caisse libre fédérale cédante sont transférés à ses successeurs régionaux, avec effet au 1er janvier de l'année de la reprise.
Les dossiers à l'égard desquels la Communauté germanophone est compétente sont traités de la même manière que les dossiers pour lesquelles la Région wallonne est compétente. Le traitement des régularisations intéressant la Communauté germanophone est effectué, contre rémunération et selon les modalités fixées par un protocole de coopération passé entre les gouvernements des entités fédérées concernées.
b) Chaque successeur régional qui opère au moment de l'évènement pour le compte de l'entité fédérée désignée compétente par application de l'article 2, porte la responsabilité des régularisations de mise, sur les plans administratif, financier et judiciaire, à l'égard des périodes qui étaient de la compétence de la caisse fédérale qui lui a transmis ses droits et obligations existants au 31 décembre de l'année précédant celle de la reprise par cette entité fédérée.
c) Lorsqu'un successeur d'une caisse fédérale reçoit une information concernant une période pour laquelle la caisse fédérale qui lui a transmis ses droits et obligations n'était pas compétente, il transmet sans délai cette information au successeur de la caisse fédérale qui était compétente pour ladite période, successeur opérant pour le compte de l'entité fédérée désignée compétente par application de l'article 2.
§ 3. Les modalités d'application du présent article sont fixées par un protocole de collaboration établi entre les entités fédérées, conclu au plus tard lors de la publication du présent accord de coopération au Moniteur belge.
Article 6. Entrée en vigueur du changement de compétence entre les entités fédérées
Lorsque la compétence en matière d'octroi des prestations familiales change au cours d'un mois civil, quelles que soient les échéances pour le versement des prestations familiales prévues par les régimes applicables, l'entité fédérée qui a versé les prestations familiales au 1er de ce mois demeure compétente jusqu'à la fin du mois en cours.
Elle informe l'autre entité fédérée concernée de l'échéance à laquelle elle cesse le versement des prestations familiales en cause. Le versement des prestations par l'entité fédérée qui succède prend effet à cette date.
L'entité fédérée qui constate un changement de compétence conformément au présent article communique les informations nécessaires à l'entité fédérée compétente suivante, conformément à l'article 7.
CHAPITRE 4. - Echange et conservation des données
Article 7. Echange des données
Si une entité fédérée constate qu'une autre entité fédérée est compétente pour payer les prestations familiales, elle transmet immédiatement à cette entité fédérée toutes les informations nécessaires afin que cette dernière puisse exercer sa compétence.
L'échange des données se déroule par la voie électronique.
Un protocole de coopération conclu entre les gouvernements des entités fédérées compétentes en matière de prestations familiales en précisera les modalités nécessaires.
Article 8. Cadastre et applications de paiement des caisses
§ 1er. Le cadastre et l'application Trivia doivent continuer à fonctionner afin que les successeurs régionaux puissent continuer à assurer les paiements des prestations familiales dans le cadre des régimes d'allocations familiales tels qu'ils existaient au 31 décembre de l'année qui précède celle de la première reprise, ainsi que les paiements des prestations familiales en application des règlements européens et accords bilatéraux. Cette continuité doit être assurée durant les 5 ans et 3 mois qui suivent la date de la première reprise.
Tous les coûts d'entretien du cadastre et de l'application Trivia sont supportés par les entités fédérées conformément à la clé de répartition qui est basée sur le pourcentage du nombre d'enfants entre 0 et 18 ans par entité fédérée, laquelle a été fixée dans l'article 47/5, § 5, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.
Ces coûts d'entretien comprennent également les frais devant être engagés dans l'application Trivia lorsqu'un fournisseur d'informations apporte une modification à un flux électronique de distribution ou de consultation qui fait partie de l'application Trivia.
Les éventuelles modifications au cadastre et à l'application Trivia qui seraient demandées par une ou plusieurs entités fédérées en ce qui concerne les paiements mentionnés dans le premier alinéa du présent paragraphe, doivent être déterminées dans un protocole de coopération défini par les gouvernements des entités fédérées compétentes en matière de prestations familiales.
