Le règlement européen n° 883/2004 du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement européen d'application n° 987/2009 du 16 septembre 2009 sont entrés en vigueur le 1er mai .
Un commentaire général sur l'application de ces nouveaux règlements vous a été communiqué par l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés dans la CO n° 1383 du 11 mai 2010.
La présente circulaire vous donne des précisions sur les catégories de droits auxquelles se réfèrent les dispositions relatives aux allocations familiales visées dans le règlement européen n° 883/2004 précité, ainsi que les instructions à suivre pour déterminer le début ou la fin du droit (prioritaire) aux allocations familiales belges lorsque la compétence (prioritaire) en matière d'octroi des allocations familiales change d'un d'Etat membre vers la Belgique et .
1. CATEGORIE DE DROITS
Le règlement 883/2004 fixe notamment les règles de priorité en cas de cumul de droits aux allocations familiales prévus par la législation de plusieurs Etats membres. L'ordre de priorité est déterminé par référence à des catégories de droits et, au sein d'une même catégorie, par référence à des critères subsidiaires telle que la résidence de l'enfant .
L'article 68 du règlement 883/2004 distingue quatre catégories de droits :
- les droits ouverts sur la base d'une activité ;
- les droits ouverts sur la base d'une pension ;
- les droits ouverts sur la base de la résidence ;
- les droits aux allocations familiales d'orphelin.
Afin d'appliquer correctement les règles de cumuls prévues par le règlement 883/2004, il est donc essentiel de pouvoir classer les droits prévus par les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés dans l'une des catégories concernées.
Le classement suivant peut être fixé.
- Catégorie des droits ouverts au titre d'une activité salariée
- droits ouverts sur la base d'une activité salariée (art 51, § 1er) ou assimilée (art. 53) ;
- droits ouverts sur la base d'une situation d'attribution visée aux articles 56, § 1er, 56octies, 56novies, 1°, 56undecies.
- Catégorie de droits ouverts au titre d'une pension
- droits ouverts sur la base d'une situation d'attribution visée aux articles 56, §§ 2 et 3 (sauf article 56, § 2, 3°), 56quater, 57.
- Catégorie de droits ouverts au titre de la résidence
- droits ouverts sur la base des articles 55, 56quinquies, 56, § 2, 3°, 56sexies, 56septies, 56novies, 2°, 56decies, 56duodecies, 102, ainsi que les prestations familiales garanties (sauf droits orphelins).
- Catégorie de droits aux allocations familiales d'orphelins
- droits orphelins ouverts sur la base de l'article 56bis L.C. et de l'article 8 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 (droit orphelin dans le régime des prestations familiales garanties).
2. CHANGEMENT DE COMPETENCE
Les règles qui déterminent le changement de compétence d'un Etat membre en ce qui concerne l'octroi des allocations familiales sont inscrites à l'article 59 du règlement européen n° 987/2009. Il y a lieu de considérer que ces règles s'appliquent aussi bien lorsque le changement de compétence résulte d'une succession de droits dans le chef de la même personne ou de personnes différentes que dans l'hypothèse où le changement de compétence découle d'un changement de priorité en cas de cumul de droits. Afin de viser ces deux hypothèses, on parlera de changement de compétence (prioritaire).
2.1. PRINCIPES
Lorsque la Belgique est concernée par un changement de compétence (prioritaire), il convient d'appliquer les principes suivants. Selon la situation (succession de droits ou cumul de droits), un ou plusieurs de ces principes peuvent s'appliquer.
2.1.1. Détermination préalable du droit aux allocations familiales belges
Avant d'appliquer les règles de changement de compétence (prioritaire) prévues par le règlement d'application européen, il est nécessaire de déterminer le régime belge compétent et l'attributaire prioritaire. Ceci suppose l'application préalable du droit interne belge en cette matière.
2.1.2. Détermination de l'Etat prioritairement compétent pour verser les allocations familiales
Lorsqu'un droit aux allocations familiales belge est établi, il y a lieu d'examiner si un autre droit aux allocations familiales peut aussi être accordé par un autre Etat membre. Dans l'affirmative, c'est-à-dire en cas de cumul de droits, l'Etat prioritaire pour verser les allocations familiales sera déterminé conformément aux règles de priorité prévues par les règlements européens.
