L'arrêté royal n° 410 du 18 avril 1986 a modifié depuis le 16 mai 1986, la loi du 11 juillet 1973 améliorant dans certains régimes de sécurité sociale la situation de la mère salariée qui cesse temporairement d'être assujettie à la sécurité sociale.
Le but des modifications apportées est de réaliser l'égalité de traitement entre l'homme et la femme.
La C.O. 956 du 13 février 1974 communiquant des instructions en la matière et déjà modifiée par la C.O. 1140 du 17 janvier 1985, a été adaptée en conséquence.
Vous trouverez (ci-dessous) le texte de la circulaire remaniée.
La loi du 11 juillet 1973 précitée, en vigueur depuis le 3 décembre 1973, a été modifiée depuis le 2 mars 1982 par l'arrêté royal n° 5 du 15 février 1982 et depuis le 16 mai 1986 par l'arrêté royal n° 410 du 18 avril 1986.
La première modification a eu pour but de permettre à la mère travailleuse salariée qui interrompt son activité professionnelle pour éduquer un enfant en bas âge ainsi qu'à la mère qui réduit son activité de la moitié au moins dans le même but, de maintenir dans le régime des allocations familiales pour travail leurs salariés notamment, lors de la reprise de son activité professionnelle salariée ou du retour au régime de prestations antérieur, le bénéfice de certains droits auxquels elle aurait pu prétendre s'il n'y avait pas eu cette interruption ou cette réduction.
La deuxième modification tend à accorder ces mêmes avantages au père travailleur salarié et à mettre ainsi l'homme et la femme sur un pied d'égalité.
(...)
En vertu des nouvelles dispositions légales, les périodes de non assujettissement du parent salarié à la sécurité sociale parce qu'il élève son enfant en bas âge sont assimilées à des périodes d'assujettissement pour l'octroi des allocations familiales d'orphelins au taux majoré (article 56bis, § 2, L.C.) et pour l'octroi des allocations familiales majorées (article 56, § 2, L.C.) en faveur des enfants des travailleurs malades atteints d'une incapacité de travail de 66 % au moins (article 3, alinéas 1 et 2). Il faut en réalité considérer ces périodes comme des journées assimilées au sens de l'article 57bis, L.C.
Il faut donc qu'il y ait reprise du travail salarié selon le régime de prestations antérieur à la période de suspension ou de réduction des activités pour que la loi s'applique ; si le parent décède ou devient malade pendant la période de suspension ou de réduction des prestations, la loi ne s'applique pas.
Pour pouvoir bénéficier de cet avantage, le parent salarié (père ou mère) doit remplir les conditions suivantes:
1. Avoir été assujetti du chef d'une occupation habituelle et en ordre principal telle que déterminée dans le régime des pensions pour travailleurs salariés à un régime belge de sécurité sociale pour travailleurs salariés au cours des 12 mois qui précèdent la naissance des enfants pris en considération ou la date à laquelle il les a recueillis (article 2, alinéa 1);
L'assujettissement requis doit, dès lors, se rapporter à une occupation en qualité de travailleur salarié s'étendant normalement sur 185 jours de 4 heures au moins (article 29 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime des pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés).
La période d'inoccupation au travail pour élever son enfant dans les conditions prévues par la loi est assimilée à une période d'assujettissement (article 2, alinéa 2);
2. Avoir cessé d'être engagé dans les liens d'un contrat de travail ou avoir réduit ces prestations de la moitié au moins (article 1er, alinéa 1).
Le temps de travail antérieur à la naissance doit donc être diminué de la moitié au moins. Cette diminution peut résulter d'une réduction des journées de travail, ou des heures prestées; la réduction du nombre d'heures de travail peut évidemment aussi être réalisée par une combinaison de diminution de jours et d'heures de travail.
3. Elever son propre enfant jusqu'à l'âge de 3 ans. (...).
Sont assimilés aux propres enfants, les enfants, (...) de son époux ou de son épouse ainsi que les enfants adoptés (par lui ou son conjoint) (article 1er, alinéa 2). L'assimilation des enfants adoptés s'applique dès le jour où le parent salarié recueille l'enfant en vue de son adoption (article 1er, alinéa 2).
Il n'est pas nécessaire que le parent salarié soit marié : il peut être célibataire, divorcé, séparé de droit ou de fait et même vivre en concubinage mais, dans ce dernier cas, les enfants éventuels du concubin ou de la concubine ne peuvent être pris en considération.
Si l'enfant est handicapé ou s'il souffre d'une maladie de longue durée, la période de trois ans peut être prolongée jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de six ans (article 1er, alinéa 3).
La définition de l'"enfant handicapé" et de la "maladie de longue durée" a été donnée par l'arrêté royal du 7 mars 1975 portant exécution de la loi du 11 juillet 1973 (M.B. 27.3.1975) et applicable depuis le 3 décembre 1973.