§ 2. Le cadastre et l'application Trivia peuvent être adaptés, à la demande d'une ou plusieurs entités fédérées, afin de permettre l'exécution de leurs décrets régionaux.
Ces modifications ne peuvent toutefois pas porter préjudice aux dispositions reprises à l'alinéa premier du premier paragraphe.
Elles doivent être communiquées par le gouvernement de l'entité compétente pour les prestations familiales qui souhaite les apporter, aux gouvernements des autres entités fédérées. Ces gouvernements précisent, dans les deux mois, s'ils souhaitent aussi utiliser ces modifications et donc également supporter la part respective des coûts liés à ces modifications. Les gouvernements qui s'abstiennent de répondre dans les deux mois ne souhaitent pas faire usage des modifications proposées.
Les gouvernements des entités fédérées compétents en matière d'allocations familiales désireux d'utiliser les modifications fixent leurs accords dans un protocole de collaboration.
§ 3. Les applications de paiement des caisses doivent continuer à fonctionner afin que les successeurs régionaux puissent continuer à assurer les paiements des prestations familiales dans le cadre des régimes d'allocations familiales tels qu'ils existaient au 31 décembre de l'année qui précède celle de la première reprise ainsi que les paiements des prestations familiales en application des règlements européens et accords bilatéraux. Cette continuité doit être assurée durant les 5 ans et 3 mois qui suivent la date de la première reprise.
Les applications de paiement des caisses peuvent être adaptées par les successeurs régionaux à la suite de modifications dans l'application Trivia lorsqu'un fournisseur d'informations modifie un flux électronique de distribution ou de consultation qui fait partie de l'application Trivia.
Les successeurs régionaux peuvent aussi adapter les applications de paiement des caisses de leur propre initiative sans accord préalable des entités fédérées pour autant toutefois qu'elles ne portent pas préjudice aux dispositions précisées à l'alinéa premier du troisième paragraphe.
§ 4. Les entités fédérées se feront savoir mutuellement si elles souhaitent encore utiliser le cadastre et l'application Trivia au-delà du terme fixé par le § 1er. Les entités fédérées qui souhaitent encore utiliser le cadastre et l'application Trivia concluront un accord de coopération à cet effet au plus tard une année avant ce terme.
CHAPITRE 5. - Entraide administrative
Article 9. Récupération
Si une institution compétente pour le paiement des prestations familiales dans une entité constate qu'elle doit récupérer une somme d'une personne, elle peut alors demander à chaque institution de paiement d'une autre entité fédérée qui paie des prestations familiales à cette personne d'effectuer les retenues nécessaires pour son compte, conformément à l'article 1410, § 4, du code judiciaire.
Si des retenues sont demandées, conformément à l'article 1410, § 4, du code judiciaire en vue du remboursement de plusieurs créances dans le chef de la même personne, la créance qui lui a été notifiée la première sera remboursée en premier lieu par la caisse qui effectue les paiements.
CHAPITRE 6. - Dispositions relatives au circuit de paiement
Article 10. Compétence des caisses d'allocations familiales
§ 1er Par dérogation aux articles 18, 35, 38, 64, 66 et 71 de la LGAF, et aux dispositions de l'arrêté royal du 25 avril 1997 portant exécution de l'article 71, § 1bis, de la LGAF, tout évènement ayant pour conséquence une modification de la compétence des caisses d'allocations familiales, avec effets à dater du 1er janvier 2018, ne produit aucun effet. La caisse légalement compétente au 31 décembre 2017 maintient cette compétence à partir du 1er janvier 2018.