2.1.3. Application des règles relatives au changement de compétence (prioritaire)
Lorsqu'un événement entraîne un changement de compétence (prioritaire) entre la Belgique et un autre Etat membre (ex. : début ou fin d'une activité professionnelle, changement de résidence de l'enfant, prise de cours d'un nouveau droit suite à un changement d'attributaire en vertu des articles 60, 64 et 66 L.C.), il est nécessaire de déterminer à quel moment le droit (prioritaire) belge débute ou prend fin.
Suivant l'article 59 du règlement d'application européen n° 987/2009, lorsque la compétence concernant l'octroi des allocations familiales change d'Etat membre au cours d'un mois civil, quelles que soient les échéances pour le versement de ces prestations prévues par la législation des Etats membres, l'institution qui a versé les allocations familiales conformément à sa législation au début de ce mois, supporte cette charge jusqu'à la fin du mois en cours.
On peut déduire de cette disposition les principes suivants :
- Changement de compétence (prioritaire) d'un Etat membre vers la Belgique au cours d'un mois civil
Le droit belge (prioritaire) sera accordé le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le droit établi sur la base de la législation d'un autre Etat membre prend .
Ce principe entraîne les conséquences suivantes :
- succession de droits : l'article 48 L.C. ne s'applique pas lorsque le changement de compétence a lieu au cours du même mois civil. Si le droit belge naît durant le(s) mois civil(s) suivant(s), les règles visées à l'article 48 L.C. seront d'application (voir remarque dans l'exemple 1 ci-après) ;
- cumul de droits : si, conformément aux règles de cumul fixées dans les règlements européens, le droit belge devient prioritaire alors qu'il était auparavant complémentaire, ce droit sera accordé dès le mois suivant le changement de priorité.
- Changement de compétence (prioritaire) de la Belgique vers un autre Etat membre au cours d'un mois civil
Les allocations familiales belges doivent être payées jusqu'à la fin du mois au cours duquel a lieu le changement de compétence () sans application du principe de la trimestrialisation.
Ce principe entraîne les conséquences suivantes :
- succession de droits : si les droits ne se succèdent pas au cours du même mois civil, le droit belge pourra être octroyé, dans les limites de la trimestrialisation, jusqu'à l'établissement du droit dans l'autre Etat membre ;
- cumul de droits : si, conformément aux règles de cumul fixées dans les règlements européens, le droit belge n'est plus prioritaire au cours d'un mois civil, ce droit sera accordé jusqu'à la fin du mois en cours et un droit complémentaire éventuel sera octroyé dès le premier jour du mois suivant.
Remarques:
A. Lorsque la Belgique n'est pas prioritaire, elle peut le cas échéant accorder un complément différentiel. Si le droit à ce complément prend fin sans qu'il y ait de changement de compétence, ce droit sera trimestrialisé (voir exemple 6, b), ci-dessous).
B. La règle fixée à l'article 59 du règlement d'application européen n° 987/2009 selon laquelle le changement de compétence a lieu le premier jour du mois suivant soulève certains problèmes d'interprétation en cas de cumuls de droits. En effet, certains Etats partent du principe que lorsque l'événement qui génère le changement de compétence se produit le premier jour du mois, le changement de compétence doit avoir lieu dès ce mois (plutôt que le premier jour du mois suivant). Dans l'attente d'une interprétation unique donnée au niveau européen et en vue d'éviter des problèmes pratiques, il convient de suivre ce dernier principe (changement de compétence le 1er jour du mois en cours) lorsqu'il existe un cumul entre un droit belge et le droit d'un autre Etat qui soutient une telle .
C. Dans certaines situations de cumul de droits, l'application stricte des règles relatives au changement de compétence prioritaire inscrites dans la présente circulaire peut avoir pour conséquence qu'aucun droit aux allocations familiales belges ne peut temporairement être exercé, alors même que les conditions d'ouverture du droit sont remplies. Pour éviter de telles situations, qui pourraient poser problème par rapport à la jurisprudence européenne relative à la libre circulation des travailleurs, le droit aux allocations familiales belges pourra être accordé (voir exemple n° 7 ci-après).
