TabsTexte FAMIFED délaisse à charge de la gestion globale de la sécurité sociale instituée par la loi portant des dispositions sociales du 30 mars 1994, les montants des prestations familiales versées indûment, dans les hypothèses suivantes : 1° lorsqu'il est renoncé au recouvrement en raison du caractère socialement contre-indiqué de celui-ci; 2° en cas d'application de l'article 119bis; 3° lorsque le recouvrement s'avère techniquement impossible; 4° en cas d'application de l'article 22, § 3, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social. _________________ L'article 106bis cesse d'être applicable à l'égard d'indus non recouvrés relatifs à des périodes à dater du 1er janvier 2015 [Arrêté royal du 22 mai 2014 fixant la date d'entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi-programme du 28 juin 2013 (M.B. 30.06.2014 - Erratum 04.08.2014)] Historique La loi du 04.04.2014 portant modification des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, art. 97 (M.B. 05.05.2014), entrée en vigueur le 30.06.2014, a remplacé dans l'article 106bis les mots "l'Office national" par le mot "FAMIFED". MetadataDate d'entrée en vigueur: 30/06/2014Date de promulgation: 04/04/2014Date de publication: 05/05/2014Mots clés: TEXTE LEGISLATIF \ ABROGATION