L'art. 59 L.C., dispose que le bénéfice des lois coordonnées ne peut être invoqué par les personnes qui exercent, en ordre principal, une profession autre que celle de travailleur lié par un contrat de travail.
Doit-on considérer qu'un travailleur indépendant retraité exerce en ordre principal une profession autre que celle de travailleur salarié, s'il exerce une activité professionnelle autorisée en qualité de salarié?
Réponses de la Direction des Etudes Juridiques du 12 octobre 1993. Réf.: Ee3109/Contr./K48/VC et du 14 décembre 1993. Réf.: Ee3141/Contr./K48/VC (extrait)
1) Le 12 octobre 1993. Réf.: Ee3109/Contr./K48/VC
Selon l'art. 59 L.C., le bénéfice des lois coordonnées ne peut être invoqué par les personnes qui exercent, en ordre principal, une profession autre que celle de travailleur lié par un contrat de travail. Pour l'application de cet article, toute occupation en qualité de travailleur salarié qui est exercée à mi-temps au moins est considérée comme profession exercée en ordre principal.
La question est de savoir si les critères de l'art. 59 doivent aussi être appliqués lorsqu'un travailleur indépendant retraité exerce une activité professionnelle autorisée en qualité de salarié, en d'autres termes, le travailleur indépendant retraité est-il considéré comme une personne qui exerce, en ordre principal, une profession autre que celle de travailleur salarié?
Le texte actuel de la loi ne donne pas une réponse claire à cette question. Dans le régime des prestations familiales des travailleurs indépendants, la notion de situation d'attribution n'existe pas en tant que telle. Il est raisonnable de continuer à considérer le travailleur indépendant retraité comme un indépendant effectif. Des problèmes concrets se poseraient si on ne considérait plus le travailleur indépendant retraité comme un indépendant.
Exemple:
Un indépendant en ordre principal exerce encore en outre une activité en tant que salarié moins qu'à mi-temps. L'art. 59 L.C., est appliqué, de sorte que les allocations sont accordées dans le régime des travailleurs indépendants. Lors de sa mise à la retraite comme indépendant, il poursuit son activité salariée. Celle-ci est une activité autorisée.
Il ne serait pas raisonnable d'abandonner à ce moment la norme de l'art. 59 L.C., et de transférer le dossier d'allocations familiales au régime des travailleurs salariés.
Le même principe s'applique lorsqu'un indépendant exerce pour la première fois une activité salariée juste après sa mise à la retraite.
Aussi longtemps que l'activité en tant que salarié est une activité autorisée, l'indépendant retraité est considéré comme un indépendant effectif, et la norme de l'art. 59 L.C., doit être respectée.
Dès que cette activité cesse d'être autorisée, et que l'intéressé perd son droit aux allocations familiales dans le régime des travailleurs indépendants, il n'est plus question de double qualité et les allocations familiales peuvent être accordées dans le régime des travailleurs salariés.
2) Le 14 décembre 1993. Réf.: Ee3141/Contr./K48/VC
Nous pouvons vous informer par ailleurs que l'INASTI et le Ministère de la Prévoyance sociale sont entièrement d'accord avec la solution que nous avons proposée.