2.2. EXEMPLES
2.2.1. Changement de compétence (prioritaire) d'un Etat membre vers la Belgique au cours d'un mois civil
Exemple 1 : succession de droits
La famille composée des parents et d'un enfant réside en Belgique. Le père travaille au Luxembourg (la mère n'ouvre aucun droit aux allocations familiales). Il cesse son activité au Luxembourg le 10 janvier et commence à exercer une activité professionnelle pour un employeur belge le 20 janvier. Dans cette hypothèse, le Luxembourg verse les allocations familiales jusqu'à la fin du mois de janvier et le droit belge est accordé à partir du 1er février.
Remarque : si le père reprend une activité en Belgique au cours d'un mois qui suit celui au cours duquel le droit luxembourgeois prend fin, le nouveau droit belge sera établi conformément à l'article 48 L.C. Ainsi, si le père reprend une activité salariée au mois de février, le droit belge sera accordé à partir du 1er février (article 48, alinéa 2 L.C.) ; par contre, si le père exerce son activité salariée en mars, le droit belge sera établi à partir du 1er avril (article 48, alinéa 1er, L.C.)
Exemple 2 : cumul de droits
Une famille résidant en Belgique est composée des parents, d'un enfant et du grand-père pensionné. La mère n'ouvre aucun droit aux allocations familiales. Le père travaille aux Pays-Bas. Ce dernier Etat est prioritaire pour le versement des allocations familiales et la Belgique verse un complément différentiel (le droit ouvert au titre d'une activité l'emporte sur le droit ouvert au titre d'une pension - application des articles 68.1.a et 68.2. du Règlement n° 883/2004).
Si la mère commence à exercer une activité professionnelle en Belgique le 15 janvier, il existe un cumul de droits aux allocations familiales belges (droits du chef du grand-père pensionné et du chef de la mère salariée) : dans cette situation, l'attributaire prioritaire doit être désigné conformément à la législation belge avant de déterminer l'Etat prioritaire pour verser les allocations familiales. La mère devient prioritaire le 1er avril (application de l'article 64 des lois coordonnées).
Il existe donc au 1er avril un cumul entre ce droit belge du chef de la mère et le droit aux allocations familiales hollandais suite au travail du père aux Pays-Bas. Le droit belge devient prioritaire et les Pays-Bas verseront un éventuel complément différentiel (en cas de cumul de droits ouverts au titre d'une activité, le lieu de résidence des enfants détermine l'Etat prioritaire - application des articles 68.1.a et 68.2. du Règlement n° 883/2004).
Le changement de compétence s'opère conformément à l'article 59 du règlement d'application européen n° 987/2009 et le droit aux allocations familiales belge prioritaire débute le 1er avril (voir remarque B ci-avant).
Exemple 3 : cumul de droits
La famille résidant en Belgique est composée de la mère et de deux enfants. Le père séparé travaille aux Etats-Unis. La mère travaille en France. Ce dernier Etat verse les allocations familiales.
Le 10 juillet, la mère se met en ménage avec un partenaire qui exerce une activité salariée en Belgique. Suite à ce changement, un cumul de droits existe entre le droit belge du chef du partenaire salarié et le droit français du chef de la mère. La Belgique devient prioritaire (application de l'article 68 du règlement européen n° 883/2004).
Le droit belge prioritaire est octroyé à partir du 1er août ; la France met fin à son paiement prioritaire le 31 juillet.
2.2.2.Changement de compétence (prioritaire) de la Belgique vers un autre Etat membre au cours d'un mois civil
Exemple 4 : succession de droits
La famille composée des parents et d'un enfant réside en Belgique. La mère travaille en Belgique et le père n'ouvre aucun droit aux allocations familiales. La mère cesse son activité en Belgique le 14 janvier et exerce une activité en Allemagne le 15 janvier.
La Belgique accorde les allocations familiales jusqu'à la fin du mois de janvier dans la mesure où l'Allemagne peut établir un droit à partir du 1er février (application de l'article 59 du règlement européen d'application n° 987/2009.