§ 2. Avant le 1er juillet 2018, les caisses d'allocations familiales libres agréées en vertu de la LGAF, répartissent leurs dossiers en sous-portefeuilles distincts par entité fédérée conformément aux facteurs de rattachement énoncés dans l'accord de coopération du 14 juillet 2016. Ces sous-portefeuilles reprennent l'ensemble des dossiers pour lesquels une intégration est ouverte dans le cadastre au 30 juin 2018 au niveau de l'attributaire, tel que défini à l'article 51, paragraphes 1er et 2, LGAF, ainsi que les dossiers pour lesquels l'intégration dans le cadastre a été clôturée avant le 30 juin 2018 au niveau de l'attributaire, tel que défini à l'article 51, paragraphes 1er et 2, LGAF, mais pour lesquels une procédure administrative ou judiciaire est encore en cours.
Avant le 1er juillet 2018, chaque caisse d'allocations familiales libre agréée en vertu de la LGAF, détermine vis-à-vis de quels sous-portefeuilles, constitués conformément à l'alinéa 1er, et via quels successeurs régionaux elle poursuivra, à partir du 1er janvier de l'année de la reprise dans une entité fédérée donnée, sa mission de paiement des allocations familiales.
§ 3. A partir du 1er juillet 2018, chaque caisse d'allocations familiales libre agréée en vertu de la LGAF met à disposition des autres caisses et des entités fédérées qui le demandent, toute donnée relative à leurs dossiers d'allocations familiales permettant le transfert de la compétence.
§ 4. A partir du 1er juillet 2018, après avoir obtenu l'approbation par le Comité de gestion de FAMIFED sur la convention visée au paragraphe 5, les caisses d'allocations familiales libres agréées en vertu de la LGAF peuvent entamer le transfert entre elles de leurs sous-portefeuilles, constitués conformément au paragraphe 2, alinéa 1er et, compte tenu de l'alinéa 2 du paragraphe 2. Le transfert effectif des dossiers concernant une entité fédérée donnée doit être clôturé le 31 décembre de l'année précédant celle de la reprise par cette entité fédérée.
Le transfert de dossiers du cédant vers le cessionnaire porte obligatoirement sur l'entièreté du sous-portefeuille de dossiers rattachés, conformément au paragraphe 2, alinéa 1er, à une entité fédérée.
Le transfert des sous-portefeuilles rattachés à la Communauté germanophone intervient impérativement en faveur d'une caisse qui, conformément au paragraphe 2, alinéa 2, transfère ses dossiers à un successeur régional qui gèrera, à partir du 1er janvier de l'année de la reprise par la Région wallonne, un sous-portefeuille rattaché à cette région. Si la caisse cédante détient également un sous-portefeuille de dossiers rattaché à la Région wallonne, elle transfère les deux sous-portefeuilles au même cessionnaire.
Lorsqu'une caisse constate un changement de compétence, au regard des facteurs de rattachement visés à l'accord de coopération du 14 juillet 2016, dans un dossier qu'elle gère, elle procède sans délai au rattachement dudit dossier au sous-portefeuille adéquat et le transfère, le cas échéant conformément aux modalités prévues dans la convention de transfert visée au paragraphe 5, à la caisse cessionnaire compétente.
Les caisses procèdent sans délai au rattachement au sous-portefeuille adéquat, conformément au paragraphe 2, des nouveaux dossiers ouverts suite à l'affiliation d'un nouvel employeur, la réaffiliation d'un employeur ou suite à l'ouverture d'un nouveau droit et transfèrent, le cas échéant, conformément aux modalités prévues dans la convention de transfert visée au paragraphe 5, ces dossiers aux caisses cessionnaires compétentes.
Les sous-portefeuilles de dossiers visés au paragraphe 2, alinéa 1er, vis-à-vis desquels les caisses n'entendent pas poursuivre leur mission de paiement des allocations familiales à partir du 1er janvier de l'année de la première reprise, conformément au paragraphe 2 alinéa 2 et qui n'ont pas fait l'objet d'une convention de transfert entre caisses conformément au paragraphe 5 à la date du 1er juillet 2018 sont transférés d'office à FAMIFED au plus tard le 30 septembre 2018. Il en est de même des sous-portefeuilles de dossiers des caisses qui cessent leurs activités courant de l'année 2018, et qui n'ont pas fait l'objet de convention de transfert entre caisses conformément au paragraphe 5 avant la date du 1er juillet 2018. Si ces caisses cessent leurs activités après le 30 septembre 2018, elles transfèrent leurs dossiers à FAMIFED sans délai et au plus tard le 30 novembre 2018. Les conditions de transfert sont en cas de transfert d'office fixées par FAMIFED. L'Agence reprend les droits et obligations desdites caisses vis-à-vis des assurés sociaux concernés.
