Article 70 des lois coordonnées
(...), les décrets de la Communauté flamande relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse coordonnés le 4 avril 1990, le décret de la Communauté française du 14 mai 1990 relatif au maintien, après l'âge de dix-huit ans, de certaines mesures de protection de la jeunesse, la loi du 19 janvier 1990 abaissant à dix-huit ans l'âge de la majorité civile ainsi que le décret du 4 mars 1991 de la Communauté française relatif à l'aide à la jeunesse ont prévu des dispositions transitoires et définitives qui visent à permettre le maintien après dix-huit ans, de mesures d'aide ou de protection de la jeunesse, et notamment le placement soit en institution, soit en famille d'accueil.
Pour assurer l'application des mêmes règles par les Caisses d'allocations familiales, il y a lieu de suivre les directives suivantes.
I. Notion d'"Enfant placé" élargissement aux situations proches du placement.
Il s'agit de situations visées par les réglementations nationale et communautaires relatives à la protection, à l'aide ou à l'assistance spéciale à la jeunesse telles que par exemple : autorisation d'habitation séparée, location d'une chambre sous surveillance permanente, habitation autonome sous guidance (ou d'autres situations d'aide ou d'assistance à la jeunesse spécialement prévues par les C.P.A.S.).
1.Conditions auxquelles les situations proches du placement sont assimilées au placement pour l'application de l'article 70 L.C.
1.1. Jeune mineur
Le jeune mineur est considéré comme placé par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique dans une institution pour autant que:
1° la mesure d'assistance ou d'aide prise à son égard soit prévue par la réglementation nationale ou communautaire applicable;
2° une autorité publique ou une institution agréée soit chargée par les autorités compétentes de la surveillance ou de l'accompagnement du jeune enfant.
Ces deux conditions sont cumulatives. Elles concernent les situations proches du placement prises à l'égard des jeunes mineurs. Il faut dans ces conditions considérer que le jeune est placé au sens de l'article 70 L.C. même s'il ne réside pas physiquement dans l'institution.
En outre, pour que le placement en institution soit considéré comme "à charge du Ministère de la Justice" au sens de l'article 70, alinéa 3, il faut que les autorités nationales ou communautaires compétentes en matière de protection de la jeunesse interviennent dans les frais d'entretien du jeune (ancienne compétence du Ministère de la Justice).
L'institution agréée et l'autorité de tutelle chargées de la guidance ou de la surveillance complèteront le formulaire prévu à cet effet. Ces renseignements permettront de déterminer si le placement doit être considéré comme à charge de l'Office de protection de la jeunesse.
1.2. Jeune majeur
Le jeune majeur qui se trouve dans une situation proche du placement dans une institution ne peut plus être considéré comme placé au sens de l'article 70 L.C.
1.3. Remarque:
Comme auparavant, les dispositions de l'article 70 L.C. ne s'appliquent pas aux placements en "semi-internat" ou en "centres de jour".
2. (...)
II. Désignation de l'allocataire
1. Enfants mineurs placés en institution ou dans une situation proche du placement en institution
Les règles de l'article 70 L.C. doivent être appliquées aux situations proches du placement visées sous I, 1. Il faut faire la distinction entre le placement dans une institution par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique et le placement à charge de la protection de la jeunesse.
1.1. Dans le premier cas, les deux tiers des prestations sont payés à l'institution qui a la responsabilité de l'enfant, le solde est payé à la personne physique visée à l'article 69 L.C. Pour déterminer l'allocataire du tiers des allocations familiales, il faut se référer aux règles générales applicables en vertu de l'article 69 L.C.
Sauf si le dossier contient des preuves contraires, on peut considérer que l'allocataire désigné avant la mesure proche du placement continue à s'occuper de l'enfant et conserve sa qualité d'allocataire.
De même, si une décision judiciaire a déjà été prise antérieurement pour l'utilisation du tiers des allocations, il convient de poursuivre le paiement à l'allocataire désigné par le tribunal compétent.
