Quand plusieurs enfants bénéficiaires partagent un logement, il est parfois difficile de déterminer si on peut grouper ou non certains d'entre eux pour les allocations familiales dues du chef d'un ou de plusieurs attributaires.
Principe
Le principe général veut que les allocations familiales soient calculées en fonction de l'ensemble des enfants élevés dans un ménage, selon leur rang au sein du groupe.
Par ménage, il faut entendre ici un groupe de personnes dont la cohabitation est établie.
Règle pratique
Lorsque des personnes sont reprises ensemble sur un extrait des registres de la population, il convient de présumer qu'elles cohabitent et qu'on se trouve en présence d'un ménage unique. Cette présomption est susceptible d'être renversée. Elle doit, de surcroît, sans que la procédure ne puisse retarder le paiement des allocations familiales, être confirmée par un contrôle sur place revêtant le caractère d'urgence propre aux cas réputés "douteux".
Le contrôle sur place est cependant superflu lorsque les allocataires se trouvent dans un lien matrimonial.
Lorsque des personnes ne sont pas reprises ensemble sur un extrait des registres de la population et qu'elles déclarent néanmoins faire ménage commun, la cohabitation peut être prouvée par toute voie de droit. Un contrôle sur place confirmera la cohabitation, avant tout groupement, s'il y a lieu.
Exception
Même s'ils sont repris ensemble sur un extrait des registres de la population, il ne peut être question de grouper deux enfants bénéficiaires qui sont aussi allocataires pour eux-mêmes (art. 69, §2 L.C.) et dans le ménage desquels on ne trouve pas la présence d'un allocataire possédant cette qualité en vertu de l'art. 69, §1 L.C.
Cas particulier des frères et/ou soeurs
Deux frères et/ou soeurs, allocataires pour eux-mêmes (art. 69, §2 L.C.) repris ensemble sur un extrait des registres de la population sont groupés en vertu d'un principe de solidarité familiale même si on ne trouve pas dans leur ménage la présence d'un autre allocataire au sens de l'art. 69, §1.
Conclusion
Mis à part le cas des frères et/ou soeurs, dans un ménage (notion définie supra) composé d'allocataires multiples, pour que le groupement des enfants bénéficiaires soit possible, il suffit mais il est nécessaire qu'un allocataire possède cette qualité en vertu de l'art. 69, §1 L.C.
Il y a lieu de rappeler que des enfants majeurs bénéficiaires qui ne sont pas domiciliés avec leurs parents, restent allocataires pour eux-mêmes conformément à l'art. 69, §2, 2° L.C. s'il n'y a pas, dans le ménage, un allocataire au sens de l'art. 69, §1 qui les éleve. Le principe adopté par la présente note n'influe pas sur les règles de détermination des rangs. Le groupement des enfants présents dans le ménage, ainsi que cela ressort de l'extrait des registres de la population, s'opère donc autour d'un ou de plusieurs allocataires (art. 42 L.C.)
Pour être complet, il faut ajouter que la démarche exposée ne peut porter en aucun cas préjudice au mécanisme de la répartition proportionnelle des allocations familiales, prévue par l'art. 70bis L.C.