Les organismes d'allocations familiales sont confrontés à des problèmes de preuve lorsqu'il s'agit de comparer les gains tirés d'une activité indépendante à un plafond de revenus autorisé ou encore d'apprécier le volume horaire mensuel de l'occupation indépendante.
Ces questions se posent soit pour la détermination de la qualité d'attributaire "ayant personnes à charge" au regard de l'activité du partenaire de celui-ci : c'est-à-dire du conjoint/ex-conjoint/concubin(e), ou de la qualité d'enfant bénéficiaire en vertu des articles 62, §1er, 2, 4, ou 6 L.C. (plafond de revenus), soit pour statuer sur le maintien du droit en vertu de l'article 62, § 4 et 5 L.C. (plafond horaire).
L'Office a décidé à ce propos que, malgré la disparité des critères conditionnant le droit aux allocations familiales, les cas seront traités selon une démarche la plus uniforme possible. La procédure à appliquer est explicitée ci-dessous.
1. Déclaration de l'intéressé - Dépassement du plafond
Lorsqu'un travailleur indépendant reconnaît que ses revenus ou le volume de son activité dépassent la limite autorisée, la caisse accepte cette déclaration sans autre forme de contrôle.
2. Déclaration de l'intéressé - Non dépassement du plafond
a) L'enfant bénéficiaire
Lorsqu'un élève, un apprenti, un étudiant, un mémorant ou un jeune demandeur d'emploi déclare que son activité de travailleur indépendant est inférieure, en temps ou en revenus, au plafond qui lui est propre dans le régime des allocations familiales, la règle pratique suivante est d'application, en raison du caractère épisodique ou accessoire de l'activité.
La Caisse interroge le répertoire national des affiliés de l'INASTI dans le souci de vérifier si l'activité a déterminé une affiliation à une quelconque caisse d'assurances sociales. Dans l'affirmative, la règle générale reprise sous b est d'application.
L'absence d'affiliation permet par contre de présumer la non débition des cotisations et, partant, l'existence d'une activité inférieure aux plafonds fixés en matière d'allocations familiales.
La Caisse veillera toutefois à interroger chaque année le répertoire national des affiliés de l'INASTI.
b) Le partenaire de l'attributaire ayant personnes à charge et l'enfant bénéficiaire
Lorsque le travailleur indépendant déclare promériter un revenu non supérieur au plafond autorisé ou être occupé moins de 80 heures par mois, mais qu'il est redevable de cotisations à une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ou à la Caisse nationale d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, il convient néanmoins de présumer que le plafond qui lui est applicable dans la réglementation des allocations familiales a été dépassé.
A l'inverse, s'il s'agit d'un travailleur indépendant qui a obtenu l'exemption du versement de cotisations en application de l'art. 37, §1er de l'AR du 19 décembre 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants - ou de l'art. 40 parce qu'il relève des catégories de personnes visées audit art. 37, §1er, il faut présumer que le plafond en matière d'allocations familiales n'est pas dépassé - en durée et en revenus - conformément à la déclaration du travailleur lui-même.
Dans la pratique, les organismes d'allocations familiales veilleront, pour chaque travailleur exempté de cotisations, à réclamer chaque année à la caisse d'assurances sociales compétente une attestation d'exemption. Cette exemption ne peut en aucun cas être confondue avec la "dispense" accordée pour des raisons sociales par la Commission créée au sein du Ministère des Classes moyennes, laquelle ne peut en aucun cas être prise en considération.
3. Renversement de la présomption
3.1. Lorsque vous présumez que les revenus du travailleur indépendant ont dépassé la limite autorisée, celui-ci peut renverser la présomption en produisant à l'appui de sa déclaration, " l'a vis-extrait de rôle" qui est remis par l'administration des contributions et qui fixe les revenus imposables de l'intéressé pour l'année considérée.
Pour apprécier les revenus en cause, l'organisme de paiement des allocations familiales doit, et cela dans tous les cas sans exception, prendre en compte la différence entre les bénéfices et profits bruts d'une part et les charges professionnelles y afférentes d'autre part et multiplier ce montant par 100/80e, puis diviser le résultat par le nombre de mois du calendrier au cours desquels l'intéressé a exercé une activité d'indépendant.
La vérification en question n'intervenant que l'année qui suit celle où les revenus ont été promérités, il y a lieu de prévenir les intéressés du fait que les allocations familiales ou les suppléments prévus à l'art. 42bis et à l'art. 56, §2 ne pourront être accordés, pendant l'année qui s'écoule, avant qu'il ne soit possible de procéder à la vérification prescrite.
3.2. Lorsque vous présumez que le volume horaire mensuel permis est dépassé, seuls des éléments de fait probants sont de nature à renverser la présomption établie.
3.3. Ces règles générales s'appliquent également au cas de l'avocat stagiaire.
La présente note d'information abroge les avis KC. 132/6568 du 24 juin 1969 et KC. 132/6643 du 20 mars 1973 (avis concernant les avocats-stagiaires).
Toute difficulté qui apparaîtrait en la matière doit être soumise au service du contrôle de l'Office.