Les employeurs affiliés à une caisse d'allocations familiales font régulièrement parvenir à cette caisse d'allocations familiales dans le délai fixé par le règlement sur la matière, l'état de renseignements nécessaire pour calculer les cotisations supplémentaires dont ils sont redevables.
Si l'employeur ne s'acquitte pas de cette obligation dans le délai prescrit, la caisse d'allocations familiales intéressée peut évaluer les cotisations dues par lui.
En cas de contestation, les cotisations ainsi évaluées sont réputées exactes jusqu'à preuve du contraire.
La caisse d'allocations familiales intéressée ou FAMIFED, selon le cas, peut aussi faire établir d'office, aux frais de l'employeur en cause, l'état de renseignements nécessaire.
A la demande de la caisse d'allocations familiales intéressée ou de FAMIFED, ce travail sera effectué par l'un des contrôleurs désignés en vertu de l'article 143 ou habilités en vertu de l'article 148.
En l'absence d'un état du personnel et d'un livre de paie régulièrement tenus, l'employeur peut être considéré par la caisse d'allocations familiales intéressée comme ayant occupé au travail l'ensemble de son personnel.
En ce qui concerne les travailleurs entrés en service avant le 1.1.1999 les premier, deuxième et sixième alinéa restent applicables dans la version suivante (Loi du 10.06.1998, M.B. 15.08.1998):
"Les employeurs affiliés à une caisse de compensation ou à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés font régulièrement parvenir à cette caisse ou à cet Office, selon le cas, dans le délai fixé par le règlement sur la matière, l'état de renseignements nécessaire pour calculer les cotisations principales et les cotisations supplémentaires dont ils sont redevables.
Si l'employeur ne s'acquitte pas de cette obligation dans le délai prescrit, la caisse ou l'Office intéressé, selon le cas, peut évaluer les cotisations dues par lui au chiffre qu'il a déclaré en dernier lieu, avec faculté d'appliquer à ce chiffre une majoration, qui, en aucun cas, ne dépassera 30 p.c.
En l'absence d'un état du personnel et d'un livre de paie régulièrement tenus, l'employeur peut être considéré par la caisse ou l'Office intéressé, selon le cas, comme ayant occupé au travail l'ensemble de son personnel au cours de tous les jours ouvrables compris dans la période à laquelle l'état de renseignements se rapporte."