Les agents de l'Etat et des provinces qui sont préposés ou coopèrent à la distribution d'allocations familiales, d'allocations de naissance et de primes d'adoption, ainsi que les agents et préposés des caisses
d'allocations familiales spéciales agréées en exécution de l'article 32 fourniront, sur demande, aux contrôleurs désignés par le ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences, les renseignements dont ceux-ci ont besoin pour s'acquitter de leur mission.
La même obligation incombe aux agents:
1° de HR Rail, de la Régie des télégraphes et téléphones, de l'Institut de radio-diffusion et autres régies autonomes;
2° du Fonds provisoire de soutien des chômeurs involontaires;
3° des établissements publics.
S'ils en font la demande, les contrôleurs désignés par le ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences seront mis à même de consulter, sans déplacement, les listes ou répertoires concernant:
a) les membres du personnel occupé ou pensionné qui bénéficient d'allocations familiales, d'allocations de naissance ou de primes d'adoption en exécution de la présente loi;
b) les membres du personnel pensionné à qui des allocations familiales sont attribuées en exécution de dispositions légales ou réglementaires autres que celles de la présente loi et de l'arrêté royal organique du 22 décembre 1938;
c) les personnes étrangères au personnel auxquelles des allocations familiales sont octroyées dans les conditions prévues à la lettre b.