Si l'allocataire désigné antérieurement ne s'occupe plus de l'enfant, un autre allocataire sera recherché. Si l'intérêt de l'enfant l'exige, les caisses d'allocations familiales signaleront le cas aux autorités communautaires compétentes qui prendront les mesures nécessaires pour désigner le destinataire du solde d'allocations familiales. Les autorités compétentes feront selon le cas appel au juge de la jeunesse, au comité d'aide à la jeunesse ou au conseiller d'aide à la jeunesse pour désigner l'allocataire.
Conformément aux nouvelles dispositions réglementaires, certains enfants sont placés par un conseiller d'aide à la jeunesse ou un comité de protection de la jeunesse en accord avec toutes les parties concernées, sans intervention du juge. Ces instances ont repris dans certaines limites les compétences antérieurement dévolues aux juridictions de la jeunesse.
1.2. Lorsque le jeune est placé à charge de la protection ou de l'aide à la jeunesse, les deux tiers des prestations seront payés aux autorités communautaires compétentes. (art. 70, alinéa 3 L.C. point I-1.1 ci-dessus).
Si une décision judiciaire a déjà été prise antérieurement par le Tribunal de la Jeunesse pour l'utilisation du solde des allocations, il convient de poursuivre le paiement à l'allocataire désigné.
Si aucune décision judiciaire n'a encore été prise, il convient de questionner les autorités communautaires compétentes sur l'affectation que le tribunal de la jeunesse, le comité d'assistance ou le conseiller d'aide à la jeunesse compétent selon le cas, désire donner au solde restant.
2. Enfants majeurs placés en institution
L'article 70 L.C. est d'application pour le jeune majeur qui est placé dans une institution et y réside effectivement.
2.1. Les deux tiers des allocations sont payés à l'institution, toutefois si l'enfant est placé à charge de la protection ou de l'aide à la jeunesse, les deux tiers des prestations sont payés aux instances communautaires compétentes.
2.2. Le solde est payé à l'allocataire désigné conformément à l'article 69 L.C.
Si l'allocataire antérieurement désigné continue à s'occuper de l'enfant il n'y a pas de raison de modifier sa désignation. Par contre s'il ressort du dossier que cette personne ne s'occupe plus de l'enfant, un autre allocataire doit être désigné.
Pour autant qu'il soit capable de gérer ses biens, à défaut d'allocataire au sens de l'article 69, § 1er L.C., le jeune est désigné comme son propre allocataire.
Lorsque le destinataire du solde a été désigné antérieurement par le juge de la jeunesse, cette décision continue à être appliquée. Par conséquent, si le juge de la jeunesse, conformément à l'article 70, alinéa 3 L.C., a décidé de faire verser le tiers des allocations familiales sur un carnet d'épargne, cette décision reste valable après la majorité. Lorsque le carnet d'épargne a été clôturé, les organismes d'allocations familiales effectuent le paiement directement à l'intéressé au moyen des procédés habituels de paiement (chèque circulaire, assignation postale, paiement sur un compte bancaire).
3. Enfants majeurs dans une situation proche du placement en institution
L'article 70 L.C. cesse d'être applicable à ces jeunes.
Les allocations familiales doivent être payées à l'allocataire désigné conformément à l'article 69 L.C.
Des mesures concrètes devront être prises tant par les organismes d'allocations familiales que par les autorités nationales ou communautaires compétentes afin d'éviter les indus tout en assurant dans la mesure du possible la continuité du paiement des prestations.
En principe, puisque la mesure d'accompagnement ou d'aide prise à l'égard du jeune vise à l'apprentissage de son autonomie notamment financière, les prestations doivent lui être versées directement. Il répond en effet aux conditions fixées par l'article 69, § 2, L.C., la situation de fait prévaut pour l'appréciation du 2° du § 2.
4. (...)
