L'article 73bis, § 2, L.C. dispose que l'allocation de naissance peut être payée anticipativement, deux mois avant la date probable de l'événement, sur base d'une demande pouvant être introduite dès le 6ème mois de grossesse et que la caisse compétente pour ce paiement anticipé est celle qui serait compétente pour payer les allocations familiales au moment de la demande anticipée de l'allocation de naissance.
Le principe a déjà été énoncé (C.O. 832 du 22 mai 1969, C.O. 1057 du 26 juillet 1978) que c'est au jour de la naissance que le droit se constitue dans tous ses éléments, y compris le taux.
Pour mettre un terme à une certaine confusion, il faut préciser que les dispositions de l'article 64, L.C. sont reprises dans les conditions légales devant être remplies le jour de la naissance.
Juridiquement, la Caisse compétente pour le paiement de l'allocation de naissance est donc celle qui est compétente au jour de la naissance, lorsqu'il y a eu changement d'attributaire prioritaire entre le moment où le paiement anticipé a eu lieu et celui de la naissance. Toutefois, pour des raisons de simplification administrative évidentes, il n'est pas indiqué d'opérer la régularisation des comptes entre deux Caisses relevant de la répartition nationale, lorsqu'il y a changement de caisse entre le moment du paiement anticipé de l'allocation de naissance et celui de la naissance, même si cette situation résulte d'un changement d'attributaire prioritaire.
Dans ce cas, la caisse compétente au moment du paiement anticipé doit posséder l'attestation officielle de naissance et une déclaration de l'autre caisse établissant l'existence du droit aux allocations familiales dans le chef de l'attributaire effectif lors de la naissance.
Cette dernière caisse versera le montant complémentaire éventuel du fait d'une modification d'index ou de rang.