Suite à la modification de l'article 51, alinéa 4 susvisé par l'article 6, 7°, de l'arrêté royal n° 534 du 31 mars 1987, modifiant le régime des allocations familiales pour tra-vailleurs salariés, le Ministre des Affaires sociales peut, à partir du 1er avril 1987, dans des cas ou catégories de cas dignes d'intérêt, déterminer qu'un travailleur a droit également aux allocations familiales pour des enfants qui sont placés dans une institution, visée à l'article 70 et qui ne sont pas mentionnés à l'article 51, alinéa 2 des lois coordonnées, ou qui ne remplissent pas les conditions prévues audit alinéa.
L'article 64, § 2, B, 1° des lois coordonnées, modifié par l'arrêté n° 534 précité prévoit un droit prioritaire dans le chef de l'attributaire avec qui l'allocataire pour le tiers des allocations familiales forme un ménage, lorsque l'enfant bénéficiaire est placé dans une institution conformément à l'article 70 pour autant qu'aucun autre attributaire prioritaire ne puisse être désigné dans le ménage.
J'ai l'honneur de vous faire savoir qu'en application de l'article 51, alinéas 4 et 5 et sur avis du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, j'ai décidé d'octroyer, par dérogation générale, les allocations familiales en faveur des enfants placés dans une institution conformément à l'article 70 des lois coordonnées, du chef du travail leur qui forme un ménage avec le parent ou beau-parent allocataire pour le tiers des allocations familiales. Le travailleur doit continuer à former un ménage avec l'allocataire.
La présente dérogation générale s'applique à partir du 1er mai 1988.