5. En cas de changement des modalités de placement (par exemple lors du passage d'un placement Protection de la jeunesse vers le Fonds 81, le Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, ou le Vlaams Fonds voor de sociale integratie van personen met een handicap), la décision prise par un juge de la jeunesse dans l'intérêt de l'enfant, conformément à l'article 70, alinéa 3 L.C., concernant le tiers des allocations reste valable. Cette décision ne peut être revue que si l'intérêt de l'enfant l'exige. Les organismes d'allocations familiales seront informés de la décison antérieure du juge de la jeunesse au moyen du brevet d'attributaire (modèle Y) qui contiendra tous les renseignements nécessaires à ce sujet.
Cette modification de placement implique une modification du paiement des prestations, le placement n'étant plus à charge de la protection de la jeunesse, les deux tiers des prestations sont payées à l'institution.
III. Application de l'article 70, alinéa 2 L.C.
Conformément aux dispositions de l'article 70 alinéa 2, L.C. le montant des allocations familiales versées conformément aux dispositons de l'article 70, alinéa 1er, 1° L.C. est porté en déduction de l'intervention dans les frais d'entretien de l'enfant mineur ou majeur.
IV. Continuité du paiement en cas de placement
1. Le placement d'un enfant ne doit pas avoir pour conséquence l'arrêt systématique du paiement des allocations familiales.
Pour autant que l'attributaire initial justifie du lien de parenté prévu à l'article 51, §3 L.C. à l'égard de l'enfant placé, les allocations familiales peuvent être versées à titre provisionnel tenant compte de la répartition prévue à l'article 70 L.C.
Le paiement provisionnel sera limité au montant de l'allocation prévu à l'article 40 L.C. en faveur d'un premier enfant (...).
2. En outre, le fait qu'un allocataire pour le tiers des allocations familiales n'ait pas été désigné par le juge de la jeunesse, le comité d'aide ou de la protection à la jeunesse, ou le conseiller d'aide à la jeunesse, ne peut pas être invoqué par les organismes d'allocations familiales pour suspendre le paiement des 2/3 des prestations conformément à l'article 70 L.C., lorsqu'un attributaire provisoire a pu être désigné.
3. Lorsque l'enfant placé arrive à sa majorité, les prestations continuent d'être servies sur base des renseignements fournis tous les six mois par les institutions dans le formulaire prévu à cet effet. L'attention des institutions est attirée sur le fait que la fin de placement de l'enfant majeur implique la cessation du paiement à l'institution et éventuellement la récupération de prestations payées indûment si les renseignements n'ont pas été transmis aux caisses en temps utile.
V. Mineurs de nationalité étrangère
Les mineurs de nationalité étrangère sont considérés comme majeurs à 18 ans pour l'application de la réglementation en matière d'allocations familiales en faveur d'enfants placés.
VI. (...)
VII. (...)
VIII. Entrée en vigueur
La présente circulaire entre en vigueur le 1er mars 1992.
Les dossiers qui ont été traités avant cette date ne doivent pas faire l'objet d'une révision. Les dossiers tenus en suspens faute d'instructions en la matière doivent être traités conformément à la présente circulaire.
IX. Abrogation
La circulaire ministérielle n° 482 du 5 juin 1990 est abrogée.
Article 51 des lois coordonnées
Article 69 des lois coordonnées
Article 70 des lois coordonnées
(...),les décrets de la Communauté flamande relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse coordonnés le 4 avril 1990, le décret de la Communauté française du 14 mai 1990 relatif au maintien, après l'âge de dix-huit ans, de certaines mesures de protection de la jeunesse, la loi du 19 janvier 1990 abaissant à dix-huit ans l'âge de la majorité civile ainsi que le décret du 4 mars 1991 de la Communauté française relatif à l'aide à la jeunesse ont prévu des dispositions transitoires et définitives qui visent à permettre le maintien après dix-huit ans de mesures d'aide ou de protection de la jeunesse, et notamment le placement soit en institution, soit en famille d'accueil.
Pour assurer l'application des mêmes règles par les Caisses d'allocations familiales, il y a lieu de suivre les directives suivantes.
