I. Droit aux allocations familiales durant l'obligation scolaire
Conformément à l'art. 62, §1 L.C., l'enfant soumis à l'obligation scolaire à temps plein a droit aux allocations familiales sans autres conditions, tandis que pour l'enfant soumis à l'obligation scolaire à temps partiel, le droit aux allocations est subordonné à des conditions fixées par le Roi.
Pour déterminer quels enfants sont soumis à l'obligation scolaire à temps partiel, il convient de se baser sur les modalités de la loi du 29 juin 1983 sur l'obligation scolaire (cfr. exposé fait dans la CO 1138 du 29 novembre 1984, p. 3).
II. Droits aux allocations familiales des jeunes gens soumis à l'obligation scolaire à temps partiel qui se soustraient aux conditions de la loi sur l'obligation scolaire
Les jeunes gens soumis à l'obligation scolaire à temps partiel doivent être considérés comme satisfaisant à celle-ci, puisqu'il s'agit d'une obligation légale qui leur est applicable.
Pour ce qui concerne l'octroi des allocations familiales, l'enfant, dans la mesure où il ne satisfait pas d'une autre manière à ses obligations en matière d'obligation scolaire, est présumé suivre au moins un enseignement à horaire réduit, telle étant la norme minimale légalement imposée. Ceci signifie que le droit ne peut être acquis en vertu de l'art. 62, §3 L.C. (enfant célibataire aidant dans le ménage) ce qui impliquerait ipso facto une contradiction avec l'obligation scolaire à temps partiel.
III. Obstacles empêchant l'octroi des allocations familiales en faveur des jeunes gens soumis à l'obligation scolaire à temps partiel sans y satisfaire
Comme, sur le plan de l'application des lois coordonnées l'enfant soumis à l'obligation scolaire à temps partiel est considéré comme suivant au moins un enseignement à horaire réduit, il sera tenu compte, dans tous les cas où il est soumis à l'obligation scolaire à temps partiel sans y satisfaire, des obstacles prévus à l'art. 1, §1 de l' AR du 12 août 1985 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant soumis à l'obligation scolaire à temps partiel.
De ce fait, cet enfant, perd son droit lorsqu'il:
- exerce une activité lucrative
- bénéficie d'une allocation sociale
Ces obstacles doivent être pris en considération d'une manière très stricte de sorte que le moindre d'entre-eux empêchera le paiement des allocations familiales.
Remarque :
Lorsque l'enfant qui ne satisfait pas à l'obligation scolaire à temps partiel à laquelle il est soumis, exerce une activité professionnelle lucrative si minime soit-elle, il perd de ce fait, le droit aux allocations familiales. La notion d' "activité professionnelle lucrative" est définie comme étant une activité procurant réellement un revenu, en dehors de toute obligation en matière de sécurité sociale. Le revenu tiré de cette activité doit être réel, sans que le montant de la rétribution importe ou doive nécessairement être en rapport avec le travail fourni.
(cfr. Avis KC. 132/6568, P.V. 24.6.69.)
Cas pratique
Le contrat d'apprentissage non reconnu n'est pas une modalité selon laquelle il peut être satisfait à la loi sur l'obligation scolaire conformément à la loi du 29 juin 1983, puisque seule une formation reconnue par le Roi peut être prise en considération à cet égard, comme le contrat d'apprentissage reconnu et contrôlé conformément à la formation permanente dans les Classes moyennes (art. 62, §2).
Or, lorsque l'enfant soumis à l'obligation scolaire à temps partiel a été lié par un contrat d'apprentissage non reconnu et en a tiré un revenu réel, ceci signifie que le bénéficiaire a exercé une activité professionnelle lucrative qui, au sens de l'art. 1, §1 de l' AR du 12 août 1985, constitue un obstacle à l'octroi des allocations familiales.
IV. Mesures administratives à prendre par les organismes d'allocations familiales
En vue de dispositions administratives futures, les caisses d'allocations familiales soumises au contrôle sont tenues de signaler à l'Office chaque cas où l'enfant, bien que soumis à l'obligation scolaire à temps partiel, ne satisfait pas à celle-ci et pour lequel elles octroient ou non les allocations familiales conformément aux règles qui précèdent, et sont tenues également de mentionner le(s) motif(s) pour le(s)quel(s) le paiement est éventuellement refusé.
Source: Etudes juridiques: E.6138/Div. 1688