TabsTexte § 1. Les droits et les obligations des membres fixés dans la loi du 27 juin 1921 sont applicables à tous les membres de l'association. § 2. La caisse d'assurances sociales qui a confié la mission d'octroi et de paiement des prestations familiales en vertu de l'article 15, § 3, alinéa 1er ou 2, est membre de l'association. Cette qualité n'est pas reconnue au travailleur indépendant affilié à ladite caisse d'assurances sociales. Historique La loi du 04.04.2014 portant modification des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, art. 20 (M.B. 05.05.2014), entrée en vigueur le 30.06.2014, a ajouté un paragraphe 2 rédigé comme suit: "§ 2. La caisse d'assurances sociales qui a confié la mission d'octroi et de paiement des prestations familiales en vertu de l'article 15, § 3, alinéa 1er ou 2, est membre de l'association. Cette qualité n'est pas reconnue au travailleur indépendant affilié à ladite caisse d'assurances sociales.". MetadataDate d'entrée en vigueur: 30/06/2014Date de promulgation: 04/04/2014Date de publication: 05/05/2014Mots clés: ASBL (ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF)CAISSE D'ASSURANCES SOCIALESCAISSE DE COMPENSATIONCAISSE LIBRECAISSE PRIMAIRE D'ALLOCATIONS FAMILIALESCAISSE \ AGREATION