Remarque : dans l'exemple précité, la règle relative à la trimestrialisation du droit belge n'est pas applicable étant donné que la succession de droits a lieu au cours du même mois civil. Dans l'hypothèse où la mère cesse son activité le 14 janvier en Belgique mais ne reprend une activité en Allemagne que le 15 février, le droit belge sera accordé jusqu'à la fin du mois de février (droit accordé jusqu'à l'établissement du droit allemand dans les limites de la trimestrialisation).
Exemple 5 : cumul de droits
Une famille est composée des parents et de deux enfants. La famille réside en Belgique. La mère exerce une activité salariée en Belgique et le père exerce une activité salariée en France. La Belgique est prioritaire pour l'octroi des allocations familiales.
Le 2 septembre, la mère est pensionnée. Ce changement de situation entraîne un changement de priorité : la France devient en effet prioritaire et la Belgique versera un complément différentiel éventuel.
Suivant l'article 59 du règlement d'application européen n° 987/2009, le changement se réalise comme suit : le 1er octobre, la France octroie les allocations familiales à titre prioritaire et la Belgique peut verser un éventuel complément différentiel à partir de cette date.
Exemple 6 : cumul de droits
a) La famille résidant en Belgique est composée des parents et d'un enfant. Le père met fin à son activité salariée en Belgique le 10 août et bénéficie d'un préavis de six mois jusqu'au 11 février. La mère n'ouvre pas de droit. Le 1er octobre la mère entame une activité salariée aux Pays-Bas. Etant donné que le préavis est assimilé à du travail, la Belgique est prioritaire jusqu'à la fin du mois de février (mois au cours duquel le préavis prend fin). Le 11 février a lieu le changement de compétence : le 1er mars les Pays-Bas deviennent compétents effectivement en application de l'article 59 du règlement européen n°987/2009.
b) Même exemple mais la famille réside aux Pays-Bas. Le 1er octobre, les Pays-Bas deviennent prioritaires suite à l'activité de la mère et la Belgique versera un complément différentiel à partir de cette date jusqu'à la fin du mois de juin. En effet, au mois de février, le préavis prend fin, mais cette situation n'entraîne pas de changement de compétence et, par conséquent, le droit belge complémentaire est trimestrialisé.
2.2.3. Cas particulier
Exemple 7 : exception aux règles relatives au changement de compétence prioritaire
La famille réside en Belgique. Le père travaille en Belgique jusqu'au 15 octobre et commence une activité salariée aux Pays-Bas le 1er novembre. La mère travaille en Belgique. En ce qui concerne le père, le droit aux allocations familiales prend fin le 31 octobre et les Pays -Bas deviennent compétents le 1er novembre. En ce qui concerne la mère, le droit belge aux allocations familiales ne pourrait en principe être établi qu'au 1er janvier (application des règles relatives au changement d'attributaire belge et au cumul de droit avec les Pays-Bas). Toutefois, ceci aurait pour conséquence qu'aucun droit belge ne pourrait être établi effectivement jusqu'au 1er janvier alors que la mère est attributaire sur la base de son travail. Pour éviter une perte de droit à la famille et pour se conformer à la jurisprudence européenne, un droit prioritaire belge pourra être octroyé du chef de la mère à partir du 1er novembre.
Cette circulaire s'applique aux changements de compétence qui ont lieu à partir du 1er mai 2010, date d'entrée en vigueur des nouveaux règlements européens.
Les dossiers clôturés concernant un changement de compétence intervenu depuis la date du 1er mai 2010 et qui n'ont pas été traités conformément aux règles contenues dans la présente circulaire ne doivent être revus qu'à la demande de l'intéressé.
EN BREF
Classement des droits belges dans les catégories de droits fixées dans les règlements européens
Changement de compétence (prioritaire) : sur la base de l'article 59 du règlement européen n° 987/2009, les règles suivantes sont d'application :
- Si l'événement qui se produit au cours d'un mois civil entraîne une fin de droit (prioritaire), le droit est accordé dans l'Etat (prioritairement) compétent jusqu'à la fin du mois en cours ;
- Si l'événement qui se produit au cours d'un mois civil génère un droit (prioritaire), le droit est accordé dans l'Etat (prioritairement) compétent le 1er jour du mois suivant.