Un travailleur indépendant vit séparé de son épouse. L'indépendant élève les enfants et reçoit les allocations familiales d'une Caisse d'assurances sociales. Le 25 avril 1986, les enfants sont pris en charge dans la famille de la mère qui cohabite avec un salarié.
Compte tenu des dispositions des circulaires ministérielles n° 442 et 449 d'une part et de l'art. 48 L.C. d'autre part, le droit du régime des salariés prend cours au 1er du mois.
Il s'agit de savoir si le paiement pour le mois initial doit être accordé au profit de la mère, allocataire depuis la prise en charge de l'enfant ou au père, allocataire auparavant dans le régime des indépendants.
En d'autres termes, la notion de "tout changement d'allocataire" prévue à l'art. 70bis est-elle d'application en l'espèce ?
Réponse des Etudes juridiques (note du 21 avril 1989), références : E.9107/Contr.
(Extrait).
3. La CM n° 442 du 10 février 1986, modifiée par la CM n° 449 du 5 mars 1987, précise en son point V b) (page 6) que dans le cas où le droit prioritaire aux allocations familiales cesse dans le régime d'allocations familiales pour travailleurs indépendants, au cours d'un mois, le droit du régime salarié prime alors en vertu du principe de priorité et doit, conformément à l'art. 48, al. 2 L.C., être établi à partir du premier jour du mois en cause.
4. Dans le cas qui nous occupe, le droit aux allocations familiales s'ouvre donc, du chef du concubin de la mère des enfants, dans le régime des travailleurs salariés à dater du 1er avril 1986. Par conséquent, les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés sont applicables depuis le 1er avril 1986.
5. La détermination de l'allocataire se fera en se référant à l'art. 69, §1er L.C., lequel prévoit que les allocations familiales sont payées à la mère, mais que si cette dernière n'élève pas effectivement les enfants, les allocations familiales sont payées à la personne physique ou morale qui remplit ce rôle. Le père des enfants ayant élevé ceux-ci jusqu'au 24 avril 1986, il était, en tout cas jusqu'à cette date, allocataire en vertu de l'art. 69 L.C.
6. L'art. 70bis, al. 1er L.C. dispose que tout changement d'allocataire, au sens, notamment de l'art. 69 L.C., intervenant dans le courant d'un mois, produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel ce changement a eu lieu. Dès lors, nous estimons que les allocations familiales (pour travailleurs salariés) doivent être payées au père des enfants pour le mois d'avril 1986, la mère ne devenant allocataire qu'à partir du 1er mai 1986, bien que les enfants soient dans son ménage depuis le 25 avril 1986 (changement d'allocataire, en vertu des lois coordonnées, au cours du mois d'avril et donc application de l'art. 70bis, L.C. au cas d'espèce)."