Un enfant, né en 1973, réside, depuis le divorce des parents, dans le ménage du père salarié travaillant à la SNCB. Les allocations familiales sont payées au père par la SNCB.
Le 3 juillet 1991, l'enfant quitte ce ménage pour aller habiter chez sa mère, fonctionnaire dans l'une des divisions des Communautés européennes.
La question est de savoir si, lors de l'expiration du droit conformément aux lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés:
- la trimestrialisation est appliquée jusqu'au 30 septembre 1991, avec paiement à la mère pour août et septembre 1991 et complément par les Communautés européennes
- la circulaire 461 est strictement appliquée, c'est-à-dire que plus aucun paiement n'a lieu lorsque la CM ne peut être mise en pratique (en l'occurrence, jusqu'au 31 juillet)
Une situation analogue se présente lorsque la Belgique paie du chef d'un conjoint et que celui-ci perd cette qualité au moment du divorce.
Le 6 septembre 1991, l'enfant (fréquentant toujours l'école) se marie et quitte le ménage de sa mère. Les Communautés européennes paient vraisemblablement à la mère jusqu'à fin septembre.
A défaut de droit en vertu des lois coordonnées, le mois de septembre pourrait être le mois de référence pour un nouveau droit.
Reste enfin à savoir si les Communautés européennes peuvent verser les allocations familiales au fonctionnaire lorsque le fonctionnaire divorcé ne fait pas partie du ménage dans lequel les enfants sont élevés.
Réponse de la Direction des Conventions internationales du 12 novembre 1992. Réf.: G22004/KDF/BW (extrait)
L'art. 60 des lois coordonnées demeure la base du règlement du cumul de droits établis en conformité avec la législation belge et d'autres droits accordés par les Communautés européennes.
Ainsi qu'il est mentionné dans la CM 454 du 12 novembre 1987 ainsi que dans la CM 461 du 15 juillet 1988, l'arrêt de la Cour de justice du 7 mai 1987 fait à cet article une exception, qu'il faut strictement mettre en pratique en ce qui concerne le champ d'application personnel :
Pendant le mariage d'un attributaire selon le droit belge avec un fonctionnaire des Communautés européennes, les modalités de paiement prévues par l'art. 60 L.C. ne doivent pas être prises en considération pour octroyer totalement les allocations familiales belges sans tenir compte du montant auquel on peut prétendre en faveur d'un enfant bénéficiaire conformément à la disposition réglementaire applicable au personnel des Communautés européennes.
En cas de divorce, ce régime d'exception disparaît, et l'art. 60 doit être intégralement appliqué, ce qui implique qu'il ne faut plus payer d'allocations belges parce que le montant des allocations versé par les Communautés européennes est supérieur au montant belge.
La procédure de paiement change donc exclusivement du fait que le mariage est dissous et non du fait qu'un droit s'ouvre ou s'éteint dans l'un des deux régimes.
Les deux droits subsistent, mais le droit belge ne donne pas lieu à un paiement dans certaines situations.
Dans la situation présentée en page 1 de votre note, il faut donc, au fond, partir du point de vue que le droit du père persiste. En application de l'art. 60 L.C., on doit prendre en considération le montant des allocations auquel on peut prétendre en faveur de l'enfant bénéficiaire à la charge des Communautés européennes - à payer au père aussi longtemps que l'enfant réside chez lui - ce qui signifie que plus aucun montant d'allocations familiales belges ne doit être versé. Le fait que cet enfant aille habiter chez la mère a seulement pour conséquence que les Communautés européennes paieront les allocations à la mère.
Lorsque, comme vous l'écrivez, un "conjoint" du chef de qui la Belgique paie perd cette qualité consécutivement à un divorce, ceci n'implique pas qu'il perd également sa qualité d'attributaire. Cela signifie uniquement qu'à partir de ce moment-là, les montants payés par les Communautés européennes doivent entrer en ligne de compte, ce qui n'était pas le cas antérieurement.
Attendu que les droits réciproques ne donnent pas lieu à un véritable passage d'un régime à l'autre, il ne peut être question de trimestrialisation et, par analogie avec le régime des travailleurs indépendants, on doit partir du point de vue qu'en cas de divorce, il faut strictement appliquer de nouveau l'art. 60 - comme tel - dès le premier jour du mois suivant la transcription du divorce. En effet, il ne s'agit pas ici de changement dans la situation de travail, mais uniquement d'une modification dans la situation familiale (voir CM 508).
Lorsque, dans un ménage, le père salarié (la mère n'exerce pas d'activité professionnelle) cesse son activité professionnelle en Belgique et obtient le statut de fonctionnaire des Communautés européennes, la trimestrialisation doit être pleinement appliquée, alors que, par suite de l'arrêt précité de la Cour de justice, les allocations versées par les Communautés européennes ne peuvent être prises en considération.
Lorsque, au bout d'un certain temps, cette même personne perd le statut de fonctionnaire des Communautés européennes et qu'elle vient retravailler en Belgique, un nouveau droit aux allocations familiales belges est établi dès le premier jour du mois au cours duquel l'emploi en Belgique a commencé. L'art. 60 ne peut pas davantage être appliqué pendant le mois de transition.
Si le père et la mère sont divorcés, il y a bel et bien lieu d'appliquer à chaque fois l'art. 60 L.C. dans les situations évoquées ci-devant (le père devient fonctionnaire ou travailleur salarié, la mère n'exerce pas d'activités professionnelles). Chaque montant octroyé par les Communautés européennes doit être déduit des allocations belges, même pendant le mois de transition.