Une allocation de naissance a été payée dans le chef d'une dame divorcée. Il s'agit de son troisième enfant. Celui-ci porte à la naissance le nom de l'ex-conjoint.
Le montant octroyé est celui qui correspond à une troisième naissance.
La mère se remarie par la suite, les nouveaux époux légitimant alors l'enfant en cause au moment du mariage.
Le second mari de la mère, père pour la première fois, faisait partie du ménage de celle-ci au moment de la naissance, et était chômeur complet indemnisé.
La question est de savoir s'il existe un droit à la différence entre le montant de l'allocation de naissance pour une première naissance et le montant de cette allocation pour une troisième naissance.
La légitimation (art. 331 à art. 333 du code civil) a pour effet d'assimiler l'enfant naturel, complètement et définitivement, à un enfant légitime.
Cependant les effets de la légitimation par mariage sont limités dans le temps, en ce sens qu'ils ne remontent pas au-delà du mariage des parents (V. DE PAGE H. - Traité de Droit civil belge, tome I, 3ème édition, 1962, Editions Bruylant, Bruxelles, n° 1231 et 1244, pp. 1285 et 1293).
Néanmoins, pour être à même de pouvoir légitimer un enfant, il faut le reconnaître.
Or, la reconnaissance constate la filiation et le lien de parenté (naturelle) est censé avoir existé dès la naissance de l'enfant, et même dès sa conception, s'il s'agit de son intérêt (V. DE PAGE H. - op. cit. n° 1141, p. 1198).
L'enfant, dans le cas d'espèce, est donc censé avoir eu le second mari de sa mère pour père naturel dès sa naissance.
Il convient dès lors d'octroyer le montant accordé en cas de première naissance puisque l'enfant est le 1er né de l'intéressé.
(Voir avis KC 132/4291/2 du 17 mars 1970, point 2).
Enfin, par application de l'art. 64, §2, A, 2° L.C., ce dernier est l'attributaire prioritaire, et ce depuis la naissance de l'enfant dans la mesure où il faisait partie du ménage de la mère à cette époque.
Nous estimons dès lors, en conclusion, que l'allocataire peut prétendre, en ce qui concerne cet enfant, à une allocation de naissance de premier enfant et que, par conséquent, elle peut percevoir la différence entre les allocations de naissance de 1er et 3ème enfant.
Source: Etudes Juridiques. Réf.: E6148/C24.