§ 5. Les transferts de dossiers visés au paragraphe 4 s'opèrent sur la base d'une convention conclue avant le 1er juillet 2018. Les mentions obligatoires devant figurer dans cette convention sont fixées par le Comité de gestion de FAMIFED. Cette convention peut prévoir le montant de l'indemnité qui s'applique lors de ce transfert de sous-portefeuilles sachant que cette indemnité est ajoutée à la réserve administrative de la caisse concernée.
Le Comité de gestion de FAMIFED approuve la convention après vérification des mentions obligatoires. L'examen par le Comité de gestion ne porte que sur le respect de la condition liée aux mentions obligatoires.
§ 6. L'approbation par FAMIFED dont question au paragraphe 5, alinéa 2, permet à la convention de sortir ses effets. Celle-ci produit ses effets, à l'égard des dossiers relevant d'une entité fédérée donnée, au plus tard le 31 décembre de l'année précédant la reprise par cette entité fédérée. La caisse cessionnaire succède alors dans les droits et obligations de la caisse cédante. Elle vérifie le maintien de sa compétence au regard des facteurs de rattachement visés au paragraphe 2, conformément au paragraphe 4, alinéa 4.
En cas de perte de compétence au regard des facteurs de rattachement visés au paragraphe 2, la caisse cessionnaire transfère le dossier et, partant, les droits et obligations qu'elle a acquis vis-à-vis de l'assuré social concerné, à la caisse devenue compétente sur base de l'application des facteurs de rattachement visés au paragraphe 2 et des conventions agréées par FAMIFED.
Article 11. Retrait de l'agréation des caisses d'allocations familiales fédérales libres
Chaque gouvernement, chacun pour ce qui le concerne, procède au retrait des agréments des caisses d'allocations familiales libres agréées en vertu de la LGAF.
Chaque gouvernement, chacun pour ce qui le concerne, procède à la reconnaissance ou à l'agrément des institutions de paiement en vertu de sa propre réglementation.
Les retraits d'agrément, visés à l'alinéa 1er, et la reconnaissance ou l'agrément, visés à l'alinéa 2, sont effectués préalablement à la reprise de la gestion et du paiement des prestations familiales par l'entité concernée, mais n'entrent en vigueur qu'au jour de ladite reprise de la compétence.
Le gouvernement compétent fixe les modalités du transfert éventuel de tout ou partie des membres du personnel des caisses d'allocations familiales libres agréées en vertu de la LGAF en cas de reprise de ce personnel par l'instance publique compétente en matière d'allocations familiales, lors de la reprise.
CHAPITRE 7. - Médiation
Article 12. Médiation
Si des entités fédérées ne peuvent s'entendre sur l'application des articles 2 et 5, elles demanderont une médiation.
Un protocole de coopération conclu entre les gouvernements des entités fédérées compétentes en matière d'octroi des prestations familiales précisera les modalités concrètes de cette médiation.
Si une entité fédérée souhaite débattre au sujet de l'application ou de la transposition de la réglementation européenne, elle peut inviter les autres entités fédérées à cet effet.
CHAPITRE 8. - Entrée en vigueur
Article 13. Entrée en vigueur
Le présent accord de coopération entre en vigueur lors de la première reprise, sauf :
-
en ce qu'il concerne les conventions et protocoles visés aux articles 5, 7, 8 et 12 qui peuvent être conclus à partir du 1er juillet 2017 et doivent l'être au plus tard lors de la publication du présent accord de coopération au Moniteur belge;
-
les dispositions de l'article 10 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2018.