Dans un ménage séparé, dont l'épouse fournit des prestations incomplètes et est soumise à la diminution temporaire, les allocations familiales sont accordées par sa caisse d'allocations familiales (caisse X).
Pour les mois pour lesquels le forfait n'est pas atteint par suite des prestations de l'épouse, un complément doit être payé sur la base du chômage de l'époux, qui chôme pendant le mois entier et n'est pas soumis à la diminution temporaire (caisse Y).
La question est de savoir si, du fait que les allocations familiales de l'épouse sont soumises à la diminution temporaire, le complément qui doit être payé sur la base du chômage complet de l'époux est également soumis à cette diminution temporaire.
Réponse de la Direction des Etudes juridiques du 16 janvier 1990. Réf.: E9438/Dir. D (extrait)
La note d'information 86/33 du 6 octobre 1986 dispose notamment que lorsque les allocations familiales sont payées pour le même mois du chef de deux attributaires dont un fait partie d'une des catégories d'attributaires qui ne sont pas exclus de la mesure de diminution des allocations familiales, la diminution visée à l'AR 228 du 9 décembre 1983 doit être appliquée.
Vu que dans le cas que vous nous soumettez Madame L. ne peut prétendre pour certains mois à l'allocation forfaitaire sur la base de ses prestations (application de la diminution temporaire), les allocations familiales sont payées à titre complémentaire sur la base du chômage de Monsieur F. (pas d'application de la diminution temporaire).
Compte tenu du contenu de la note d'information précitée, la caisse Y doit payer l'allocation forfaitaire mensuelle, soumise à la diminution temporaire, diminuée du nombre d'allocations journalières octroyées par la caisse X soumises également à la D.T.A.
Cette méthode peut selon nous se justifier a fortiori par une application analogue de la CO 1118 du 18 février 1984. En effet, à la page 3 de cette circulaire une remarque indique que lorsqu'un travailleur salarié n'atteint le forfait qu'en totalisant des prestations et un droit en vertu des dispositions légales visées sous 1) (dans ce cas le chômage), la diminution est applicable.