I. Notion d'"Enfant placé" élargissement aux situations proches du placement
Il s'agit de situations visées par les réglementations nationale et communautaires relatives à la protection, à l'aide ou à l'assistance spéciale à la jeunesse telles que par exemple : autorisation d'habitation séparée, location d'une chambre sous surveillance permanente, habitation autonome sous guidance (ou d'autres situations d'aide ou d'assistance à la jeunesse spécialement prévues par les C.P.A.S.).
1. (...)
2. Conditions auxquelles les mesures proches du placement en famille d'accueil prises par les autorités compétentes sont assimilées au placement pour l'application de l'article 51, § 3, 7° L.C.
Un jeune mineur ou majeur peut continuer à être considéré comme placé dans une famille d'accueil, même s'il ne réside plus physiquement dans cette famille pour autant que:
1° une décision d'aide ou d'assistance spéciale ou une décision juridictionnelle soit prise à son égard conformément aux dispositions nationales ou communautaires applicables;
2° que cette décision précise que l'enfant est confié à la famille d'accueil et que celle-ci soit chargée de la surveillance et de l'accompagnement du jeune.
L'article 51, § 3, 7° L.C. cesse d'être applicable lorsque la mesure de placement cesse ses effets.
Les renseignements nécessaires à l'établissement du droit aux allocations familiales seront fournis au moyen des formulaires prévus à cet effet.
II. Désignation de l'allocataire
(...)
4. Enfants majeurs ou mineurs "placés" en famille d'accueil
Dans les cas visés sous I, 2, l'allocataire est la personne qui dans la famille d'accueil est spécialement chargée de la surveillance et de l'accompagnement du jeune. Lorsque l'enfant a un domicile distinct mais qu'il est toujours sous surveillance de la famille d'accueil, le paiement doit être maintenu dans la famille d'accueil sous peine de compromettre le droit aux allocations familiales lui-même. L'enfant est donc considéré fictivement comme faisant partie du ménage. Les allocations familiales sont accordées au taux plus favorable prévu pour les enfants placés visés à l'article 51, § 3, 7°.
(...)
V. Mineurs de nationalité étrangère
Les mineurs de nationalité étrangère sont considérés comme majeurs à 18 ans pour l'application de la réglementation en matière d'allocations familiales en faveur d'enfants placés.
VI. Utilisation du Modèle D.227 P en cas de placement dans une famille d'accueil conformément à l'article 51, § 3, 7°, L.C.
Dans la mesure du possible, le modèle D 227 P sera également envoyé par les Communautés aux organismes d'allocations familiales de la famille d'origine.
L'objectif poursuivi est de permettre aux caisses compétentes de la famille d'origine et de la famille d'accueil de prendre contact entre elles. La caisse de la famille d'origine poursuit le paiement sur base provisionnelle et met fin au paiement lorsque la caisse de la famille d'accueil, saisie d'une demande de prestations familiales, est en mesure d'assurer le paiement.
Les Communautés sont invitées à donner tous les renseignements dont elles disposent au sujet de la famille d'origine et de la caisse compétente avec le placement, afin d'éviter les doubles paiements et de faciliter l'examen du dossier.
VII. La C.M. 488 du 3 août 1990 reste d'application, elle ne concerne ni un placement, ni une situation proche du placement, situations visées dans la présente circulaire. Les allocations familiales dues conformément à la circulaire n° 488, aux familles qui continuent d'héberger un jeune à l'issue du placement ne sont plus octroyées au taux plus favorable prévu en application de l'article 51, § 3, 7° L.C. pour l'enfant placé. Cette décision relative au taux est applicable depuis le 1er mai 1990. Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à la récupération de la différence éventuelle payée aux familles par les organismes d'allocations familiales entre le 1er mai 1990 et la date d'entrée en vigueur de la présente circulaire.
VIII. Entrée en vigueur
La présente circulaire entre en vigueur le 1er mars 1992.
Les dossiers qui ont été traités avant cette date ne doivent pas faire l'objet d'une révision. Les dossiers tenus en suspens faute d'instructions en la matière doivent être traités conformément à la présente circulaire.
IX. Abrogation
La circulaire ministérielle n° 482 du 5 juin 1990 est abrogée.