Un enfant qui était lié par un contrat d'apprentissage rompt ce contrat d'apprentissage le 12 janvier 1990 mais continue à suivre les cours; selon le secrétariat d'apprentissage, il entre encore en ligne de compte pour un nouveau contrat d'apprentissage.
Le 18 mars 1990, il change d'avis et s'inscrit comme demandeur d'emploi, en application de l'art. 124.
La période d'attente prend-elle cours dans ce cas le 18 mars 1990, vu que l'enfant a rempli pendant la période du 12 janvier 1990 au 17 mars 1990 les conditions requises pour bénéficier des allocations familiales conformément à l'art. 62, §2 L.C.?
Pour autant que l'enfant ait rempli les conditions pour prétendre aux allocations familiales en tant que demandeur d'emploi en application de l'art. 62, §6 L.C., la période de 180 jours prend cours le jour après la date effective où il a été mis fin à un apprentissage, et ce, compte tenu des dispositions prévues à l'AR du 12 août 1985 portant exécution de l'art. 62, §6 L.C. relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.
L'octroi d'allocations familiales aux jeunes demandeurs d'emploi doit être considéré comme le prolongement normal du droit aux allocations familiales d'enfants pendant entre autres leurs études ou leur apprentissage (cf. CM 445 du 18 septembre 1986 et note d'information 1987/29).
Vu l'art. 1, 2° dernier alinéa de l'AR du 6 mars 1979, arrêté royal fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont octroyées en faveur de l'enfant lié par un contrat d'apprentissage tel qu'il est complété par l'AR du 24 juin 1987, art. 1 (M.B. du 10 juillet 1987) les allocations familiales sont encore octroyées pour une période de 3 mois au plus suivant la date de la rupture du contrat ou de l'engagement d'apprentissage, à condition entre autres qu'il continue de suivre les cours de formation de base en apprentissage et n'est pas exclu du bénéfice d'une agréation ultérieure.
Le droit aux allocations familiales, conformément à l'art. 62, §2 L.C. après la rupture du contrat d'apprentissage est donc soumis à une série de conditions.
Il ne serait dès lors pas opportun de déplacer la date de prise de cours du droit aux allocations familiales en tant que demandeur d'emploi après la date de rupture du contrat d'apprentissage selon le cas.
Pour les étudiants, pendant un certain nombre de mois de vacances, il existe d'ailleurs aussi une double qualité de bénéficiaire.
Par conséquent, on retiendra comme date de prise de cours le jour après la date effective de la rupture du contrat d'apprentissage, puisque l'enfant pouvait déjà se faire inscrire comme demandeur d'emploi à cette date.