Cette catégorie de chômeurs dans la mesure où les intéressés restent indemnisés peut bénéficier de l'art. 42bis (CM 413).
La question est posée de savoir si ces chômeurs lorsqu'ils ne remplissent pas la condition "d'attributaire avec personne à charge" et qu'ils sont ramenés au bénéfice du taux ordinaire peuvent échapper à la retenue, l'objection étant que l'art. 2, 1° de l'AR 228 ne comprend pas les intéressés alors que les attributaires malades exclus du taux majoré pour les mêmes motifs sont expressément cités parmi les catégories soustraites à la diminution.
La retenue sur allocations familiales n'est pas applicable aux attributaires qui ont droit aux allocations forfaitaires mensuelles en vertu, notamment de l'art. 2 de l'AR 49 - (art. 2, AR 228 précité).
D'autre part, la CO 1118 du 18 janvier 1984 dispose que la retenue ne sera pas effectuée lorsque les allocations familiales sont calculées aux taux fixés à l'art. 42bis L.C. (ainsi, notamment, pour les chômeurs visés à l'art. 2 de l'AR 49 précité, à partir du 7ème mois de chômage).
Selon la CM 413 du 30 mars 1983, sont considérés comme chômeurs complets indemnisés au sens de l'art. 2 de l'AR 49, les travailleurs devenus chômeurs dans un emploi à temps réduit volontaire, lorsqu'ils ont droit à une indemnité de chômage (anciens articles 130, §2, 2°, et 130, §2bis et art. 143bis de l'AR du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage lequel a été modifié depuis le 1er octobre 1986 par l'AR du 28 mai 1986) et les chômeurs complets indemnisés qui ont accepté un emploi à temps réduit pour échapper au chômage (ancien art. 130, §2, 1° b, AR 20 décembre 1963, précité).
Dès lors, ces personnes peuvent invoquer le bénéfice de l'art. 42bis L.C., après une période de 6 mois (tout comme le chômeur complet indemnisé auquel elles sont assimilées) pour autant, bien sûr, qu'elles remplissent toutes les autres conditions requises par cet article 42bis L.C. et dans ce cas, elles ne seront pas soumises à la retenue sur allocations familiales.
Dans le cas où une personne ne répondrait pas aux diverses conditions de l'art. 42bis L.C., il n'en reste pas moins qu'elle reste "chômeur complet indemnisé" au sens de l'art. 2 de l'AR 49 et que, par conséquent, si elle ouvre un droit à l'allocation forfaitaire mensuelle, il n'y aura pas lieu d'effectuer la retenue.
Source: Etudes Juridiques. Réf.: E733/Contr.